ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE TREIZIEME MOIS AU SEIN DE L’ASSOCIATION ATELIER 231
Entre les soussignés :
L’Association ATELIER 231,
Dont le siège social est situé 171 rue Vincent Auriol, 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN, Représentée par son Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et :
La membre titulaire du Comité Social et Economique Conventionnel,
D'autre part,
Préambule
Il convient de rappeler que lors de la réunion du Comité Social et Economique Conventionnel (ci-après le « CSEC ») en date du 10 décembre 2024, les membres élus ont :
attiré l’attention de la Direction de l’Association ATELIER 231 sur le fait que les modalités actuelles de calcul de la prime de 13ème mois en vigueur au sein de l’Association ont pour effet de réduire à due proportion de l’absence, le montant de la prime de 13ème mois versée aux salariés en arrêt de travail d’origine non professionnelle,
et demandé qu’une réflexion puisse être engagée afin de faire évoluer les règles applicables.
Dans ce contexte, la Direction et les représentants du personnel ont étudié les conditions dans lesquelles une évolution du dispositif pourrait être envisagée, afin de mieux prendre en compte certaines situations d’absence tout en veillant au maintien des équilibres économiques de l’Association.
Les évolutions envisagées ont été présentées et discutées avec les membres élus du CSEC, puis partagées avec les membres du personnel.
C’est dans ces conditions qu’au terme des réunions qui se sont tenues les 3 février 2026 et 3 mars 2026, les parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé qu’il a été convenu de ne pas conclure préalablement d’accord de méthode, le calendrier et les modalités de négociation du présent accord collectif ayant été définis lors des réunions du CSEC.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Cadre du dispositif
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1° du Code du travail, à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de l’Association ATELIER 231, l’Association a négocié et conclu le présent accord d’entreprise avec la représentante élue titulaire du personnel de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.
Le présent accord se substitue en totalité et prime sur tous les accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’Association et portant sur le même objet.
Article 1.2 - Objet de l’accord et champ d’application
Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les nouvelles règles applicables à l’attribution et au calcul de la prime de 13ème mois en vigueur au sein de l’Association.
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel de l’Association, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), sous réserve de répondre aux conditions définies ci-après pour bénéficier de la prime de 13ème mois.
TITRE II – PRIME DE 13ème MOIS
Comme indiqué précédemment, il est convenu entre les parties signataires de faire évoluer les règles applicables au sein de l’Association relatives à l’attribution et au calcul d’un 13ème mois.
Ainsi, les salariés de l’Association pourront percevoir chaque année une prime équivalente à un 13ème mois de rémunération qui sera versée avec la paie du mois de novembre, dans les conditions suivantes :
Article 2.1 - Modalités de calcul et assiette
Le montant de la prime de 13ème mois s’établira à 1/12ème de la somme des salaires bruts de base perçus par le salarié au cours de la période de référence courant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N.
L’assiette de calcul de la prime de 13ème mois est donc déterminée en tenant compte des seules rémunérations brutes mensuelles de base perçues par le salarié au cours de la période de référence précitée, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Ainsi, sont notamment exclus de l'assiette de calcul :
les majorations de salaire (liées par exemples au travail de nuit, aux heures supplémentaires, …),
les primes et gratifications à caractère exceptionnel ou non,
la prime de 13ème mois elle-même,
les remboursements de frais professionnels, quelle qu'en soit la forme,
etc, ….
Pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu au cours de la période de référence, l’assiette de calcul sera déterminée au regard du salaire mensuel brut de base théorique que le salarié aurait perçu au cours de chaque mois de la période de référence.
Article 2.2 - Impacts des absences sur la prime de 13ème mois
Par ailleurs, le montant de la prime de 13ème mois sera déterminé au prorata temporis du temps de présence du salarié au sein de l’Association au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (à savoir du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N).
Ainsi, par principe, les absences du salarié au cours de la période de référence auront pour effet de réduire le montant de la prime de 13ème mois à due proportion.
Néanmoins, pour le calcul de cet avantage, les absences assimilées de plein droit à du temps de travail effectif par les dispositions légales, n’emporteront aucune conséquence sur le calcul du montant de la prime de 13ème mois.
De la même façon, il est expressément convenu entre les parties signataires que certaines absences seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant de la prime de 13ème mois (et uniquement pour le calcul de cet avantage). Il en est ainsi des absences suivantes :
congé maternité, paternité, adoption ;
arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ;
arrêts de travail pour cause non professionnelle dans les conditions suivantes dans la limite de 90 jours calendaires, consécutifs ou non, au cours de la période de référence précitée. Ainsi, en cas d’arrêts de travail pour cause non professionnelle multiples, les durées d’arrêt de travail seront additionnées pour apprécier la limite précitée.
Article 2.3 - Conditions de présence et d’ancienneté
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le bénéfice de la prime de 13ème mois est doublement conditionné :
d’une part, au fait de justifier d’une ancienneté minimale de six (6) mois
continus au sein de l’Association, au terme de la période de référence précitée, soit au 31 octobre de chaque année,
et d’autre part, à la présence du salarié dans les effectifs de l’Association au terme de la période de référence précitée, soit au 31 octobre de chaque année. La rupture du contrat de travail avant cette date, quel qu’en soit le motif, privera donc le salarié du bénéfice de la prime de 13ème mois.
Article 2.4 - Entrée en vigueur du nouveau dispositif
Il est expressément convenu entre les parties signataires que les règles fixées par le présent accord d’entreprise trouveront à s’appliquer à la période de référence en cours dans la mesure où elles apparaissent plus favorables aux salariés de l’Association.
Ainsi, la prime de 13ème mois sera versée, avec la paie du mois de novembre, soit au plus tard le 30 novembre 2026 sur la base des paramètres précités appréciés sur la période 1er novembre 2025 – 31 octobre 2026.
Article 2.5 - Exemples
A titre d’exemples, un salarié :
dont le salaire brut de base moyen (calculé au regard des rémunérations brutes du salarié au cours de la période de référence courant du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027) s’établit à 2.000 €,
et dont le contrat de travail n’a pas fait l’objet d’une suspension,
percevra une prime de 13ème mois d’un montant de 2.000 € bruts avec la paie du mois de novembre 2027.
Si au cours de cette période de référence courant du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027, le salarié avait perçu un salaire mensuel brut de base :
de 2.000 € de novembre 2026 à avril 2027 ;
puis de 2.200 € de mai 2027 à octobre 2027,
sa rémunération moyenne mensuelle brute sur la période s’établirait à 2.100 € bruts [(6 × 2.000 €) + (6 × 2.200 €) / 12 = 2.100 €],
il percevrait une prime de 13ème mois d’un montant de 2.100 € bruts avec la paie du mois de novembre 2027.
* **
En outre, si, au cours de la période de référence, le salarié dont la rémunération moyenne brute de base s’établit à 2.000 € :
Hypothèse n°1 : a bénéficié d’un congé sans solde de 2 mois entre le 1er avril et le 31 mai 2027, sa prime de 13ème mois s’établira à 1.666,67 € bruts (2.000 € x 10 mois de présence effective / 12 mois),
Hypothèse n°2 : a été absent pour une durée totale de 60 jours calendaires dans le cadre de plusieurs arrêts de travail d’origine non professionnelle, sa prime de 13ème mois s’établira à 2.000 € bruts, la durée de son absence pour ce motif étant inférieure à 90 jours calendaires,
Hypothèse n°3 : a été absent pour une durée totale de 120 jours calendaires dans le cadre de plusieurs arrêts de travail d’origine non professionnelle, sa prime de 13ème mois s’établira à 1.835,62 € bruts, les jours excédant la limite de 90 jours d’absence n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de 13ème mois (2.000 € x 335 jours de présence effective / 365 jours).
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
Article 3.1.1 - Modalités de conclusion du présent accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié par les membres élus et signé par la membre titulaire du Comité Social et Economique Conventionnel, étant précisé que cette dernière n’a pas souhaité être mandatée par une organisation syndicale représentative.
Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel, étant précisé que les salariés de l’Association ont été concertés sur le sujet.
Article 3.1.2 - Commission de suivi
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’Association de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique Conventionnel de l’Association dans la limite de 2 membres élus, ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.
A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et d’un à 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, un à 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois tous les 2 ans.
CHAPITRE II – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION
Article 3.2.1 - Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées au chapitre III.
Article 3.2.2 - Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2.3 - Dénonciation
Chaque partie peut y mettre fin par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.
Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 3.2.4 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’Association,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant).
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée au maximum dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
CHAPITRE III – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord d’entreprise :
sera déposé :
auprès de la DREETS de Normandie, DDETS de Seine-Maritime;
en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de ROUEN ;
il sera fait mention de cet accord dans les contrats de travail,
enfin, sera mentionné sur le panneau d'affichage des différentes sites et disponible sur le réseau interne de l’Association.
Fait à SOTTEVILLE-LES-ROUEN En 4 exemplaires originaux Le 29 septembre 2026
La Membre titulaire du CSECPour l’Association ATELIER 231 Le Président