Accord d'entreprise ATELIER DE REFENDAGE SERVICES

EQUIPES NUITS HABILLAGES

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ATELIER DE REFENDAGE SERVICES

Le 30/09/2025


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ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME D’EQUIPE, LES MAJORATIONS POUR HEURES DE NUIT, ET LA PRIME D’HABILLAGE





Entre :

La société ARS (Atelier Refendage Services)
SAS, au capital de 1 000 000 euros,
immatriculée au R.C.S. de Besançon sous le numéro 330 177 148,
dont le siège social est situé Chemin des Tilles, 25870 Chatillon le Duc
et représentée par,
d’une part,

et


Et les membres du C.S.E., élus le 15 décembre 2023
d’autre part,



Préambule


La société ARS appliquait les dispositions de la convention collectives du 27/04/2015, pour la contrepartie financière du travail en équipes successives ainsi que pour la majoration des heures de travail effectué de nuit. Le temps d’habillage était valorisé selon les usages de l’entreprise.

L’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie au 1er janvier 2024, venait supprimer la majoration de l’heure de nuit réalisée de 5H à 6H, modifier le calcul de la prime d’équipe ainsi que celui de l’indemnité du temps d’habillage.

Les parties n’ayant pas pu se réunir et trouver un accord avant la date de prise d’effet de la nouvelle CCN, il avait été convenu de prolonger les dispositions et usages précédemment en vigueur et de conclure un accord collectif pour suppléer aux dispositions de la convention collective, afin de disposer du temps nécessaire à la négociation. L’accord précédent étant arrivé à son terme, sans que les négociations sur la mise en place des dispositions de la nouvelle CCN aient abouti, les parties ont décidé de conclure un nouvel accord visant à maintenir les dispositions précédemment en vigueur, pour une durée indéterminée.


Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions de la Convention collective nationale de la métallurgie devant entrer en vigueur au 1er janvier 2024 concernant la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives (art. 144 de la CCNM), la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit (art. 145 de la CCNM), la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage (art. 96.1 de la CCNM).

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Ces dispositions de la CCNM étant rattachées au bloc 3, ne seront plus applicables dans l’entreprise pendant toute la durée de validité de l’accord d’entreprise.




ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.


ARTICLE 3 – MODALITE DE L’ACCORD

En contrepartie du maintien de la majoration de l’heure de nuit réalisée de 05H à 06 H et du mode d’indemnisation du temps d’habillage/déshabillage, plus favorables, il est convenu que le montant de la prime d’équipe ne sera pas indexé à la base du salaire minimum hiérarchique, mais maintenu selon les dispositions de l’ancienne CCN, tant en matière de modalités d’attribution de la prime qu’en matière de classification applicable au salarié.

3.1 - Prime d’équipes

Les règles d’attribution précédemment en vigueur dans l’entreprise sont maintenues.

Le montant de la prime d’équipe, par journée de poste sera déterminé de la manière suivante :
½ * Coeff du salarié ancienne CCN connu au 31/12/23 *5.63*1.05/166.83.

Les salariés nouvellement embauchés se verront attribuer le coefficient 170.


3.2 - Majoration Heure de nuit réalisée de 05H à 06H

L’article 145, conditionne la majoration des heures de nuits, réalisées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures à un nombre au moins égal à 6H par poste.

En complément aux dispositions de cet article, l’heure de nuit réalisée de 05H à 06H fera l’objet d’une majoration selon la règle de calcul suivante qui lui est spécifique :
Nombre d’heures réalisées x 15% x taux horaire de base du salarié

Les règles d’attribution précédemment en vigueur sont maintenues.


3.3 - Contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage

Les règles d’attribution et décompte du temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, ainsi que les règles de versement de la contrepartie, précédemment en vigueur sont maintenues.

Le calcul du montant de la contrepartie : temps nécessaire x taux horaire de base du salarié
est maintenu durant toute la durée de l’accord.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord aura lieu, au moins une fois par an, dans le cadre de la réunion du CSE.


ARTICLE 6 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


ARTICLE 7 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.


ARTICLE 8 – FORMALITES

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonyme de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait en 3 exemplaires
A Besancon, le 30/09/2025

Pour les élus du CSE Pour la Direction

Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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