Accord d'entreprise ATELIER DES LOGES

Mise en place d'une subrogation avec maintien de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

Société ATELIER DES LOGES

Le 22/11/2024











Titre

’du’rapport

Sous’Titre


Accord d’entreprise

Mise en place d’une subrogation avec maintien de salaire dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société à Responsabilité Limitée ATELIER DES LOGES, dont le siège social est situé 34 Place de la Gare à LAVAL (53000), inscrite au RCS de LAVAL sous le numéro 453 228 033 00024,


représentée par ses représentants légaux, Monsieur Y et Monsieur Z en leur qualité de co-gérants.

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »



D’UNE PART,



ET


Le personnel de l’entreprise, représenté par le CSE




D’AUTRE PART,


Ci-après dénommée « le personnel de l’entreprise »



Ci-après dénommées ensemble « les parties »

SOMMAIRE




TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184889008 \h 4

Article 1.Champ d’application PAGEREF _Toc184889009 \h 5

Article 2.Définition du temps partiel thérapeutique et de la subrogation PAGEREF _Toc184889010 \h 5

Article 3.Modalités pratiques PAGEREF _Toc184889011 \h 6

Article 4.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184889012 \h 7

Article 5.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184889013 \h 7

Article 6.Révision PAGEREF _Toc184889014 \h 7

Article 7.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184889015 \h 7



  • PREAMBULE


Les salariés en temps partiel thérapeutique n’ont pas de droit au maintien de salaire prévu à l’article L.1226-1 du Code du travail.

La Convention collective nationale applicable à la Société reste muette quant à cette question.

C’est la raison pour laquelle la Société a souhaité proposer le présent accord afin de pallier une possible perte financière pendant une partie de la période de temps partiel thérapeutique, tout en gardant l’objectif premier de cette période, à savoir le retour à l’emploi.

La subrogation, quant à elle, permet à la Direction de s’assurer de la perte réelle de salaire malgré le versement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance.

Néanmoins, dès lors que le principe de la subrogation en cas de temps partiel thérapeutique n’est pas visé dans la convention collective appliquée au sein de la Société et que le législateur n’a pas prévu ce mécanisme pour les cas de temps partiel thérapeutique, seul un accord permet à l’employeur de pratiquer cette subrogation conventionnelle.

Le présent accord vient définir les contours d’application de la subrogation et du maintien de salaire.


Ceci étant exposé, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés constituant l’effectif au sens du Code du travail, et comptabilisant 1 an d’ancienneté à la date de début du temps partiel thérapeutique et dès lors que l’accord est entré en vigueur.

L’ancienneté est définie conformément aux dispositions législatives ou dispositions de branche en vigueur.

La pratique de la subrogation s’applique à l’ensemble de ces salariés.

Le maintien de salaire en cas de temps partiel thérapeutique n’étant pas de droit, la Direction est dans l’obligation de procéder à un examen préalable obligatoire afin de s’assurer de la réalité de la perte de salaire. Ce n’est que dans cette hypothèse que le salarié bénéficiera du maintien de salaire.

La subrogation s’appliquera aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et aux indemnités journalières complémentaires versées par l’organisme de prévoyance, dans le respect des dispositions légales et contractuelles y afférentes.

Ainsi, les salariés bénéficieront de la subrogation et du maintien de salaire éventuel à compter du 1er jour du temps partiel thérapeutique (étant rappelé qu’un examen de la situation au préalable est obligatoire), et ce pour une durée de 3 mois, dès l’entrée en vigueur du présent accord.


Définition du temps partiel thérapeutique et de la subrogation

2.1- Le temps partiel thérapeutique permet à un salarié, ayant subi un accident ou une maladie, d’exercer temporairement son activité en bénéficiant d’horaires réduits et adaptés à son état de santé.

Le temps partiel thérapeutique peut être mis en place sans qu’il soit précédé d’une période d’arrêt de travail.

2.2- En principe, lors de cette période, l’employeur verse au salarié une rémunération au prorata du temps de travail effectué.

En sus, le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour une durée qui ne peut pas excéder un an.
De même, la prévoyance applicable au sein de l’Entreprise prévoit le versement d’indemnités journalières complémentaires après application d’un délai de franchise :

  • Dès le 1er jour pour un mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
  • A compter du 4ème jour en cas d’arrêt de travail pour une maladie ou un accident de la vie privée.

2.3- La subrogation est un mécanisme qui permet à la Société de se substituer aux salariés pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que des indemnités journalières complémentaires de prévoyance.

Concrètement, la Société verse au Salarié son salaire dans son entièreté et recouvre ensuite les indemnités dues par les différents organismes (CPAM et Organisme de prévoyance).


Modalités pratiques

Le principe de subrogation ne prive pas le salarié de ses obligations en matière de communication des arrêts de travail.

Ainsi, dans une logique de collaboration et d’équilibre financier, tout salarié concerné par un temps partiel thérapeutique s’engage à fournir les justificatifs auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dans le délai légal fixé à 48 heures.

En cas de non-respect de ces délais, l’employeur qui aura trop-versé, pourra solliciter le remboursement auprès du salarié.

Le salarié sera informé par la Société de la reprise ainsi opérée.

Pour les indemnités journalières complémentaires, leur versement est conditionné par le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

En conséquence, si le salarié ne respecte pas les obligations susvisées, l’employeur qui aura trop-versé, pourra solliciter le remboursement auprès du salarié.

Le salarié sera informé par la Société de la reprise ainsi opérée.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée d’un an.

Son application prendra fin automatiquement le 31 décembre 2025 au soir et ne pourra en aucun cas être prolongée par tacite reconduction.

Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés, ni instituer un quelconque usage.


Suivi de l’accord

Au cours du dernier trimestre 2025, les parties au présent accord se réuniront pour apprécier l'opportunité de négocier un nouvel accord ou pérenniser celui-ci.


Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

En cas d’échec des négociations, les dispositions du présent accord seront maintenues pour la durée restante jusqu’au 31 décembre 2025.


Dépôt et publicité

Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage au siège de la société et accessible.

Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

***


Fait à RENNES,
Le 22 novembre 2024

En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un remis aux membres du CSE,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.


Le CSE
Pour ATELIER DES LOGES

Monsieur X

En qualité de membre titulaire du CSE


Monsieur Y







Monsieur Z

  • Paraphe de chaque page,

  • Signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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