ARTICLE 8 : CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc220574136 \h 7
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc220574137 \h 7
Entre
La société ATELIER KATANGA,
Dont le siège social est situé 5 CHEMIN DE TERREFORT, 31700 CORNEBARRIEU
Représentée par Monsieur Thibault LAVIELLE, gérant de la société SPARTACUS VENTURE, elle-même présidente de la société ATELIER KATANGA.
D’une part,
Et
Le Comité Social et Économique
Représenté par Monsieur XX et Monsieur XX, membres titulaires
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place de congés supplémentaires au sein de la société ATELIER KATANGA.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs, ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet, éventuellement en vigueur, au sein de la Société au jour de sa signature.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à tous les salariés de la société quel que soit leur type de contrat : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou alternance.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’accorder aux salariés de la société ATELIER KATANGA :
Des congés supplémentaires, dénommés ci-après « Congés Bonus Katanga » en fonction de leur ancienneté et du nombre d’enfants à charge.
Un congé bonus anniversaire, dénommé ci-après « Journée anniversaire »
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DES « CONGÉS BONUS KATANGA »
3.1 Création du compteur « Congés Bonus Katanga »
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés remplissant les conditions ci-dessous se verront créer un compteur de « Congés Bonus Katanga » plafonné à 10 jours ouvrés par an.
3.2 Rechargement et alimentation du compteur « Congés Bonus Katanga »
Le rechargement du compteur « Congés Bonus Katanga » interviendra au 1er janvier de chaque année.
Tous les jours dont le salarié peut bénéficier au 1er janvier seront rechargés en même temps sur le compteur « Congés Bonus Katanga ».
En cas de survenance d’un évènement en cours d’année (bascule ancienneté ou naissance), les jours associés à cet évènement seront rechargés dans le compteur « Congés Bonus Katanga » au 1er janvier N+1 (voir exemples ci-dessous).
3.3 Nombre de jours du compteur « Congés Bonus Katanga »
Le compteur « Congés Bonus Katanga » est alimenté de deux manières :
L’ancienneté du salarié
Le nombre d’enfants à charge
3.3.1 Déblocage de jours « Ancienneté »
À partir de 3 ans d’ancienneté, chaque salarié bénéficie d’un (1) jour de congé par année d’ancienneté, plafonné à dix (10) jours ouvrés de congés maximum par an.
3 ans 1 jour ouvré 4 ans 2 jours ouvrés 5 ans 3 jours ouvrés 6 ans 4 jours ouvrés 7 ans 5 jours ouvrés 8 ans 6 jours ouvrés 9 ans 7 jours ouvrés 10 ans 8 jours ouvrés 11 ans 9 jours ouvrés 12 ans 10 jours ouvrés
3.3.2 Déblocage de jours « Enfant(s) à charge »
À partir d’un an d’ancienneté, les salariés peuvent bénéficier d’un (1) jour de congé par enfant de moins de 16 ans à charge.
Définition enfant à charge : l’enfant doit être à la charge effective et permanente du salarié. C’est-à-dire que le salarié doit :
Assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement)
Et assumer à son égard la responsabilité affective et éducative.
Âge limite : l’enfant n’est plus considéré comme à charge l’année de ses 16 ans révolus.
Exemples :
Bastien est entré dans la société le 12/07/2022. Le 12/07/2025 il a donc 3 ans d’ancienneté. Au 1er janvier 2026 il bénéficie donc pour l’année 2026 de 1 jour dans son compteur « Congés Bonus Katanga ».
Marie est dans l’entreprise depuis le 05/01/2015 et 2 enfants de moins de 16 ans. Le 05/01/2025 elle a donc 10 ans d’ancienneté. Au. 1er janvier 2026 elle bénéficiera donc de 10 jours dans son compteur « Congés Bonus Katanga » (8 jours au titre de l’ancienneté + 2 jours pour enfants à charge).
Laurie est dans l’entreprise depuis le 08/05/2010 et a 1 enfant de moins de 16 ans. Le 05/08/2025 elle a donc 15 ans d’ancienneté Au 1er janvier 2026 elle bénéficiera donc de 10 jours dans son compteur « Congés Bonus Katanga » (10 jours au titre de l’ancienneté car les congés d’ancienneté sont plafonnés à 10 jours par an et aucun congé supplémentaire pour enfants à charge car son compteur « Congés Bonus Katanga » atteint déjà le plafond annuel de 10 jours).
Julien est dans l’entreprise depuis le 01/01/2025 et a un enfant le 01/05/2026. Le 01/01/2026 il a 1 an d’ancienneté. Au 1er janvier 2026 il n’a pas de jours dans son compteur « Congés Bonus Katanga » en effet il ne bénéficie pas de l’ancienneté requise et puisque son enfant est né en 2026, il bénéficiera de jours pour « enfant à charge » qu’à partir de janvier 2027.
3.4 Échéance du compteur « Congés Bonus Katanga »
Le compteur « Congés Bonus Katanga » arrive à échéance chaque année au 31/12. Les jours restants dans le compteur sont non reportables et sont donc perdus.
ARTICLE 4 : « JOURNÉE ANNIVERSAIRE »
À compter de 5 ans d’ancienneté, chaque salarié se verra offrir le jour de son anniversaire en congé.
Le congé doit faire l’objet d’une demande préalable au service RH afin que celui-ci soit déclaré dans le SIRH de l’entreprise.
La « journée anniversaire » ne peut être posée que le jour de l’anniversaire du salarié lorsque celui-ci se situe sur un jour ouvré (c’est-à-dire du lundi au vendredi, hors jours fériés et week-ends).
La « journée anniversaire » non posée n’est pas reportable, le jour est perdu.
ARTICLE 5 : CALCUL DE L’ANCIENNETÉ
L’ancienneté s’entend comme le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction du salarié, en vertu de son contrat de travail en cours.
5.1 Périodes ne rentrant pas en compte dans le calcul de l’ancienneté
La durée de la suspension est déduite de l’ancienneté si le salarié a, au cours de son contrat de travail, fait l’objet d’une suspension de son contrat pour l'un des motifs suivants :
Congé sabbatique
Arrêt maladie d’origine non professionnelle
Absence suite à un incident/accident de trajet
Activité partielle
Congé sans solde
Congé pour création ou reprise d’entreprise
Grève
Mise à pied
Congé de solidarité internationale
Congé de naissance
Absence injustifiée
Congé parental d’éducation à temps plein
5.2 Périodes qui n’entrainent aucune diminution de l’ancienneté
Congé maternité
Congé parental d’éducation à temps partiel
Congé paternité
Congé d’adoption
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale
Congé de proche aidant
Arrêt de travail pour ATMP (accident du travail et maladie professionnelle)
Congés payés annuels
Congés conventionnels
5.3 Diminution partielle de l’ancienneté
En cas de contrats discontinus, l'ancienneté est prise en compte à partir de la date d'entrée du dernier contrat
En cas d'une embauche dans l'entreprise utilisatrice après un contrat de travail temporaire, l'ancienneté prise en compte est de maximum 3 mois
L'ancienneté est prise en compte pour moitié lors d'un congé parental d'éducation à temps plein
5.4 Reprise d’ancienneté
Une reprise d’ancienneté peut par exception avoir lieu. En effet, le point de départ de l’entrée dans l’entreprise est ainsi avancé dans les cas suivants :
Lorsque le salarié a été embauché suite à un stage effectué dans l’entreprise d’une durée d’au moins 2 mois, la durée du stage est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Lorsque le salarié a été embauché à la suite d’un contrat en apprentissage, la durée du contrat est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Lorsqu’à la fin du CDD le salarié est embauché en CDI, la durée du CDD est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
Lorsqu’à la suite d’un transfert d’entreprise, le contrat du salarié est transféré, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté
ARTICLE 6 : INDEMNISATION DU CONGÉ
Lorsque le salarié pose une absence pour « Congés Bonus Katanga » ou « Journée anniversaire » le salaire est maintenu à 100% la durée de l’absence.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er février 2026.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis d’un (1) mois et selon les modalités en vigueur.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités en vigueur.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification notable des règles juridiques, par le fait d’un changement de législation ou de jurisprudence, nationale ou supranationale, bouleversant l’économie de l’accord, ou rendant impossible, ou plus difficile, la mise en œuvre de l’une de ses dispositions essentielles, les Parties s’obligent à renégocier de bonne foi, dans un délai raisonnable, les dispositions qui seraient affectées.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sur l’intranet.