Accord d'entreprise ATELIER LUXURY GROUP FRANCE

Accord relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ATELIER LUXURY GROUP FRANCE

Le 24/01/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE DES SALARIES

DANS LES ZONES COMMERCIALES AU SEIN DE LA SOCIETE

ATELIER LUXURY GROUP FRANCE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ATELIER LUXURY GROUP FRANCE

Société XXXXXXXXXXXXXX,
Dont le numéro SIREN est le 952 233 955,
Dont le siège social est situé 2 passage Flourens – 75017 Paris,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX


Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,



ET :


Les Salariés de la Société ATELIER LUXURY GROUP FRANCE, statuant à la majorité des deux tiers lors d’un scrutin du 24 janvier 2024, ainsi qu’en atteste l’annexe 1 ci-jointe.




D'AUTRE PART,



Il a été conclu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’organiser, au sein de la Société, conformément à l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, les modalités du travail du dimanche.

Bénéficiant d'une autorisation légale d'emploi dominical, prévue à l'article L. 3132-25-1 du Code du travail du fait que l'établissement de commerce de détail de la Société ATELIER LUXURY GROUP FRANCE est situé dans une zone commerciale conformément à la définition donnée par le Code du travail à l’article R. 3132-20-1, le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les contreparties liées au travail du dimanche.

Pour rappel, la définition donnée aux zones commerciales a été modifiée par l’article 243 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Le décret n°2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi N°2015-990 du 6 août 2015 a défini les zones commerciales à son article 5.

Conformément à l’article R. 3132-20-1 du Code du travail créé par le décret précité et modifié par la Décision N°394732, 394735 du 28 juillet 2017, pour être qualifiée de zone commerciale au sens de l’article L. 3132-25-1, la zone doit remplir les critères cumulatifs suivants :
  • Constituer un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du Code de commerce d’une surface de vente supérieure à 20 000 m2,
  • Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions,
  • Être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.

Les modalités selon lesquelles il peut être dérogé au repos dominical dans les commerces de détail situés dans ces zones sont prévues aux articles L. 3132-25-3 et L3132-25-4 du Code du travail.

Conformément aux articles précités, les ouvertures dominicales se font sous réserve d’un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical et que les salariés aient donné à leur employeur leur accord écrit pour travailler le dimanche.

Au jour de la signature du présent accord, la Société a un point de vente dans une zone commerciale que sont les Galeries Lafayette Paris Haussmann. Cette zone est définie comme zone commerciale conformément à l’article R. 3132-20-1 du Code du travail.


ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés du point de vente de la Société ATELIER LUXURY GROUP FRANCE situé à l’adresse suivante : 48 boulevard Haussmann – 75008 Paris.


ARTICLE 2 – Volontariat


Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas expressément le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit au début de chaque année civile par le Salarié par la voie d’un formulaire établi par la Société à retourner au responsable hiérarchique désigné.

En cas d’embauche en cours d’année, le volontariat pour l’année civile en cours est exprimé soit via le contrat de travail qui prévoit expressément le travail habituel le dimanche soit via le même formulaire qui doit être remis au supérieur hiérarchique dans un délai maximal d’un mois à compter du premier jour travaillé.


ARTICLE 3 – Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés


La Société veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés concernés.

La planification des dimanches travaillés sera faite au moins 6 semaines avant chaque période.

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile ne pourra dépasser 5 jours.

La détermination des jours de repos hebdomadaires sera faite en concertation entre l’employeur et le Salarié. L’employeur veillera à faire tout son possible afin que les deux jours de repos hebdomadaires soient accolés.


ARTICLE 4 – Mesures permettant au salarié de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle


Les Salariés pourront se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois et dans la limite de 3 dimanches par année civile par Salarié.

Cette demande du Salarié devra être expresse et formalisée par écrit. A défaut de retour de l’employeur dans un délai de sept jours calendaires, la demande sera réputée acceptée.

Les Salariés peuvent demander à bénéficier d’un moment d’échange avec leur responsable pour aborder la conciliation entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

L’entreprise s’engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu le dimanche.

Les Salariés concernés par le travail régulier le dimanche pourront bénéficier d’une priorité d’affectation à un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle et à leur qualification ne comportant pas de travail habituel le dimanche.

Pour bénéficier de cette priorité, ils devront en faire la demande par écrit à la Société qui essaiera de satisfaire à celle-ci.


ARTICLE 5 – Contreparties salariales au travail du dimanche

5.1. Majoration de la rémunération :


Le Salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 100% de son salaire de base brut horaire pour chaque heure effectuée le dimanche.

Exemple : un salarié dont le taux horaire est de 15€ brut par heure travaille 5 jours par semaine dont le dimanche et 7 heures par jour (35 heures par semaine).
Sa rémunération hebdomadaire sera la suivante : 15 x 35 (pour les 5 jours travaillés dont le dimanche) + 15 x 7 (dimanche payé une seconde fois car majoré à 100%) = 630€ bruts

5.2. Repos compensateur :


Le Salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche.

Ce repos compensateur s’ajoute au repos hebdomadaire tel que défini dans l’article 3 du présent accord et à la majoration prévue au premier alinéa du présent article.

La date pour fixer le jour où le repos compensateur doit être décidée entre l’employeur et les salariés concernés après le dimanche travaillé.

Le repos compensateur doit être pris par le Salarié dans un délai d’un mois après son acquisition. La date choisie pour ce repos doit être décidée d’un commun accord entre l’employeur et le Salarié.

Sur demande du Salarié et après accord de l’employeur, ce repos compensateur pourra être monétisé au taux horaire du Salarié concerné.

Exemple : le Salarié précédemment évoqué qui a travaillé un dimanche a perçu une rémunération de 630€ bruts pour sa semaine de 35 heures avec 7 heures travaillées le dimanche (dimanche payé double, majoré à 100%).

Ce salarié bénéficiera également d’un jour de repos compensateur. Cette journée devra être utilisée dans un délai d’un mois après son acquisition. Si le salarié a travaillé le 14 janvier 2024, il devra utiliser le jour de repos compensateur avant le 13 février 2024 ou, s’il le souhaite et si son supérieur hiérarchique l’y autorise, il pourra monétiser ce jour de repos.
La valeur de cette journée sera alors la suivante : 15 x 7 = 105€ bruts pour un salarié dont le taux horaire est de 15€ bruts.


ARTICLE 6 – Engagement en termes d’emploi – Création d’emploi

Pour l’établissement ayant recours au travail dominical régulier, l'employeur s'engage à embaucher 4 salariés en équivalent temps plein en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – Visite médicale auprès du médecin du travail


Les Salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces Salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.


ARTICLE 8 – Dispositions finales


8.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et l’ensemble des parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il énonce.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

8.3 Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

8.4 Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

8.5 Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

8.6 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


L’accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

8.7 Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.


Fait à Paris,
Le 24 janvier 2024,



Pour la Société ATELIER LUXURY GROUP FRANCE,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Signature










Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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