La société dénommée « Ateme », société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 382 231 991, dont le siège social est situé à l'IMMEUBLE GREEN PLAZA, 6 RUE DEWOITINE, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président-directeur général de ladite société, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
D'UNE PART,
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 21/06/2024,
Conformément au procès-verbal de réunion,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE :
OBJET : JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le présent accord a pour objet de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise et à son contexte socio-économique, dans le domaine de l’aménagement du temps de travail.
Les parties se sont alors rapprochées pour adapter les rythmes de travail aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, afin de satisfaire au mieux les contraintes de l’activité et de permettre une optimisation des ressources, tout en tenant compte des attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail.
La société Ateme est engagée dans l'édition, la commercialisation, l'installation et le support de logiciels et de solutions de compression et de gestion de la diffusion de contenu numérique multimédia pour les diffuseurs TV et les câblo-opérateurs.
Les services fournis par Ateme nécessitent un niveau élevé d'engagement en termes de qualité et de disponibilité, afin de répondre aux exigences des clients et de garantir la maintenance, le support et la sécurité des données.
Dans le cadre d'événements à fort impact ou présentant un risque technique, une vigilance et une réactivité accrues peuvent être nécessaires. Pour garantir cette performance supplémentaire, du personnel de Support Technique peut être temporairement affecté en dehors des périodes de travail habituelles. Le recours au travail de nuit est possible dans les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
En raison de la spécificité de l'activité de l'entreprise et des solutions qu'elle commercialise, ainsi que de la nécessité de maintenir une continuité d'activité pour sa clientèle, une politique de travail de nuit pour le support et la maintenance sera mise en place, selon les conditions définies ci-après par la Direction.
La mise en place de cette organisation de travail s'effectue en conformité avec les dispositions légales, lesquelles précisent que le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel, justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique, et doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT :
Le présent accord est conclu en application de l’article L.3122-15 et suivants du Code du travail.
Pour l’application du présent accord d’entreprise, sera considéré comme « travail de nuit », tout travail effectué sur les plages comprises entre 21 heures et 7 heures.
ARTICLE 2 : DÉFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT :
La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit, conformément à l’article L. 3122-5 du Code de travail.
Est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies ci-après :
Soit, tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie en premier lieu ;
Soit, tout salarié qui, sur une période de 12 mois consécutifs, accomplit au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 7 heures.
ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord d’entreprise est relatif au travail de nuit et il s'applique aux collaborateurs d’Ateme SA dont les missions et compétences sont en adéquation avec ce besoin très spécifique. Il s’agit plus précisément des salariés cadres du service Support Technique.
Tous les collaborateurs des services informatiques et maintenance de la Société sont susceptibles d’être sollicités dans le cadre de cet Accord, sur la base du volontariat.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Le travail à effectuer de nuit concerne uniquement des interventions planifiées à l’avance avec l’établissement client. Compte tenu de la technicité des interventions et des nécessités du service, la désignation des salariés concernés revient au/à la Directeur des Opérations en charge du service Support.
ARTICLE 5 : PLANIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL
Les interventions de nuit ne seront réalisées que sur demande du client. De ce fait, ces dernières n’entraineront pas un nouveau rythme de travail habituel mais resteront à titre exceptionnel.
Ces interventions nocturnes pourront avoir lieu toutes les nuits de la semaine.
Par ailleurs, un même collaborateur ne pourra pas réaliser plus de trois interventions de nuit par semaine.
Les durées maximales de travail accomplies par un travailleur de nuit sont les suivantes :
Conformément à l’article L3122-6 du Code de travail, la durée quotidienne de travail, comprenant le travail de nuit, ne peut dépasser 8 heures consécutives. Dans tous les cas, le décompte des heures de nuit de l’intervention se terminera à 7 heures le lendemain matin.
En tout état de cause et conformément à l’article L3122-7 du Code de travail, la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne devra pas dépasser quarante (40) heures.
Il est convenu que la durée de 11 heures minimum de repos quotidien entre deux périodes travaillées soit respectée. La répartition des heures de travail du collaborateur sera modifiée pour tenir compte de ces durées de repos.
ARTICLE 6 : LES MESURES DESTINÉES À AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIÉS
Conformément à l’article L3122-10 du Code du Travail, le médecin du travail doit être consulté avant toute décision concernant la mise en place ou une modification significative de l'organisation du travail de nuit.
De plus, conformément aux article L3122-11 et R3122-11 du Code du travail, tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Conformément à l’article R3122-12 du Code du travail, le médecin du travail doit être informé par l'employeur de toute absence pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.
ARTICLE 7 : LES MESURES DESTINÉES À FACILITER L'ARTICULATION ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NOCTURNE/VIE PERSONNELLE
L'employeur accordera une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'équilibre entre leur activité nocturne et leurs responsabilités familiales et sociales.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport.
Dans la mesure du possible, il est mis à disposition des salariés intervenant en travail de nuit, un véhicule de service pour les besoins de l’intervention.
Seuls les frais de déplacements effectifs engendrés par les interventions, en travail de nuit, seront indemnisés.
Le remboursement de ces frais sera alors effectué sur la base des frais réels, sur présentation des justificatifs correspondants, dans les limites du barème fiscal et social en vigueur.
ARTICLE 8 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Elles encouragent l'entreprise à être attentive à l'application de ce principe lors des processus d'embauche, de rémunération, d'évolution de carrière et de formation professionnelle, notamment sur les postes impliquant du travail de nuit.
Les parties rappellent que la considération du sexe ne pourrait être retenue : pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit, conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 9 : L’ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSES
Un temps de pause d’une durée de 30 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. A charge pour le travailleur de nuit de le prendre au moment qui lui semblera le plus opportun, en fonction des nécessités du service.
Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
ARTICLE 10 : CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT
Conformément à l’article L3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie, au titre des périodes de travail de nuit , pendant lesquelles il est employé, d'une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Pour les travailleurs de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une compensation en repos de 10 %.
Ainsi, les salariés intervenant la nuit bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à 10% par heure de travail effectif, réalisée dans la plage de nuit définie ci-dessus.
Ce repos compensateur peut être pris de trois manières :
Soit par une journée entière (7 heures), dans un délai de six (6) mois à partir du moment où le salarié a accumulé suffisamment d'heures pour bénéficier d'au moins une journée complète de repos.
Soit par une demi-journée (3,5 heures), dans un délai de six (6) mois, dès que le salarié a accumulé suffisamment d'heures pour une demi-journée de repos au moins.
Les salariés ont également la possibilité d'utiliser ce repos compensateur, sous réserve de validation de leur manager, pour commencer leur journée de travail plus tard ou la terminer plus tôt.
Pour demander la prise de repos compensateur, le salarié doit utiliser le système informatique dédié ou soumettre une demande écrite à la Direction de l’établissement ou au service des ressources humaines, au moins deux (2) semaines avant la date souhaitée. La décision concernant la demande de repos compensateur sera communiquée au salarié au plus tard sept (7) jours avant la date prévue, par tout moyen de communication. L’absence de réponse de la Société vaudra acceptation de la demande du salarié. Les repos compensateurs qui ne sont pas pris à la fin de la période de référence, car ils sont inférieurs à une journée complète de repos, seront reportés sur le semestre suivant. Au-delà du délai de 6 mois, le droit à repos acquis par le salarié qui atteindrait une (1) journée de repos sera fixé par la Société, après que la Direction aura envoyé un rappel resté sans réponse pendant quinze (15) jours.
Toutefois, Il est également convenu que la durée de 11 heures minimum de repos quotidien entre deux périodes travaillées soit respectée. La répartition des heures de travail du collaborateur sera modifiée pour tenir compte de ces durées de repos.
ARTICLE 11 : USAGES, ACCORDS ANTÉRIEURS OU À VENIR AYANT LE MÊME OBJET
Le présent Accord se substitue de plein droit à tous usages ou accords antérieurs ayant le même objet. Le présent accord ne peut se cumuler avec des dispositions légales, des conventions, des accords collectifs de branche professionnelle ou des accords interprofessionnels ultérieurs ayant le même objet.
ARTICLE 12 : DURÉE DE L'ACCORD
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l'article 16 ci-après.
ARTICLE 13 : RÉVISION DE L'ACCORD
Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet. La Direction fixera alors un calendrier de réunions de négociation portant sur la révision sollicitée. Toute révision éventuelle du présent Accord fait l'objet de la conclusion d’un avenant écrit soumis aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent Accord.
ARTICLE 14 : DÉNONCIATION DE I'ACCORD
Le présent Accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail et conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
ARTICLE 15 : DÉPÔT DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise déposé au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
ARTICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature. (Sous réserve de son dépôt dans les conditions visées à l’article 15 du présent accord).