Accord d'entreprise ATF GAIA
NAO portant sur les salaires effectifs
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société ATF GAIA
Le 25/01/2019
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société ATF GAIA,
Dont le siège est situé au 564, rue de la Motte à Moissy Cramayel (77550),
Siret : 504.915.000.00013,
Représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,
Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurités sociales sont versées à l’Urssaf Ile de France auprès de laquelle la société est immatriculée sous le numéro 117.1525320433,
Code NAF : 4651Z,
D’une part
ETLa délégation syndicale représentée par
Monsieur XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité délégué syndical FORCE OUVRIERE
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».
D’autre part,
Il est rappelé que les parties au présent ont, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs qui a abouti à la signature du présent accord entreprise qui fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle compétente.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La Direction de la société ATF GAIA a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur les salaires effectifs de l’entreprise. Les parties à la négociation se sont rencontrées à plusieurs reprises aux dates suivantes :- Réunion préparatoire le 14 décembre 2018
- Réunion de négociation le 20 décembre 2018
- Réunion de négociation le 25 janvier 2019
Les parties au présent accord partage la volonté de prioriser, à travers une politique de partage de la valeur dans l’entreprise sociale et équitable, l’effort de redistribution au service du pouvoir d’achat des plus bas salaires.
ARTICLE I.CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ATF GAIA. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.Il s’appliquera également aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.
Le présent accord ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver les salariés des dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles plus favorables.
ARTICLE 2.CONSTAT D’ACCORD
Dans l’ensemble, les parties ont pu constater le respect des dispositions conventionnelles en lien avec la présente NAO ainsi que le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Les parties ont souhaité approfondir les efforts actuellement menés.Par la présente, les parties à la négociation conviennent donc d’établir un accord, conformément à l'article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 3.REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES
Personnel concerné : salarié dont la rémunération mensuelle brute de base est inférieure ou égale à 1,6 SMIC mensuel brut pour 151,67h.
- Augmentation générales et collective des salaires bruts de base dans les conditions suivantes :
- SMIC à 1773.28€ bruts : Augmentation de salaire de 1.33%
- 1773.29€ bruts à 1,6 SMIC/mois :Augmentation de salaire 1%
Les parties conviennent de l’application de cette revalorisation générale et collective des bas salaires rétroactivement à compter du 1er décembre 2018 pour les salariés présents à l’effectif à la date de signature du présent accord. Cette augmentation se traduira :
- Par une revalorisation du salaire de base sur les salaires du mois de décembre 2018
ARTICLE 4.AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Personnel concerné : salarié dont la rémunération mensuelle brute de base est supérieure à 1,6 SMIC mensuel brut pour 151,67h.
Pour cette catégorie de salariés, soit moins de 15% des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de l’absence de revalorisation générale et collective des salaires de base.
Pour ce personnel, une enveloppe de 0.5% de la masse salariale sera utilisée dans le cadre d’augmentations individuelles selon des indicateurs de qualité et de performance. Tout salarié qui n’aurait pas bénéficié d’une évolution salariale de son salaire de base sera reçu par sa hiérarchie, afin que lui soient expliquées les raisons de cette décision.
ARTICLE 5.MESURES DE SUIVI ET DE CONTROLE
Afin de suivre l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre en place un comité de suivi, de tirer le bilan des engagements pris et d’examiner les indicateurs de suivi.Ce comité de suivi sera composé de deux représentants (un représentant de l’entreprise et le représentant syndical signataire de l’accord).
Au cours de l’année, 2019, la réunion du comité de suivi sera consacrée au bilan d’application du présent accord. Cette réunion se tiendra au plus tard le 30 juin 2019.
ARTICLE 6.DUREE DE L’ACCORD, RENOUVELLEMENT ET DATE D’ENTREE
EN VIGUEUR
ARTICLE 7.PUBLICITE ET DEPÔT LEGAL
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord d’entreprise comporte 4 pages paraphées par les parties.
Fait le 25 janvier 2019
A Moissy Cramayel
Pour la délégation syndicalePour la société ATF GAIA
Délégué syndical FORCE OUVRIERELe Président
XXXXXXXXXXX
Mise à jour : 2019-09-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir