Accord d'entreprise ATHIMON TP SARL

Accord d'entreprise relatif au temps de travail et aux indemnités de déplacements

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

Société ATHIMON TP SARL

Le 07/07/2020


ENTRE :L’entreprise X, dont le siège social est situé X,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X et représentée par Monsieur X en qualité de X

ETLes Salariés de l’EntrepriseL’accord d’entreprise est présenté aux salariés en réunion le jeudi 18 juin 2020 et soumis à la consultation des salariés en date du X par vote à bulletin secret. Il doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise pour être applicable. Il est convenu ce qui suit : Préambule Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche sur les points suivants:-le temps et l’indemnité de trajet-le contingent annuel d’heures supplémentairesArticle 1 : Salariés concernés Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise X, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.Article 1-1 : Indemnité de trajetLe trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Le point de départ est le siège social de l’entreprise ou le lieu d’établissement auquel est rattaché le salarié; le point d’arrivée est le lieu du chantier.Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier.L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repasL’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné. L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque : -l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; -un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; -le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. Article 3: Contingent annuel d’heures supplémentairesA compter du 6 juillet 2020, le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.En application des dispositions de l’article L.3121.36 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies et autorisées préalablement par l’entreprise est fixé à 25 % à partir de la 36ème heure et 50% à compter de la 44ème heure. Les heures supplémentaires non contractuelles seront rémunérées ou donneront lieu à contrepartie en repos en application du pouvoir discrétionnaire de l’employeur dans les conditions de droit commun.Article 4 : Durée de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 6 juillet 2020.Article 5 : Suivi de l’accordUne réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.Article 6 : Formalités Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne .Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Chaque salarié se verra remettre un exemplaire du présent accord.Article 7 : Révision et dénonciation de l’accordConformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois pour l’employeur et 1 mois pour les salariés représentant les 2/3 du personnel salarié, dans les conditions prévues par la Loi.Quel qu’en soit l’auteur, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.Fait le X à X, en 7 exemplaires.Autant d’exemplaires originaux que de salariés auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.Pour l’entreprise : X

Mise à jour : 2020-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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