Accord d'entreprise ATHOS AERONAUTIQUE

Avenant n°1 à l'accord collectif sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ATHOS AERONAUTIQUE

Le 30/09/2022


Avenant N°1 à l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par Monsieur _______,

ci-après dénommée la société,


De première part,





Les organisations syndicales, à savoir :


L’organisation syndicale FO, actuellement majoritaire, représentée par M. _______ en sa qualité de secrétaire général,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par M. ________, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. _______, en sa qualité de délégué syndical,



Chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,




De seconde part,



Préambule


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ATHOS aéronautique, travaillant sur un temps de travail à l’heure et intervenant opérationnellement, en tout ou en partie auprès des clients de l’entreprise, quelles que soient les missions confiées, à l’exception des salariés occupés selon un horaire de journée ou qui occupent une fonction managériale (il s’agit des salariés qui perçoivent une prime de responsabilité et dont le statut fera l’objet d’un traitement spécifique prévue à l’article 2).

Cet accord vise expressément le travail en équipe successive alternante comme par exemple le travail dit en 3x8 ou 2x8 mais également les salariés travaillant sur des horaires décalés.
A noter que l’organisation du temps de travail peut inclure un poste en horaire de nuit.


Le présent avenant reconnait la pénibilité des horaires alternants pour les collaborateurs concernés et vient simplifier et améliorer les conditions de rémunération liées à l’organisation du temps de travail en équipe et en horaires décalés, prévue dans l’accord du 24 octobre 2012 « Accord collectif sur l’organisation du temps de travail en équipe ». Cet accord vient également élargir le bénéfice des majorations à tous les collaborateurs en équipes successives alternantes et plus uniquement selon les tranches horaires.


Les parties se sont rencontrées le 23 mai, le 16 juin, le 24 juin, le 1er juillet, le 8 juillet, le 13 juillet, le 20 juillet, le 31 août, 8 septembre, le 22 septembre, le 30 septembre 2022.

A l’issue de ces réunions, il a été décidé ce qui suit :

Article 1. Modalités spécifiques d’organisation du temps de travail :

Article 1.1 – Organisation du travail en équipes successives alternantes de matin, de jour, d’après-midi, de nuit)

Le Comité Social et Economique sera informé lors du CSE ordinaire sur la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail en équipe successive, compte tenu des contraintes présentées par certaines missions.

Les salariés devront être informés 7 jours ouvrés avant le début de la mission. Un délai de prévenance équivalent devra être respecté en cas de changement d’organisation au cours de la mission.

L’information se fera selon les modalités suivantes : par voie orale pour être confirmée soit par courrier électronique, soit par note écrite remise en mains propres au(x) salarié(s) concerné(s).





En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 2 jours francs sur la base du volontariat selon les modalités suivantes : par voie orale pour être confirmée par courrier électronique, soit par note écrite remise en mains propres au(x) salarié(s) concernée(s).



Seront notamment considérées comme des circonstances exceptionnelles les commandes exceptionnelles de nos clients relatives à des travaux non planifiées.


Les majorations du temps de travail pour le travail réalisé en équipe sont déterminées à partir du salaire horaire brut de base.

Article 1.2 – Rémunération du temps de travail en équipes successives alternantes 2x8 – 3x8


  • Les salariés en équipes successives alternantes 2x8 (matin, après-midi) bénéficieront d’une

    majoration de 20% de leur salaire horaire brut de base, pour chaque heure travaillée dans ces conditions quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ du salarié.

  • Les salariés en équipes successives alternantes 2x8 (avec des horaires de nuit) bénéficieront d’une

    majoration de 30% de leur salaire horaire brut de base, pour chaque heure travaillée entre 21h et 06h.

  • Les salariés travaillant en équipes successives alternantes 3x8 percevront en plus des majorations ci-dessus exprimés

    une prime de 200 euros maximum, si la rotation hebdomadaire s’effectue sur 3 horaires minimum différents dans le mois (matin, après midi et nuit et peu importe l’ordre).



Exemples :
Sur un mois, si un salarié effectue 1 semaine de nuit et 3 semaines d’après-midi, il sera alors sur un régime de 2x8 avec une majoration de 20% de ces heures travaillées sur les 3 semaines d’après-midi et 30% sur 1 semaine de nuit (ce ne sera pas considéré comme un régime 3*8).
Par contre, si sur un mois, si un salarié effectue 1 semaine de nuit et 1 semaine d’après-midi et 3 semaines de matin, il aura en plus des 20% majoré du 2*8, et du 30% pour les heures de nuit, une prime de 200€, car il effectue un cycle complet dans le mois.

Aucune absence, autorisée ou non, ne sera assimilée à du temps de travail effectif dans le cadre du paiement de la présente prime.

A noter qu’un cycle complet de travail est constitué pour le 2x8 par une alternance de deux (2) types d’horaire, et pour le 3x8 par une alternance de trois (3) types d’horaire.






En cas d’heures supplémentaires réalisées avant le début ou après la vacation, les heures supplémentaires réalisées seront majorées selon la majoration prévue par l’horaire effectué par le salarié. Sauf, dans le cas d’heure de nuit, qui sont majorés selon le taux applicable (25% en horaire fixe ou 30% en horaire alternante).

Dans l’hypothèse d’un changement d’horaire en cours de semaine à la demande de son manager, le salarié ne pourra pas bénéficier d’une majoration moindre que celle qu’il aurait dû percevoir sur sa vacation initiale.


Le salarié est rémunéré à l’identique de ses heures de travail prévues en cas de :
  • Formations reçues ou dispensées
  • Convocations de réunion Direction dans le cadre de leur mandat et délégation
  • Remplacement d’un salarié absent

1.3 Rémunération du temps de travail pour les salariés ne travaillant pas en équipes successives


  • Rémunération de l’horaire de travail de journée fixe non soumis à majoration


Le salarié qui travaille en horaire de journée fixe, sans être en équipe successive, et qui commence à partir de 7h et dont les horaires se terminent à/ou avant 21h, ne bénéficie

d’aucune majoration.


Exemple :
Si un salarié, commence sa journée à partir de 7h sans être en équipe successive, il ne bénéficie d’aucune majoration liée à l’horaire.


  • Rémunération de l’horaire de travail de journée fixe soumis à majoration


Le salarié qui travaille en horaire de journée fixe, sans être en équipe successive, dont les horaires sont considérés comme décalés et commençant avant 7h et pouvant se terminer à/ou après 21h, bénéficie d’une majoration de 10%.


Exemple :
Si un salarié travaille avant 7H, sans être en équipe alternante, il bénéficie de la majoration à 10%.










Article 1.4 – Synthèse des caractéristiques et des rémunérations de l’organisation du temps de travail:

Synthèse :Selon l’horaire de travail programmé par la Direction

Majorations

Horaire de travail en équipe successive alternante 2x8 (quel que soit l’heure de démarrage ou de fin) & hors horaire de nuit

20%

Horaire de travail en équipe successive alternante2x8 de Nuitentre 21h00 et 06h00

30% (sur les heures de nuit uniquement)

Horaire de travail en équipe successive alternante 3x8 (Matin, après midi et nuit)

(Majoration du 2x8 en équipe alternante cf ci-dessous) + 200€ maximum pour 1 cycle complet : (3 horaires minimums différents dans le mois)

Horaire de travail de journée Fixesur Les horaires commençant à partir de 7h et se terminant à ou avant 21h

0%

Horaire de travail Fixe sur Les horaires commençant avant 7h et se terminant à ou après 21h

10%

Horaire de travailde nuitFixeEntre 21h00 et 06h00

25% (sur les heures de nuit uniquement)

Article 2 – Traitement spécifique de la fonction managériale

Pour les salariés percevant la prime de responsabilité, il est convenu que la spécificité de leur mission doit faire l’objet d’un traitement particulier.
Un engagement est pris de traiter leur situation dans le cadre d’un accord dédié et négocié entre le 1er octobre et le 7 novembre 2022.

Article 3 – Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord : « Accord collectif sur l’organisation du temps de travail en équipe » demeurent inchangées.

Article 4. Effet de l’avenant.


Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2022.

Une régularisation des majorations conformes à cet accord sera calculée et versée aux salariés au plus tard sur la paie de décembre 2022.
Le présent avenant fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique. Le présent avenant se substitue à l’ensemble des accords, usages et engagements unilatéraux antérieurement applicables et portant sur les mêmes objets de majoration du temps de travail.

Article 5. Dépôt et publicité.


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. 

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.  

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen. 















Fait à Toulouse, le 30 septembre 2022

En 8 exemplaires originaux :

Pour la société ATHOS AERONAUTIQUE

Directeur Général Opérations

Pour l'organisation syndicale majoritaire FO









Pour l'organisation syndicale CFTC




Pour l'organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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