La Société ATHOS Aéronautique, Société par Actions Simplifiées au capital de 37 000 €, dont le siège social est situé 1 rue Icare – Aéroparc d’Entzheim – Immeuble Néos – 67960 ENTZHEIM, représentée par Monsieur XXX en qualité de Président,
ci-après dénommée la société,
De première part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale majoritaire FO, représentée par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XX en sa qualité de délégué syndical,
Chaque délégué syndical s’étant assuré en préalable à sa signature de sa capacité à engager son syndicat,
Article 10 – Formalités de dépôt. PAGEREF _Toc162025487 \h 6
PREAMBULE
Pour rappel, la signature de l’accord concernant les négociations annuelles obligatoires a été précédée de plusieurs réunions :
Réunion 1 : lundi 15 janvier 2024
Réunion 2 : lundi 29 janvier 2024
Réunion 3 : mercredi 28 février 2024
Réunion 4 : jeudi 07 mars 2024
Réunion 5 : mercredi 13 mars 2024
Au 22 Mars 2024, en sortie de conflit social, un accord a été trouvé entre le syndicat majoritaire FO et la direction suivant les modalités décrites ci-dessous.
Les parties ont convenu ce qui suit :
Exceptionnellement, les parties conviennent qu’il n’y aura pas d’Augmentation Générale (AG) dans le cadre de cet accord, en raison de la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 01/01/2024 et de la mise en place de l’Augmentation Individuelle Spécifique.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés (CDD/CDI) et à tous les établissements de la Société Athos Aéronautique.
Article 2 – Augmentations Individuelles Spécifiques (AIS) liées à la nouvelle convention collective
Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles Spécifique (AIS) pour les salariés (CDI /CDD) Non-Cadres et Cadres de 1,5 % de la masse salariale de 2023 (référence prise sur le mois de décembre). Les collaborateurs éligibles sont les salariés Non-Cadres et Cadres embauchés avant le 01/07/2023, présents dans les effectifs à la date des augmentations, non démissionnaires et ayant reçu moins de 4%, au passage dans la nouvelle convention collective. Ils perçoivent une augmentation individuelle rétroactive au 01/01/2024 telle que : X + Y = 4% X étant le pourcentage reçu au passage dans la nouvelle convention collective. Y étant le % d’Augmentation Individuelle Spécifique reçu par le salarié. Exemple : un salarié a touché 0,4% au passage dans la nouvelle convention collective. Il va toucher 3,6% d’Augmentation Individuelle Spécifique. Ainsi, chaque salarié actuel Athos présent dans les effectifs avant le 01/07/2023 reçoit au minimum 4% d’augmentation de salaire brut de base entre 2023 et 2024. Les Augmentations Individuelles Spécifiques seront versées sur paie d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 3 – Augmentations individuelles (AI)
Les parties décident d’allouer une enveloppe d’Augmentations Individuelles (AI), pour les salariés (CDI/CDD) Non-Cadres et Cadres de 0,75 % de la masse salariale de 2023 (référence prise sur le mois de décembre). Les collaborateurs éligibles sont les salariés Non-Cadres et Cadres embauchés avant le 01/07/2023 et présents dans les effectifs à la date des augmentations. Les Augmentations Individuelles seront versées sur paie d’avril 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 4 - Compte épargne temps (CET)
Le plafond du compte épargne temps est augmenté à 28 jours maximum, soit de 7 jours supplémentaires. Le dépôt maximum est maintenu à 7 jours par an.
Article 5 – Avance sur salaire pour les journées de grève
Dans le but de réduire l’impact des jours de grève sur la paie du mois d’avril des salariés concernés, les parties s’accordent à octroyer une avance de salaire correspondant au nombre de jours de grève moins un jour. Cette avance sera reprise à hauteur de un jour par mois jusqu’à récupération totale de l’avance.
Exemple : un salarié a fait 2 jours et 3 heures de grève. Sa paie du mois d’avril sera impactée de 2 jours et 3 heures et comprendra une avance de un jour et 3 heures. Sa paie du mois de mai sera impactée d’un jour. Sa paie du mois de juin sera impactée de 3 heures.
Article 6 – Comité Social et Economique
Le présent accord fera l’objet d’une information au Comité Social et Economique.
Article 7 – Durée et application de la décision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à la négociation annuelle obligatoire 2024-2025.
A cette date, il cessera de produire ses effets.
La Direction tient à souligner que les mesures prévues, telles qu’indiquées ci-dessus seront mise en place dans leur intégralité à condition que l’accord ne soit pas dénoncé, contesté ou remis en question dans les délais légaux, par l’une des parties ayant participé ou non à la négociation, ayant la représentativité suffisante.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, ayant la représentativité suffisante, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 10 – Formalités de dépôt.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Entzheim et de Toulouse. Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.