Accord d'entreprise ATLANTIQUE BALE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATLANTIQUE BALE

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET

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La société ATLANTIQUE BALE

Siret 83214199800019
Dont le siège social est situé : 12 Le Prepaud – 44 640 VUE

ENTRE

La société ATLANTIQUE BALE,

Siret 83214199800019, dont le siège social est situé : 12 Le Prepaud – 44 640 VUE,
Représentée par … en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’employeur »

D’UNE PART,

ET,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

L’activité de l’entreprise est soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment.
La société constate que les dispositions de l’accord de branche relatives aux indemnités de trajet ne sont pas adaptées à l’organisation de l’entreprise et à l’exigence d’un décompte rigoureux et quotidien des petits déplacements sur chantier.
En effet, afin de déterminer le montant des indemnités de trajet dues aux salariés, il convient de déterminer le nombre de déplacements quotidiens effectués par chaque salarié et la zone où se situe le chantier sur lequel chacun des salariés concernés s’est rendu.
La complexité de cette détermination n’est pas adaptée aux contraintes d’organisation de l’entreprise.
La loi permet dans le cadre d’un accord entreprise de modifier les dispositions de la convention collective.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre une indemnisation simplifiée des trajets pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir, en s’inspirant des dispositions conventionnelles de la « nouvelle » convention collective des ouvriers du 07 mars 2018, qui depuis a été dénoncée.
Aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et qui ne dispose d’aucun Comité Social et Économique.
Dès lors la conclusion d’un accord d’entreprise a été recherchée avec les membres du personnel de l’entreprise.
Dans ce contexte, l’employeur a organisé un référendum portant spécifiquement sur la question de l’approbation ou non de l’accord d’entreprise.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée pouvant être amené à intervenir sur chantier.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

ARTICLE 2. OBJET

Les présentes dispositions visent à définir les dispositions régissant les indemnités de trajets dans le cadre de petits déplacements.

ARTICLE 3 : INDEMNITE DE TRAJET

Cette indemnité de trajet vise les ouvriers non-sédentaires dans les conditions de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Le présent accord encadre le fait que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque :
- L’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
- Le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ces dispositions étant celles, initialement prévues, par la convention collective des ouvriers du 07 mars 2018.

ARTICLE 4. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au moins 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, et ses effets porteront à compter du 01 janvier 2025.

ARTICLE 5. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois, entré en vigueur sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

De surcroît, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Vue,
Le 24 avril 2025

En quatre exemplaires dont :
  • 1 exemplaire déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • 1 exemplaire remis à l’employeur,
  • 1 exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme Téléaccords,
  • 1 exemplaire déposé au Conseil de Prud’hommes de Nantes,




Pour la Société,
M. …

Mise à jour : 2025-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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