Accord d'entreprise ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX

Accord collectif d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 31/03/2019

4 accords de la société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX

Le 25/03/2019


Accord collectif d’entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignées :


La société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX, SARL au capital de 96 000 €, code NAF : 7112B, Immatriculé IF MERGEFIELD Societe_CodeFormJur SAS = "MR" "" "e" e au R.C.S. de LA ROCHELLE, sous le numéro SIRET : 508.566.833.00010, dont le siège social est situé au 34 rue de la Binetterie à Surgères (17700), représentée par M… et M…, en leur qualité de Cogérants,


D'une part,Et


Les membres de la délégation unique du personnel titulaires

M…,
M…,
M…,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 (JO du 26 décembre 2018), de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s'applique au siège social de la société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUX et à l'ensemble des établissements secondaires de la société.

Article 2 : Portée de l'accord


Le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 mars 2019 conformément à la loi « portant mesures d’urgence économique et sociale » précitée, imposant le versement de la prime avant le 31 mars 2019.

Article 4 : Salariés bénéficiaires


La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 945,00€.

Article 5 : Montant de la prime et modulation entre les bénéficiaires


La prime nette est de … euros pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018. 

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché en cours d’année 2018 et/ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessous au cours de l’année 2018 : la prime est alors calculée prorata temporis.

Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Sont également considérées comme jours de présence au sens du présent article ceux assimilés à du temps de travail effectif et correspondant aux :

-  congés payés ;
-  congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-  journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la société ;
-  périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
-  absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Article 6 : Modalités de versement de la prime


La prime sera versée le 30 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 7 : Principe de non substitution


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue ni à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la société. Elle ne se substitue pas non plus à des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du CSS versés par la société ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 8 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord et plus exactement des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société, se réuniront avant la fin de l’année de 2019 pour faire un point notamment sur le nombre de salariés ayant perçu la prime, le nombre de salarié dont la prime a été calculée prorata temporis, le montant total…  

Article 9 : Révision

Les parties signataires du présent accord conviennent que cet article est sans objet compte tenu de la date de signature de l’accord et de la date de versement de la prime.

Article 10 : Modification de l'accord

Les parties signataires du présent accord conviennent que cet article est sans objet compte tenu de la date de signature de l’accord et de la date de versement de la prime.

Article 11 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de 1 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord (ex : calcul de la prime notamment prorata temporis).

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivants la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

-  la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E., le cas échéant, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
- une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de la lettre de dénonciation ;
- durant les négociations, l’accord restera applicable ;
- à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, les représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société.

Toute décision de dénonciation émanant des représentants du personnel, pour autant qu’il en existe au sein de la société, devra résulter d’une délibération de ces derniers.

Article 13 : Conditions de validité

Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections de la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 15 septembre 2015.

Article 14 : Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de La Rochelle.

Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rochefort.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication aux salariés.

Fait à SURGERES,
Le 25 mars 2019

Pour la Société ATLANTIQUE INGENIERIE RESEAUXPour les salariés

M… et M…M…
Agissant en qualité de Cogérants Membre de la délégation unique
du personnel titulaire



M…
Membre de la délégation unique
du personnel titulaire



M…
Membre de la délégation unique
du personnel titulaire

Annexes


  • Procès-verbal de la réunion de la DUP en date du 25/03/2019
  • PV d’élection des membres titulaires de la délégation unique du personnel
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