Accord d'entreprise ATMOS LAVAL

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 30/11/2019
Fin : 01/01/2999

Société ATMOS LAVAL

Le 29/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE

La societé ATMOS Laval dont le siège social est situé 86 avenue de la Mayenne, 53000 Laval et son établissement d’Alençons situé 76 Place du Général Bonet, 61000 Alençon représentés par XXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de gérant, ci après dénommé, « l’employeur »


ET

Le Comité Social Economique :


  • XXXXXXXX XXXXXXX

En sa qualité de membre titulaire élu représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017.



PREAMBULE

La société évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement.

Dans ce contexte, la qualité de service aux clients et leur satisfaction sont des éléments essentiels au développement de la société.

Or la demande des clients fluctue selon des évènements plus ou moins prévisibles. Afin d’assuer un service efficace, rapide et fiable, la société se doit d’être réactive.

C’est la raison pour laquelle le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Sont ainsi abordés dans le présent accord :

  • Les modalités d’application de la journée de solidarité
  • L’accomplissement des heures suplémentaires
  • L’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel
  • Décompte des salariés à temps partiel
  • modalités de décompte des vacations des salariés à temps partiel
  • La suppression de la prime annuelle conventionnelle

Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • Des articles L.3122-2 et suivants du code du travail (annualisation) ;
  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail (conclusion d’un accord par les délégués du personnel)
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application
  • De l'article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures


Article 3 - Modalités d’application de la journée de solidarité


Le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la loi du 30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

  • d’une contribution supplémentaire de 0,3% payée par les employeurs sur les rémunérations
  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

La journée de solidarité est de sept heures pour les salariés à temps complet.

Cette durée est proratisée en fonction du nombre d’heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel.

Il est convenu que la journée de solidarité est effectuée le lundi de Pentecôte, redevenu un jour férié.

Toutefois pour les salariés dont le site sur lequel ils sont affectés est fermé ou pour les salariés ne travaillant pas habituellement le lundi, deux possibilités leur sont offertes :

  • Soit poser un jour de congé payé
  • Soit effectuer un travail supplémentaire d’une durée égale au nombre d’heures à réaliser au titre de la journée de solidarité, ces heures n’étant pas rémunérées et pouvant être fractionnées sur l’année.

Article 4 – Heures supplémentaires



  • Principe général

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, à la demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique du salarié.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, sauf dispositions spécifiques d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ou sur l’année.

L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.


  • Contingent

Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, aux termes du présent accord, à 423 heures par an et par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’applique dans le cadre de l’année civile et demeure décompté individuellement.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
  • Rémunération


Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.









Article 5 – Annualisation du temps de travail – Salariés à temps complet



  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail, les salariés intervenant sur un site en baisse d’activité ou fermé une partie de l’année (écoles, universités, industriels…)


  • Description du dispositif

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée hebdomadaire des salariés concernés varie autour de l’horaire moyen légal (35 heures) de façon à s’adapter aux hausses et baisses d’activité.

Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures de travail effectif se compensent arithmétiquement sur une période de référence de 12 mois.


  • Durée annuelle du travail – Plafonds hebdomadaires

La durée annuelle du travail est de 1.607 heures, journée de solidarité incluse.

Les limites maximales des variations d’horaires sont établies comme suit :
  • Limite basse : 0 heure
  • Limite haute : 44 heure


  • Période de référence

La période de décompte de la durée du travail correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


  • Déclenchement des heures supplémentaires

Sont décomptées comme heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.
Elles seront payées ainsi que leur majoration avec le salaire du mois considéré.

  • les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées.
Ces heures seront payées ainsi que leur majoration au plus tard au terme de la période de référence.

  • Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article 4 du présent accord.


Article 6 – Annualisation du temps de travail – Salariés à temps partiel



  • Définition du temps partiel

Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à la durée légale du travail.


  • Personnel concerné

Comme pour les salariés à temps plein, sont concernés les salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel et affectés sur des sites subissant des variations d’activité.
  • Description du dispositif

La durée du travail hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés pourra varier pendant l’année, à la hausse ou à la baisse, l’horaire prévu au contrat étant décompté dans le cadre de l’année entière.


  • Durée et répartition du temps de travail

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite, comme les salariés à temps plein, sur l’année civile.

La durée hebdomadaire du travail devra être en moyenne sur l’année au moins égale à la durée minimale prévue par la convention collective (soit 16 heures par semaine ) sauf dérogation individuelle prévues par la loi.

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 et 34 heures.

Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité incluse.


  • Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période annuelle définie ci-dessus.

Les heures complémentaires accomplies seront rémunérées, avec les majorations afférentes en fin de période de référence.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.



Article 7 – Règles communes à la répartition annuelle du temps de travail des salariés à temps plein et à temps partiel



  • Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés fera l’objet d’une fiche de suivi mensuelle signée par le salarié et son supérieur hiérarchique, avec le détail journalier.


  • Compte de compensation

Un compte de compensation sera ouvert au nom de chaque salarié afin de suivre le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen prévu à son contrat de travail.

Ce compte est établi pour chaque période de paie et comporte le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.

Le compte de compensation est arrêté à la fin de chaque période de référence (31 décembre), sauf en cas de rupture du contrat de travail, qui entraîne alors une régularisation immédiate.

  • Pour les salariés à temps complet :

Dans le cas où la situation du compte ferait apparaitre une durée annuelle de travail supérieure à 1.607 heures, les heures effectuées au-delà ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article 3 du présent accord.




  • Pour les salariés à temps partiel :

Dans le cas où la situation du compte ferait apparaître l’accomplissement d’heures complémentaires, celle-ci seront rémunérées avec les majorations afférentes dans les conditions légales et/ou conventionnelles.
Un document récapitulant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence est annexé au dernier bulletin de cette période ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence.


  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition de la durée du travail entre les différentes semaines de l’année ainsi que les horaires de travail donneront lieu à l’établissement d’un planning mensuel remis aux salariés un mois à l’avance (préciser les modalités : en mains propres, affichage, etc…)

Les salariés seront informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas d’urgence, ce délai pourra être ramené à trois jours.


  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.


  • Absence

Les absences, que celle-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.


  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence (1er janvier/31 décembre), une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.

Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires donneront lieu aux éventuelles majorations correspondantes.

Au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


Article 8 – Décompte des salariés à temps partiel dans l’effectif pour la mise en place des institutions représentatives du personnel


Pour la mise en place des institutions représentatives du personnel, les salariés à temps partiels seront décomptés dans l’effectif conformément à l’article L 1111-2 du code du travail.


Article 9 – modalités de décompte des vacations des salariés à temps partiel

La vacation est définie comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les chantiers au sein de cette même vacation, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée

En principe, toute vacation inférieure à une heure est payée comme une heure de travail.

Toutefois, à titre dérogatoire, des vacations de moins d’heure pourront être décomptées et payées pour leur durée effective, exclusivement pour la réalisation des activités suivantes :

  • Prestations de répurgations
  • Nettoyage de locaux de moins de 80 m2

Article 10 – Suppression de la prime annuelle conventionnelle


La convention collective des entreprises de la Propreté prévoit pour les salariés ayant au moins un an d’expérience professionnelle, le versement au mois de novembre d’une prime annuelle d’un montant de 120,29 € pour les salariés à temps plein, proratisée pour les salariés à temps partiel.

La plupart des salariés de l’entreprise travaillant à temps partiel, et compte tenu du montant de la prime, les parties conviennent de la supprimer. Elle ne sera donc pas versée au titre de l’année 2019.



Article 11  - Entrée en vigueur – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt.



Article 12 - Suivi, révision et dénociation de l’accord


Les parties conviennent qu’elle se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé par ses signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.


Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
-version intégrale du texte signée par les parties
-bordereau de dépôt
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord

L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de Laval




Pour la société







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