Le G.I.E. Atout France, représenté par xxx, en sa qualité de Directrice Générale
Et d’autre part
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise, la CFE-CGC, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical
La direction d’Atout-France (ci-après dénommée « la Direction ») a invité l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise (ci-après dénommée « l’OS ») aux négociations annuelles obligatoires conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, La direction et l’OS représentative dans l'entreprise ont tenu plusieurs réunions de négociation :
1er réunion, le 29 mars 2023 : réunion portant sur l’organisation de ces négociations, les données à fournir, la fixation du calendrier des rencontres et les demandes de l’OS
2ème réunion, le 18 avril 2023 : réunion portant sur l’analyse des demandes exprimées par l’OS et réponses de la Direction
3ème, 4ème 5ème, 6ème et 7ème réunion, les 16 mai, 7 juillet, 3 et 10 octobre et 7 novembre 2023 : réunions portant sur l’analyse de nouvelles propositions exprimées par l’OS et par la Direction et les réponses de la Direction
Une information du Comité Social et Economique (CSE) aura lieu le 16 novembre 2023. Après discussions, le présent procès-verbal a pour objet de notifier l’accord intervenu entre les parties à la négociation.
PREAMBULE
1ère réunion, le 29 mars 2023
Les échanges ont porté sur le calendrier des réunions. L’OS a confirmé disposer d’un niveau d’information suffisant. Il n’a donc pas été demandé à la Direction d’éléments d’information complémentaires dans le cadre de la présente négociation. Il a été convenu avec l’OS que la réunion suivante, le 18 avril, serait consacrée à la présentation de ses demandes. La Direction s’est engagée à apporter une première réponse à ces demandes lors de la réunion du 16 mai 2023.
Les échanges se sont poursuivis à l’occasion des réunions des 16 mai, 7 juillet, 3 et 10 octobre et 7 novembre 2023
Les échanges dans ce cadre ont porté sur les demandes et remarques transmises par l’OS à la Direction sur les points suivants :
Rémunérations :
Mesures collectives « augmentation générale des salaires » :
Compte tenu du fait que les mesures collectives appliquées depuis 2018 sont inférieures à l’inflation pour certaines catégories de personnel et que, pour 2023, la prévision d’inflation au 1er trimestre 2023 est estimée à 5,7%, l’OS a présenté à la direction une demande d’augmentation générale des salaires de 6%, incluant également la prise en compte exceptionnelle dans le périmètre de cette NAO, des salariés expatriés de droit français.
Comme à l’occasion des NAO 2022, la direction a fait valoir son attachement à la mise en œuvre d’une mesure équitable par le biais de taux d’augmentation différentiés selon les niveaux de rémunération. Dans ce cadre, diverses demandes ont été transmises à la direction par l’OS et la direction a, en retour, fait plusieurs propositions pour aboutir à un taux dégressif par tranche de salaires se situant entre 6% et 3,20% d’augmentation.
A l’occasion des échanges, l’OS a rappelé le contexte de forte inflation, concernant l’alimentation et l’énergie et les attentes fortes des salariés en conséquence. Il précise également qu’une revalorisation du point d’indice des fonctionnaires de 1.5% est actée. En conséquence et afin de limiter les conséquences de l’inflation, il demande une augmentation globale exceptionnelle, tant dans son pourcentage, que dans son périmètre d’application.
Ainsi et après échange avec le CSE que l’OS a souhaité, à son initiative, consulter et associer aux propositions transmises à la direction, il a transmis à la direction sa dernière demande par écrit en date du 6 octobre 2023. Celle-ci correspond à augmentation générale des salaires de 6%, 5,90%, 5,70%, 5,40%, 5%, 4,50%, 3,90% et 3,20% sur chacune des 8 tranches progressives de salaires mensuels telles que précisées par l’OS. Concernant le périmètre, ces dispositions seraient à titre exceptionnel applicables aux salariés expatriés.
La direction consciente de l’ampleur exceptionnelle de l’inflation et de l’impact notamment sur les plus bas salaires est favorable au principe d’une NAO par tranche dégressive. Elle prend note des montants proposés par le Délégué syndical et rappelle que toute mesure collective applicable aux salariés sous contrat de travail de droit français nécessite un visa du contrôle économique et financier. La Direction rappelle également que, conformément à leur contrat de travail, les salariés expatriés ne bénéficient pas de ces dispositions dans ce cadre mais à l’occasion de mobilité au siège et qu’ils ont été inclus l’an dernier à titre exceptionnel.
Autres mesures relatives à l’augmentation du pouvoir d’achat :
L’OS a précisé à la direction qu’au-delà des mesures collectives d’augmentation des salaires, il serait attentif et à l’écoute de toute mesure ponctuelle ou pérenne susceptible d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, dont la qualité du travail et l’engagement sont reconnus et salués par la direction, les professionnels du secteur en général et les membres du Conseil d’Administration et les tutelles en particulier.
A ce titre, il a demandé à ce que le personnel bénéficie cette année encore d’une prime Partage de la Valeur. Le montant initial était de 1000 € par salarié, puis a été réévalué à 3000 € en dernière demande.
L’OS a également sollicité le versement d’une indemnité forfaitaire de télétravail de 25 € mensuels et une réévaluation du taux de prise en charge à 75% des frais d’abonnements aux transports publics pour les trajets domicile -travail (contre 50% à ce jour).
Epargne salariale : PEE – PERECO :
L’OS a précisé que depuis l’année 2019, l’abondement du GIE dans le cadre du PEE est de 600 € maximum pour un versement de 200 € maximum par le salarié. Pour 2023, l’OS renouvelle sa demande de 2022 (identique à celle des dernières années) et souhaite que la Direction étudie la possibilité d’une augmentation de l’abondement en corrélation avec une augmentation du versement des salariés. Une négociation spécifique est intervenue le 16 mai 2023 au cours de laquelle la Direction et l’OS sont convenus d’un maintien des dispositions de l’avenant 2022, soit un abondement de 300% par le GIE dès versement volontaire de 40 euros. L’abondement du GIE est limité à 600 euros par an et par salarié éligible. Concernant le PERECO, le délégué syndical a rappelé le contexte de la réforme des retraites et a demandé une augmentation de l’abondement du GIE compris entre 20 et 100%, sachant qu’actuellement l’abonnement est de 20% et qu’il peut être fixé, au maximum, à 300%.
Augmentations individuelles au mérite :
Concernant la Conférence Salariale, bien que conscient que ce sujet ne soit pas de sa compétence car il est le fait d’une décision unilatérale de la Direction, l’OS demande de voir porté le budget général attribué à ce titre à hauteur de 2% de la masse salariale, contre 0,95% pour les années précédentes.
Egalité Femmes/ Hommes et qualité de vie au travail :
L’OS précise que les 2 points suivants sont suivis conformément à la règlementation en vigueur.
Egalité Femmes/Hommes
Le cabinet 2E- CSE a conduit une étude et présenté au CSE, le 26 mai 2023, un rapport au CSE en vue de la consultation obligatoire au titre de la politique sociale. Le cabinet note que la répartition de l’effectif est marquée par un important rééquilibrage entre les femmes et les hommes sur les 4 dernières années, même si les femmes représentent 60% des effectifs CDI. Par ailleurs, 2E- CSE a relevé que les résultats des indicateurs de l’index sur l’égalité femmes / hommes sont, sur la période étudiée (2020 – 2022) bien au-dessus du seuil de 75, en deçà duquel l’entreprise doit mettre en œuvre des mesures correctrices et au-dessus de la note moyenne des entreprises en France. La Direction précise que l’égalité professionnelle femme/hommes est une valeur forte de l’Agence qui doit s’inscrire dans le respect des budgets alloués au GIE.
Qualité de vie au travail
Concernant spécifiquement l’organisation du travail, l’OS précise que ce point a fait l’objet d’un accord concernant le télétravail en 2019 après des années de refus de la part de l’ancienne Direction, puis d’un avenant à l’accord collectif initial signé le 18 décembre 2020. Sensible à la Qualité de Vie au Travail, la Direction a mis en place un baromètre social avec le concours du CSE et de l’OS. L’analyse et l’évolution des indicateurs sur la satisfaction au travail et le stress sont précieuses dans le cadre de la démarche d’amélioration continue initiée par la Direction en collaboration avec les représentants du personnel. Dans ce contexte, en accord avec le délégué syndical et après information du CSE, la direction est convenue d’aménagements successifs à l’accord en vigueur tels que l’ancienneté minimum pour pouvoir prétendre au télétravail, la prise en compte des stagiaires, la prise en compte de la situation particulière des salariés aidants et, en dernier lieu, la semaine test de télétravail continue sur la période d’été 2022. Au-delà de ces mesures que l’OS souhaite inscrire dans un nouvel avenant à l’accord télétravail il a demandé à ce qu’un troisième jour fixe de télétravail hebdomadaire ainsi qu’une deuxième semaine de télétravail sur la période estivale soient accordés. Il a également demandé à la direction d’étudier la possibilité d’effectuer du télétravail depuis un bureau d’Atout France à l’étranger sur la période estivale.
DISPOSITIONS DE L’ACCORD
Article 1 - Evolution des rémunérations
Compte tenu de l’inflation exceptionnelle de l’année 2023, des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la décision interministérielle dites « coût vie » applicable aux salariés sous contrat de travail de droit local du GIE, de l’augmentation exceptionnelle du point d’indice des fonctionnaires de 1,5%, la direction du GIE s’engage à appliquer les taux d’augmentation négociés, aux salariés du Siège social et des délégations et au salarié détaché sous CDI et CDD (hors alternants) en poste au 1er janvier 2023 et toujours présents au moment de la mise en œuvre de l’augmentation générale. La direction confirme que les salariés expatriés n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.
Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 selon les conditions précisées ci-dessus et le barème suivant :
Montant du salaire mensuel brut au 1er janvier 2023 taux d'augmentation avec effet rétroactif
<2 700 € 6%
2 700 à 2 999 € 5%
3 000 à 3 399 € 4%
3 400 à 3 699 € 3,70%
3 700 à 4 099 € 3,50%
4 100 à 4 799 € 3,30%
4 800 et plus 3,20%
En sus de cette mesure d’augmentation générale des salaires, la direction souhaite ajouter une augmentation de 1% pour chaque salarié entrant dans le périmètre précité au titre de l’atteinte d’objectifs collectifs définis comme suit :
Un objectif financier : résultats positifs du GIE
Un objectif RSE : réalisation d’un bilan Carbonne
Un objectif partenariat : résultats de l’enquête de satisfaction supérieur ou égal à 7/10
Considérant que le bon fonctionnement du GIE est l’affaire de tous, la direction souhaite, par ce biais, apporter un facteur supplémentaire de développement du collectif de travail au sein du GIE.
La direction a entendu la demande de l’OS relative au budget de 2% de la masse salariale dédiée aux mesures de la conférence salariale. Elle confirme néanmoins que ces dispositions ne relèvent pas de sa compétence. La direction précise que le budget initialement prévu de 0,95% a été légèrement dépassé pour atteindre 1,01%.
En sus de ce dispositif, la direction pourra prendre une mesure relative au versement d’une prime de partage de la valeur par le biais d’une décision unilatérale à intervenir d’ici la fin de l’année 2023. Concernant l’augmentation de la contribution employeur aux abonnements transport, la direction souhaite par principe privilégier la mise en œuvre d’un forfait mobilité durable. Cette question reste à l’étude à ce stade et ne fera pas l’objet d’un engagement complémentaire de la direction dans le cadre des présentes négociations.
Article 2 - Evolution du Plan Epargne Entreprise (PEE - PERECO)
L’abondement de l’employeur est inchangé et reste identique à celui de 2022, conformément à l’avenant n°20 signé le 23 mai 2023.
Concernant le PERECO, qui peut notamment être alimenté par 10 jours de CET maximum par an ou par des jours de congés payés prévus dans l’accord d’entreprise au-delà de la 5ème semaine, la direction maintient l’abondement à hauteur de 20 % du montant net versé par le salarié.
Article 3 - Egalité professionnelle Femmes/ Hommes et qualité de vie au travail
La Direction et l’OS conviennent qu’aucune demande spécifique n’a été adressée à la Direction sur le sujet de l’égalité Femmes/Hommes.
Concernant l’organisation du travail, afin de favoriser l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et de maintenir le collectif de travail, la Direction ne souhaite pas revenir, dans l’immédiat, sur les dispositions de l’accord. La semaine test de télétravail continue en période estivale a été reconduite à l’été 2023. Pour des questions d’assurance et de responsabilité, le périmètre de cette mesure reste limité au territoire national. En tout état de cause, la direction souhaite privilégier cette thématique dans le cadre d’une négociation distincte.
Article 4 – Dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire
Fait à Paris, le
Pour le GIE Atout-France, Pour la CFE-CGC, La Directrice Générale Le Délégué Syndical xxx