Accord d'entreprise ATS-ATPE

Accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail pour l'année 2025 au sein d'ATS-ATPE

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

11 accords de la société ATS-ATPE

Le 19/02/2025

Accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail pour l’année 2025 au sein de ATS-ATPE

entre la Sté ATS-ATPE rue de Neuilly 93130 NOISY LE SEC, Siret 313402083, représentée par M.

ET les organisations syndicales :

CFE-CGC représentée par M.

FO représentée par M.

PREAMBULE :

A l’initiative de la Direction, les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise CFE-CGC et FO, ont été conviées à participer à la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les réunions de négociation portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail se sont tenues le 7 et 19 février 2025 entre la Direction et les Organisations Syndicales présentes.

 Les Organisations Syndicales confirment avoir reçu, conformément aux dispositions réglementaires, les éléments d’information nécessaires à cette négociation. Les données présentées aux Organisations Syndicales ont été établies au 31 décembre 2024.

DISCUSSION 

La Direction de son côté déclare :

  • qu’elle souhaite maintenir le principe d’un système de garanties négociées avec des acteurs sociaux responsables, qui permet de prendre en compte les performances individuelles au travers desquelles se traduisent les performances et la compétitivité de l’entreprise ;

  • que l’année 2025 est marquée par une conjoncture économique incertaine et un contexte politique instable ;

  • qu’elle est aussi soucieuse de maintenir un bon climat social et que l’expérience démontre que les accords signés ces dernières années y ont à l’évidence largement contribué ;

  • que l’objectif est de maintenir les conditions du développement économique de l’entreprise dans un environnement difficile, incertain et imprévisible, en associant l’ensemble des acteurs et d’obtenir le niveau de performance attendu par tous ;

Les Organisations Syndicales signataires déclarent :

  • qu’elles sont favorables au maintien d’un cadre conventionnel qui permet aux collaborateurs de bénéficier d’avantages et de garanties qui à défaut ne pourraient exister, en tant que tels, et qu’elles sont attachées au dialogue et à la politique contractuelle et sociale ;

  • qu’elles restent très attachées à la défense du pouvoir d’achat des collaborateurs ;

  • qu’elles sont bien conscientes de la conjoncture économique de l’entreprise et qu’elles souhaitent contribuer au développement de l’entreprise, tout en rappelant la nécessité de valoriser l’engagement et l’implication des collaborateurs ;

  • qu’elles restent désireuses de continuer de faire progresser de façon durable les salaires de base, eu égard notamment à l’inflation actuelle et au climat incertain externe ainsi qu’au caractère par définition aléatoire des systèmes d’Intéressement et de Participation et de bonus le cas échéant ;

La Direction et les Organisations Syndicales ont acté la nécessité d’assurer une vigilance particulière dans l’application des mesures du présent accord, notamment en veillant à l’équité de traitement de l’ensemble des collaborateurs, ceux en seconde partie de carrière ou impactés par des changements d’organisation ou de législation.

Pour prendre en compte l’ensemble des arguments ci-dessus exposés, les Parties signataires décident ce qui suit :

CHAPITRE I : Politique Salariale pour 2025

Article 1.1 : Augmentation générale

Pour l’année 2025, au titre de l’effort collectif, il est attribué, à l’ensemble des collaborateurs non-Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies Personnel tel que défini à l’article 1.3 suivant, une augmentation générale de :

  • 1,2% des salaires bruts de base du personnel concerné qui sera appliquée au minimum sur 95% des collaborateurs non-Cadres, payée à l’échéance d’avril 2025.

Pour l’année 2025, au regard du contexte inflationniste actuel, il est attribué, à titre exceptionnel, à l’ensemble des collaborateurs Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies à l’article 1.3 suivant, une augmentation générale de :

  • 1% des salaires bruts de base du personnel concerné qui sera appliquée au minimum sur 95% des collaborateurs Cadres, payée à l’échéance d’avril 2025.

Article 1.2 : Augmentation individuelle

Pour l’année 2025, il est attribué aux collaborateurs non-Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies au Chapitre III suivant, un budget spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles qui prend notamment en compte les augmentations individuelles et/ou les promotions. Ce budget représente :

  • 2% des salaires bruts de base du mois de décembre 2024 du personnel concerné par le présent article payé à l’échéance d’avril 2025.

Pour l’année 2025, il est attribué aux collaborateurs Cadres, à l’exception des catégories de collaborateurs telles que définies au Chapitre III suivant, un budget spécifiquement dévolu aux augmentations individuelles qui prend notamment en compte les augmentations individuelles et/ou les promotions. Ce budget représente :

  • 2,2% des salaires bruts de base du mois de décembre 2024 du personnel concerné par le présent article payé à l’échéance d’avril 2025.

Les managers concernés veilleront à l’équilibre entre les augmentations des hommes et des femmes. La Direction des Ressources Humaines s’assurera de la bonne application de cette disposition.

Article 1.3: Conditions d’éligibilité

Ne sont pas concernées par l’application des articles 1.1 et 1.2 ni comptées dans l’effectif de référence, les catégories de personnel ci-dessous :

  • les collaborateurs en cours de préavis par suite de la rupture de leur contrat de travail,

  • les collaborateurs qui, pour différentes raisons, ne sont plus rémunérés (congés sans solde, absence de longue durée pour maladie ou accident du travail non indemnisé par la Société, suspension de contrat, congé éducation, autres types de congés, etc.),

  • les collaborateurs récemment embauchés pour lesquels une modification de salaire contractuelle est prévue dans les mois qui suivent la date de prise de fonction,

  • les collaborateurs en Contrat à Durée Déterminée dans le cadre des contrats de professionnalisation,

  • les collaborateurs en contrat d’apprentissage,

  • les collaborateurs Cadres et non-Cadres embauchés après le 1er octobre 2023,

  • les Cadres de Direction dont la rémunération est revue périodiquement, en vertu d’un usage ou en application de leur contrat individuel.

Chapitre II : Politique complémentaire pour 2025

En complément de la politique salariale, telle que définie au Chapitre I du présent accord, les parties signataires ont convenu des mesures complémentaires suivantes :

Article 2.1 : Budget supplémentaire :

Les parties ont convenu de disposer d’un budget supplémentaire spécifique dédié aux collaborateurs dits « Opératives » et « Variables » à hauteur de :

  • 0,43% des salaires bruts de base du mois de décembre 2024 du personnel concerné par le présent article payé à l’échéance d’avril 2025.

Le bénéfice de cette mesure se fera par la Direction aux collaborateurs susceptibles d’être concernés, en fonction des critères de performance individuelle et de l’expérience professionnelle, tout en cherchant à rétablir une équité salariale au regard du marché du travail.

Article 2.2 : ATS-ATPE Service Award :

Dans le cadre des discussions menées entre les parties, la Direction a souhaité informer les Organisations Syndicales Représentatives du lancement d’un nouveau dispositif similaire au « KONE Service Award » déployé au sein du Groupe KONE, appelé «ATS-ATPE Service Award ». Celui-ci sera destiné à récompenser l’ancienneté de tous les collaborateurs. Les principes et modalités de ce dispositif feront l’objet d’une décision unilatérale de la Direction, qui sera diffusée auprès de tous les collaborateurs.

Article 2.3 : Prime « scooter » :

Dans le cadre des discussions menées entre les parties, la Direction a souhaité informer les Organisations Syndicales Représentatives du lancement d’une réflexion concernant le versement d’une prime destinée aux salariés utilisant exclusivement un véhicule deux ou trois roues dans l’exercice de leur mission. Les principes et modalités de ce dispositif feront l’objet d’une décision unilatérale de la Direction, qui sera diffusée auprès de tous les collaborateurs.

CHAPITRE III : Durée et organisation du temps de travail

Les parties renvoient aux dispositions de l’Accord d’Adaptation du Statut Conventionnel d’ATS-ATPE conclu le 14 juin 2017 sur ce point.

La législation et la réglementation relatives à la durée du travail ont depuis sensiblement évolué. La loi de mars 2005 a beaucoup assoupli les dispositions de la législation sur les 35 heures en augmentant notamment le contingent annuel d’heures supplémentaires. La loi dite « Travail » du 8 août 2016 a ouvert la possibilité de modifier certaines dispositions légales par voie d’accord.

La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, en vigueur depuis le 7 février 2022, fixe le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures par an et par collaborateur. Elle prévoit également que les heures accomplies au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ouvrent droit à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

CHAPITRE IV : Congés payés et jours chômés

Les congés payés sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur pour l'année 2025, qui sont les suivantes :

Article 4.1 : Jours chômés :

Compte tenu de l’évolution des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie, les parties au présent accord ont convenu de revoir le nombre de congés supplémentaires d’ancienneté afin de tenir compte de l’évolution des nouvelles classifications d’emploi entrées en vigueur au 1er janvier 2024 en prenant les dispositions les plus favorables existantes préalablement corrélées à celles plus favorables de cette nouvelle Convention.

En conséquence, un congé supplémentaire au titre de l’ancienneté est acquis par le collaborateur, sous réserve qu’il soit présent en totalité pour la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 aux conditions suivantes :

  • Personnel mensuel de A1 à C5 :

 . 1 jour à partir de 2 ans révolus d’ancienneté,

. 2 jours à partir de 15 ans révolus d’ancienneté ou 2 ans révolus d’ancienneté et 45 ans,

. 3 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté.

  • Personnel mensuel de C6 à E10* :

. 1 jour à partir de 2 ans révolus d’ancienneté,

. 2 jours à partir de 12 ans révolus d’ancienneté ou 2 jours à partir de 2 ans révolus d’ancienneté et 45 ans,

. 3 jours à partir de 16 ans révolus d’ancienneté,

. 4 jours à partir de 20 ans révolus d’ancienneté,

*Afin de conserver les avantages acquis par certains collaborateurs et notamment ceux qui avaient une classification de IV.2 et au-dessus dans l’ancienne Convention Collective et dont l’emploi occupé se situe dans une classification A1 à C5 au 31 décembre 2023, un groupe fermé est constitué afin que ces derniers continuent de bénéficier des dispositions du personnel mensuel de C6 à E10 sur les dispositions relatives aux congés d’ancienneté.

  • Pour les collaborateurs Cadres (F11 à I18), les jours de congés d’ancienneté ont été définis par l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000. Pour mémoire ils sont de :

. 2 jours pour le Cadre ayant 1 an d’ancienneté révolu

. 3 jours pour le Cadre ayant 2 ans d’ancienneté révolus

. 4 jours pour le Cadre ayant 10 ans d’ancienneté révolus

Ce congé supplémentaire ne pourra être accolé aux congés payés légaux. En cas de départ avant le 31 mai 2024, il ne donnera pas lieu au paiement d’une indemnité compensatrice prorata temporis.

Article 4.2 : Congés Supplémentaires des Cadres tels que définis à l’Article 4.2.5.2 de l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000 :

Conformément à l’article 4.2.5.2 de l’accord national d'entreprise sur la réduction de la durée du travail du 16 mai 2000, concernant les collaborateurs Cadres, un congé supplémentaire d’une durée de 6 jours ouvrés est acquis pour une année civile complète.

Les Jours Supplémentaires Cadres seront pris à l’initiative des collaborateurs avec l’accord de l’employeur.

Article 4.3 : Journée dite de solidarité

La législation confirme le principe d’une journée de travail supplémentaire en supprimant toute référence au lundi de Pentecôte.

Conformément aux dispositions légales, un accord d’entreprise peut prévoir de fixer cette journée sur soit :

  • un jour férié chômé autre que le 1er mai,

  • un jour de RTT,

  • toute autre formule permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées.

A défaut d’accord d’entreprise, la Direction définit les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du Comité Social Economique.

Article V : Date d’effet et publicité

Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de signature de l'accord dans les conditions et dates définies par celui-ci. Les dispositions antérieures sont remplacées par les dispositions du présent accord valable pour la Société ATS-ATPE pour l’année 2025.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s’engage à assurer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

  • Dépôt sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/;

  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’homme compétent

Ces dépôts seront effectués par l’employeur. Le présent Accord fera l'objet d'une information particulière du Personnel d’ATS-ATPE.

Un exemplaire sera affiché au sein de l’Entreprise ATS-ATPE sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Noisy-le-Sec, le 19 février 2025 en ­5 exemplaires

Pour la Direction d’ATS-ATPE :

M.

Président de la SAS ATS-ATPE

Pour les Représentants des Organisations Syndicales d’ATS-ATPE :

CFE – CGCM. FO M.

Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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