AVENANT A L’ACCORD D'INTÉRESSEMENT D'ENTREPRISE SIGNE LE 25 SEPTEMBRE 2023
AU POIS GOURMAND
ENTRE
La Société AU POIS GOURMAND, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 339 741 951, dont le siège social se situe 3 Rue Emile Heybrard 31300 TOULOUSE, représentée par la société APTTOZZAL HOLDING, agissant en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Gérant, dûment mandaté
D'UNE PART,
ET
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 30 septembre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur XXXXXXXX, élu titulaire 1er collège et Monsieur XXXXXXXXX, élu titulaire 2ème collège
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le Présent avenant est signé entre les parties conformément aux dispositions de l’accord initial conclu le 25 septembre 2023. Il a vocation à assurer la conformité de l’accord aux exigences de l’URSSAF, cette dernière ayant fait valoir certains points nécessitant d’être clarifié ou modifié dans l’accord aux fins d’être en parfaite conformité avec les exigences posées par les textes applicables. Par soucis de clarté de lecture, l’ensemble des articles est ici repris dans cet avenant, lequel est ainsi complet et doit être apprécié dans sa lecture comme étant le texte complet de l’accord d’intéressement, intégrant les modifications apportées par l’avenant. L’accord d'intéressement a été conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise. Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise. Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs : - attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ; - être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
La prime globale de l'intéressement sera répartie entre bénéficiaires dans le cadre de 2 sous-ensembles de prime, chacun représentant 50% de l’enveloppe globale à répartir. La première partie sera répartie proportionnellement au salaire brut perçu par le bénéficiaire. La deuxième partie sera quant à elle répartie en fonction de la durée de présence, laquelle tiendra compte à la fois de la date d’entrée/sortie au cours de l’exercice et également de la réalité de l’horaire contractuel (temps partiel/temps plein).
Ce choix permet de respecter la contribution de chacun dans le cadre de l'effort apporté à augmenter la productivité et à améliorer l'organisation du travail, et récompense la présence au travail.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l’accord. Étant basé sur les résultats et les performances de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis. Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer : - le cadre d'application, la durée de l'accord ; - les modalités d'intéressement retenues ; - les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; - l'époque des versements ; - les modalités d'information collective et individuelle du personnel ; - les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ; - les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent avenant vient pleinement s’intégrer à l’accord d’intéressement signé entre les parties le 25 septembre 2023. Il s'appliquera pour la première fois à l'exercice ouvert à compter du 1er avril 2025 et se terminant à la clôture de ce même exercice, soit le 31 mars 2026. Ainsi, cet avenant viendra s’appliquer pour le troisième exercice comptable inclus dans l’accord initial de 2023, et uniquement pour ce troisième exercice. A l’issu de ce troisième exercice se clôturant le 31 mars 2026, l’accord d’intéressement conclu en 2023, et son avenant (lesquels constituent un tout indissociable) pourra être renouvelé plusieurs fois par tacite reconduction pour la même durée si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance. Le présent avenant à l’accord d’intéressement de 2023 répond à l’exigence applicable à la conclusion d’un accord d’intéressement, soit avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet, bien que l’avenant n’étant pas encadré par les mêmes obligations.
ARTICLE 3 - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
ARTICLE 4 - CHAMP D'APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois. Ainsi, sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de plus 3 mois au sein de l’entreprise, sont éligible au versement de l’intéressement les salariés en contrat à durée indéterminée, déterminée, à temps complet, à temps partiel, en contrat d’apprentissage, en formation. Il convient de préciser que pour ce qui concerne les salariés dont l’embauche a été effectuée à l’issue d’un stage dont la durée aurait dépassé 2 mois, l’ancienneté devra inclure la durée du stage ;
De manière globale, l’ancienneté du salarié devra s’apprécier à la date de clôture de l’exercice comptable concerné et pour les salariés ayant quitté la société, à la date de fin de leur contrat de travail.
Le(s) chef(s) d'entreprise ou les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail de la société et, le cas échéant, leur conjoint ou partenaire de Pacs ayant le statut de collaborateur ou de conjoint associé, comptent également parmi les bénéficiaires de l'intéressement, l'entreprise comptant un nombre de salariés inférieur ou égal au maximum légal.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.
CALCUL DE L’INTERESSEMENT
ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTÉRESSEMENT La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est à la fois liée aux résultats de la société (évolution du Chiffre d’Affaires) et aux performances de l'entreprise (évolution du ratio coût matières premières / chiffre d’affaires) et est directement liée à la Masse Salariale Brute.
La prime globale d’intéressement trouve son existence dans l’hypothèse où les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
Evolution du Chiffre d’Affaires de l’exercice supérieure ou égale à 5% versus exercice précédent
(ex : la condition est remplie si la chiffre d’affaires de l’exercice 2023/2024 est en croissance de 5% au moins par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2022/2023), soit :
Si CA 23/24 ≥ 105% CA 22/23
Ratio coût global des matières premières sur Chiffre d’Affaires inférieur à la moyenne du même ratio sur les 3 derniers exercices
(ex : si la moyenne du ratio coût matières premières sur CA pour les exercices 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 est égal à 25%, la condition est remplie si le ratio coût matières premières / CA pour l’exercice 2023/2024 est inférieur à 25%, soit :
(coût matières 1ères 2023/24 / CA 2023/24) ≤ moyenne (ratio coût matières 1ères 2020/23 / CA 2020/23)
Si les deux conditions sont cumulativement réunies, la prime globale d’intéressement à distribuer entre les bénéficiaires sera équivalente à 4% de la Masse Salariale Brute de la société.
Définitions :
Prime Globale d’intéressement (PGB): Montant de l’intéressement à distribuer entre les bénéficiaires
Chiffre d’affaires (CA) : il s’entend du Chiffre d’Affaires nets de l’entreprise défini comme tel dans les liasses fiscales de la société
Coût matières premières (CMP) : ce chiffre s’entend de la ligne « achats de matières premières et autres approvisionnements défini comme tel dans les liasses fiscales de la société
Ratio coût matières premières sur Chiffre d’affaires : s’entend en pourcentage de la division entre le coût matières premières et du Chiffre d’affaires tels que définis ci-avant Par application de la définition retenue, le ratio calculé pour les exercices précédents est égal à 25% pour l’exercice 2021/2022 et à 22,85% pour l’année 2022/2023
Moyenne : calcul mathématique considérant l’addition du pourcentage des trois derniers exercices divisé par 3
Masse salariale brute (MSB) : Masse salariale brute de l’ensemble des salariés bénéficiaires au sens de l’article 3 du présent accord
A : Exercice année A A-1, A-2… : Exercice année précédent A, exercice de l’année précédent A-1
Formule de calcul :
SI
CA A ≥ 105% CA A-1 ET CMP A ≤ MOYENNE CMP (A-1, A-2, A-3) PGB = 4% MSB
ARTICLE 6 - PLAFONNEMENT DE L'INTÉRESSEMENT 6.1 Plafonnement collectif Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.
Cette disposition est également applicable aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 du Code du Travail, imposés à l’impôt sur le revenu, en considérant le revenu au titre de l’année précédente (rémunération annuelle ou revenu professionnel)
6.2 Plafonnement individuel La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.
6.3 Cantonnement aux résultats de la société Si l’application de la formule prévue à l’article 5 conduisait à mettre la société en perte comptable, la prime issue du calcul prévu à l’article 5 serait automatiquement réduite au montant qui permettrait d’atteindre un résultat net comptable égal à zéro.
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
ARTICLE 7 - RÉPARTITION DE L'INTÉRESSEMENT L’intéressement sera réparti en tenant compte de deux sous-masses représentant 50% chacune de l’enveloppe définie à l’article 5.
La première sous-masse représentant 50% sera répartie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré sachant que pour les périodes d'absences pour congé maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, pour les périodes d'absence pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé. Pour les dirigeants bénéficiaires et leur conjoint ou partenaire de Pacs, collaborateur ou associé on entend par rémunération la rémunération brute ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
La seconde sous-masse représentant 50% sera répartie en fonction de la durée de présence au cours de la période de référence, étant précisé : - que les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l'entreprise en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice (nombre de mois complet(s)/12) ; - que les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur horaire hebdomadaire contractuel (horaire hebdomadaire contractuel/35 heures).
Si l’application de ces critères de proportionnalité en fonction des mois complets au sein de l’entreprise ou en fonction de la réalité du temps des contrats à temps partiel devait aboutir à ce qu’une partie du montant de l’enveloppe globale définie à l’article 5, sous réserve des dispositions de l’article 6 ne soit pas distribuée, ce reliquat non distribué ne pourrait souffrir de compensation ou de report ni sur les autres salariés ni dans le temps.
ARTICLE 8 - VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTÉRESSEMENT 8.1 Date de versement Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale.
En principe le versement de la prime a lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, sauf dérogation prévue par la loi ou la réglementation.
Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'Économie).
Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail et ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
8.2 Affectation de la primeLe bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement pourra opter pour : - un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ; - un versement partiel ou total sur les plans en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au(x) plan(s) sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le salarié devra formuler son choix d'investissement dans les 15 jours à compter de la date de réception de l'information du montant de sa prime. A défaut de choix dans le délai imparti, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut aux plans d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise conformément aux règlements applicables.
Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut.
VIE DE L’ACCORD
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD L'application du présent accord sera suivi par le comité social et économique. Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord. Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion. Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
ARTICLE 10 - INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur le dispositif d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant : - le montant global de l'intéressement ; - le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; - le montant des droits attribués à l'intéressé ; - le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ; - le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation de ces sommes, le cas échéant ; - les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut sur le plan en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti ; - lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. Tout salarié quittant l'entreprise recevra, avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 11 - PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
ARTICLE 12 - RÉGIMES FISCAL ET SOCIAL Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...). Elles sont soumises à CSG et CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne salariale sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser pendant au moins 5 ans et celles affectées à un PERCOL/PERCOLI sont exonérées d'impôt sur le revenu à condition de les y laisser au moins jusqu'au départ à la retraite.
ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ L’accord d’intéressement ou ses avenants seront déposés par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025 En 3 exemplaires originaux