Accord d'entreprise AUROCK

APLD

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 30/11/2021

2 accords de la société AUROCK

Le 27/11/2020



Objet : Accord d’entreprises d’APLD (Activité Partielle Longue Durée)

Entre
La société AUROCK dont le siège social est situé 21 av. Pierre-Gilles de Gennes, représentée par M.XXXXXX en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
Et
Les membres du CSE

Préambule

Les parties se sont rapprochées à la demande de l’employeur afin d’initier la négociation d’un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable. Cet accord s’inscrit dans l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.
La conclusion d’un accord d’APLD est liée aux difficultés économiques durables auxquelles est confrontée l’entreprise, en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Le contexte actuel de l’entreprise est le suivant :
L’activité « aéronautique et spatial » connait une crise historique liée au Covid-19 et à l’arrêt de l’aviation civile. Cette crise a obligé les donneurs d’ordre à baisser les cadences des programmes voire à en arrêter certains comme l’Airbus A380. La société AUROCK est ainsi confrontée à une réduction drastique de son carnet de commandes. Ainsi le CA qui était au 1er trimestre 2020 de 617k€ est passé à 266k€ au 2nd trimestre 2020 et à 139k€ au 3ème trimestre 2020.
En effet, les révisions des demandes clients, liées à la crise sanitaire impactant notamment le secteur aéronautique, ont fait revoir le chiffre d’affaires prévisionnel de la société AUROCK à 1,3 M€, contre 2 M€ prévus initialement. Côté « études », une prestation a été annulée par la société UMLAUT (12k€) et la société AIRBUS a également annulé une commande de 100k€. Les missions sur site sont pour le moment arrêtées par les clients. De plus, les clients de la société AUROCK ont gelé les budgets d’ingénierie et d’étude (STELIA, AIRBUS) et pour le moment, le plan de charge est très faible. Côté « production », les programmes, pour lesquels la société AUROCK travaille, ont vu leur cadence révisée à la baisse (ATR -50%, A320 -40%, A350 -60%, A380 programme arrêté), ce qui représente une perte de chiffre d’affaires d’environ 400 k€ entre avril et décembre 2020.
Les perspectives d’avenir sont malheureusement préoccupantes et à défaut d’actions correctrices fortes, la société AUROCK n’aura plus de trésorerie suffisante pour faire face à ses charges, si rien n’est fait. C’est pour cette raison que les charges ont été diminuées courant 2020 pour adapter l’entreprise aux recettes actualisées suite à la crise sanitaire et que l’activité partielle concerne actuellement une grande partie des salariés de l’entreprise.

Les perspectives d’activité de l’entreprise sont les suivantes :
Il est maintenant largement documenté que la crise sanitaire va avoir un impact sur plusieurs années sur le trafic aérien. Ainsi Airbus, principal client d’Aurock, a d’ores et déjà annoncé que les baisses de cadences perdureraient sur tout 2021 et que la remontée des cadences seraient lentes. Il y a maintenant consensus pour admettre que le niveau de production d’avant la crise sanitaire ne serait pas retrouvé avant 2024 a minima.
Forte de sa capacité d’innovation, L’entreprise a lancé dans ce contexte plusieurs projets de développement en termes de diversification, de modernisation ou encore de recherche. Ces projets doivent permettre des retombées positives sur l’activité à horizon de 2 ans. D’ici là, l’entreprise doit s’adapter au niveau de production annoncé par l’industrie aéronautique tout en se donnant les moyens de développer de nouveaux projets internes en s’appuyant sur ses ressources actuelles.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1. Objet

Le présent accord d’APLD a pour objet de permettre à l’entreprise, confrontée à une réduction d’activité durable, d’assurer le maintien de l’emploi des salariés visés par le champ d’application de l’accord.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail et indemnisation des salariés en activité réduite

Compte tenu des circonstances évoquées dans le Préambule de l’accord, pour les salariés concernés par le présent accord, les parties décident une réduction de la durée du travail. La réduction du temps de travail ne pourra pas dépasser 40% de la durée légale. La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite, telle que prévue dans le document en application de l’article 8. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Etant données les particularités du travail en production dans l’entreprise qui nécessite la présence de la plupart des salariés en continu du moment où les moyens de production sont en fonctionnement, la réduction du temps de travail pour le personnel de production pourra se faire à travers l’alternance de semaines complétement travaillées et de semaines complètement chômées.
L’employeur placera en activités partielle les salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées tout en garantissant la réduction maximale du temps de travail cité ci-dessus. Les conditions de mise en activité partielle seront déterminées ainsi :
1/ Les compétences nécessaires au maintien ou à la reprise d’activité de l’entreprise selon le service concerné (études, production, qualité, R&D…) seront prises en compte. La direction évaluera le personnel nécessaire au maintien et à la reprise de l’activité selon le type de commande client qui seront à honorer et les projets internes à mener.
2/ Des critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications seront considérés. Ainsi pour la partie production, même si la rotation parmi les opérateurs et les techniciens sera la règle de base afin d’équilibrer le nombre d’heures chômées de chacun, le personnel titulaire du CACES chariot élévateur sera privilégié. Aussi le planning initial d’astreinte sera respecté dans la mesure du possible favorisant les personnes prévues en astreinte avant la crise sanitaire. Pour les autres services dont les postes sont doublés, la rotation sera la règle de base.
3/ Les critères cités au 2/ seront ré-évalués au 31/10/2021.
4/ Les horaires resteront proches de ceux habituels. Les horaires adaptés pour la crise sanitaire ont été validés en CSE. Les mises en chômage partiel et les horaires correspondants seront communiqués à la semaine afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés. Dans des cas exceptionnels de commandes clients non planifiées, un rappel des salariés en activité partielle pourra avoir lieu dans un délai plus court qu’une semaine.
5/ Les salariés seront informés des modalités précédemment définies par cet accord.
Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur. Une décision unilatérale de l’employeur concernant une meilleure indemnisation des bas salaires pourra être mise en place selon l’évolution de l’entreprise durant la durée de l’accord.

Article 4. Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à maintenir dans leur emploi les salariés visés par le présent accord, pendant la durée d’application de l’accord.

Article 5. Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité. Il s’agira notamment de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leurs parcours professionnels et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre aux défis technologiques et environnementaux.
L’employeur s’engage ainsi à mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. L’entreprise mobilisera les ressources disponibles de l’opérateur de compétences interindustriel (Opco) et pourra être amené à solliciter, en se rapprochant des services de l’état, à négocier une convention FNE formation.

Article 6. Information sur la mise en œuvre de l’accord

L’entreprise s’engage à informer les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 7. Entrée en vigueur, durée de l’accord et renouvellement

Le présent accord s’applique à compter du 01/12/2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L 2222-4 du Code du travail.

Article 8. Validation de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise adresse l’accord signé à la Direccte, pour validation.
Une fois validé, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des Prud’hommes d’Albi.

Fait à Albi
Le 27/11/20
En 4 exemplaires.
Signatures
Gérant


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