PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION 2025
Entre d’une part,
L’employeur : AUTOCARS ROYER 68
SAS au capital de 7 500 € ayant siège, rue de Strasbourg - zone artisanale du Birgelsgaerten à 68150 OSTHEIM, immatriculée à l’URSSAF d’Alsace sous le numéro 427 000000 310217586, représentée par son Président, Monsieur XX
D’autre part,
Monsieur XX, membre du CSE Monsieur XX, membre du CSE – Organisation syndicale CGT-FO Salariés d’AUTOCARS ROYER 68
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
Les partenaires sociaux se sont rencontrés le 23 janvier 2025 et le 6 mars 2025 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail. Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Dans un contexte économique concurrentiel et inflationniste marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de l’entreprise AUTOCARS ROYER 68, et malgré les incertitudes sur l’évolution des charges de l’entreprise,
la direction augmentera les salaires, suite aux négociations des partenaires sociaux de la branche professionnelle au niveau national.
Pour rappel les effectifs se répartissant de la façon suivante au 31/01/2025 : 43 hommes et 11 femmes, soit 54 personnes Structure et sédentaires : 12 personnes Conduite : 40 personnes
La même grille de salaire est appliquée indifféremment aux hommes et aux femmes. Il en va de même pour toutes les diverses tranches d’ancienneté, les primes et autres éléments de salaires. Les personnes de chaque sexe ont la possibilité d’accéder à chaque poste disponible. Seules la compétence et la motivation sont prises en compte. Le temps de travail est identique pour les femmes et les hommes.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application l’entreprise AUTOCARS ROYER 68.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les points ci-après exposés, sur la thématique des salaires effectifs :
Une augmentation de 2,00% pour les conductrices et conducteurs sur le salaire de base de la grille revalorisée au 01/02/2025.
Les augmentations pour les employés, agents de maitrise et cadres sont faites en montant et communiquées individuellement. Elles pourront être supérieures ou inferieures à 2,00%, voire nulle puisque les personnes sédentaires sont au-delà du minimum conventionnel.
Pour rappel, il y a eu une augmentation de 5,50% en 2022 (non conventionnelle), de 4,60% à 6,30% en janvier 2023, et 1,70% en juillet 2023, et 4,30% en janvier 2024. Les augmentations sont accordées
à partir du 01/02/2025 aux personnes présentes et en activité. L'augmentation sera accordée aux personnes absentes dès leur reprise d'activité.
Article 3 : Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er février 2025 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 : Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les délégués syndicaux au sein de l’entreprise pourront prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause. En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. Le présent accord ne peut être dénoncé du fait de sa durée déterminée.
Article 5 : Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords d’entreprise, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar. Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction, aux délégués syndicaux de l’établissement concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à OSTHEIM en 4 exemplaires, le 6 mars 2025
Pour les membres du CSEPour AUTOCARS ROYER 68 Monsieur XX, membre du CSEM. XX
Monsieur XX, membre du CSE – Organisation syndicale CGT-FO