Accord d'entreprise AUXEL

Accord sur le travail de nuit dans l'entreprise Auxel

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

Société AUXEL

Le 10/12/2018


Accord d’entreprise sur le travail de nuit dans l’entreprise Auxel

10 décembre 2018



Accord collectif d’entreprise, conclu entre :

  • La société Auxel représentée par , Directeur Général.

Et

  • Le Comité d’entreprise (DUP) de la société Auxel, représenté, en suite d’un accord

    unanime de tous les titulaires, par signature de chacun d’entre eux, à savoir :

- Madame
- Madame
- Madame
- Monsieur
- Monsieur


Préambule :


Le présent accord intervient en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail (applicable au Comité d’Entreprise d’AUXEL dans sa rédaction issue de l’ordonnance travail n° 2017-1386, conformément à l’article 9 – V de la dite ordonnance). Il est conclu, en l’absence d’élus mandatés par une organisation syndicale représentative, par les titulaires du Comité d’Entreprise d’AUXEL, car il s’agit de convenir de règles sur l’organisation du travail de nuit au sein de l‘entreprise, un ensemble de mesures pour lesquelles la mise en œuvre dans une entreprise est subordonnée par la loi à un accord collectif (article L.3221-15 du Code du travail).
Il a pour but d’assurer une meilleure utilisation des équipements pour les raisons suivantes.
La demande des clients d’Auxel est importante : le CA cumulé fin juin 2018 est de +18% par rapport à 2017. Le carnet de commandes, à fin juin 2017 de 4 047 k€, est passé à juin 2018 à 5 189 k€.
Auxel doit donc augmenter sa capacité de production.
L’investissement dans une machine supplémentaire en polymérisation ne suffit pas, et nécessiterait de très gros aménagements de l’espace, difficilement envisageables sur le site actuel de la société.
Il faut donc avant tout augmenter le temps d’utilisation des machines et agir sur la réduction des coûts en limitant le recours aux travailleurs intérimaires de nuit.
Le recours au travail de nuit « exceptionnel » ne suffit plus : l’entreprise a besoin de mettre en place une équipe travaillant en 3 postes au long de l’année, dont la nuit, régulièrement, à la demande.


Article 1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Conformément à l'article L. 3122-20 du Code du travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures quotidiennes de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
  • soit accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.

Article 2. Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit


Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'Article 1, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique, à savoir :
Il est indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements pour l’activité busbars polymérisés, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l'entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.
Le Comité d’entreprise est consulté sur les modalités de la mise en place et du changement d’organisation des travailleurs de nuit.
Cette consultation a été réalisée sur la base d'une note écrite exposant les motifs de cette mise en place et engageant des négociations pour la signature d’un accord collectif d’entreprise par vote majoritaire au sein de celui-ci.

Article 3. Contrepartie spécifique au profit des travailleurs de nuit


Article 3.1. Contrepartie en repos


Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l'Article 1, d'une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, lorsqu’il travaillent de nuit, d'une durée de cinq minutes par rapport à l'horaire collectif de référence des salariés occupés, selon l'horaire normal de jour. Ces cinq minutes hebdomadaires seront prises à la fin du dernier poste de travail de la semaine.




Article 3.2. Contrepartie salariale


La contrepartie salariale attribuée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit convenue est la suivante :
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire de base égale à 25 % du salaire de l'intéressé.
Les travailleurs de nuit bénéficient pour la période d’application de l’avenant à son contrat de travail découlant du présent accord collectif pour ses heures de travail en heures normales d’une majoration de son salaire de base de 5 %.

Article 4. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit


L'entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.
L'entreprise s'assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de Ia prise de poste et à l'heure de Ia fin de poste.
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes.
Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, excéder 8 heures.

Article 5. Organisation du travail induite pour les salariés hors du cadre du poste de nuit


En complément de l’Article 4, les parties conviennent que les salariés travaillant hors du cadre des travailleurs de nuit au sens du présent accord se verront attribuer une majoration de salaire de 5% pour les heures de nuit faites par eux, notamment, de 5 heures à 6 heures le matin.
Cette majoration n’est pas cumulable avec toutes autres majorations applicables ayant le même objet.



Article 6. Conditions d'affectation du salarié à un poste de nuit


En complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en terme de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d'affectation à un poste de jour ou encore concernant Ia protection des femmes enceintes, les signataires conviennent ce qui suit.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d'allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d'être affectée à un poste de jour, prévu par l'article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois.
Lorsqu’un salarié occupe un poste de jour mais pourrait être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit.
Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
L’affectation se fait exclusivement sur la base du volontariat, après signature d’un avenant au contrat de travail des salariés volontaires.

Article 7. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Il est rappelé que la considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé Ia qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8. Formation professionnelle des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, Ia formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de Ia rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L'employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d'un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.



Dispositions juridiques :


Le présent accord modifie, en tant que de besoin, les dispositions collectives en vigueur au sein de l’entreprise Auxel.
Il est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de 2019, calée sur l’année civile, mais avec tacite reconduction, sauf s’il est dénoncé par l’une des parties au cours du mois de septembre de chaque année civile pour l’année civile suivante.
Les parties conviennent que les règles légales et conventionnelles applicables au présent accord le seront par transposition des références, si cela se produit sans affecter le fond du présent accord.Chaque partie s’engage, à la demande expresse de l’autre partie, à ouvrir les négociations sur des adaptations estimée nécessaires en raison d’une évolution de fond de la réglementation.


Signatures :


Gondecourt (59147) le 10 décembre 2018.

Pour la Société :


  • Monsieur , Directeur Général.




Pour le Comité d’entreprise (DUP), les délégués titulaires signant à l’unanimité  :



- Madame


- Madame


- Madame


- Monsieur


- Monsieur
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