ACCORD D’ENTREPRISE DU 06/02/2025 RELATIF AUX REMUNERATIONS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AVALUN, SAS au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 7 Parvis Louis Neel, 38000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 799 055 520, représentée par XXX , en sa qualité de directeur général délégué de BIOSYNEX SA , déclarant avoir tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’une part, Et
La majorité des deux tiers des salariés présents aux effectifs de la société AVALUN à la date de la signature,
Préambule
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur le thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée prévue par les articles L2242-15 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – AUGMENTATION COLLECTIVE DES SALAIRES
Il ne sera pas appliqué cette année de revalorisation individualisée des salaires.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE DES SALAIRES
Il ne sera pas appliqué cette année de revalorisation individualisée des salaires.
ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE DE REFERENCE
Les nouvelles rémunérations minimales conventionnelles seront mises à jour dès l’entrée en application des accords de branche applicables localement.
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE FIDELITE
Cette prime sur objectif dite Prime de Fidélité sera versée à la condition que l’objectif de présence au 30 novembre de chaque année soit atteint.
Cette accord instaure la mise en place d’une prime de fidélité égale à un mois de salaire brut :
sur la base du salaire de base en vigueur le mois précédent et des heures structurelles le cas échéant, pour les salariés non soumis au forfait jour,
sur la base du salaire de base en vigueur le mois précédent, pour les salariés soumis au forfait jour,
Sont exclues du calcul du montant versé les heures supplémentaires ainsi que toutes les primes (ancienneté, sur objectifs, etc).
Cette prime de fidélité est versée uniquement aux salariés en CDI présents à la date du 30 novembre.
Cette prime est proratisée en fonction de la durée de présence du 01 novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme, etc.). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-25, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail, à un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail).
Seront considérées comme absences :
les absences pour maladie et enfant malade, à partir du 31ème jour d’absence sur la période du 01 novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours,
les congés sans solde, congés sabbatiques, absences non autorisées, congés parentaux d’éducation à partir du 1er jour d’absence sur la période du 01 novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours
Les absences seront déduites sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, à compter du 1er jour d’absence.
En cas de départ de la société entre le 01 décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, aucune prime de fidélité ne sera versée, ni même au prorata de la présence sur cette période.
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA REMUNERATION VARIABLE
Les salariés ayant contractuellement une rémunération variable inférieure ou égale à un mois de salaire brut verront leur rémunération variable cible supprimée et remplacée par la prime de fidélité décrite à l’article 4.
Les salariés ayant contractuellement une rémunération variable supérieure ou égale à un mois de salaire brut verront leur rémunération variable cible diminuée d’un mois de salaire brut.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. La demande de révision, qui pourra intervenir à tout moment, devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La demande devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. L'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord ainsi que la Direction se réuniront alors dans un délai de 15 jour calendaire à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
ARTICLE 7 : EFFET - DEPOT
Le présent accord vaut pour une durée indéterminée à partir de la date de signature.
Il est régi par les dispositions légales applicables aux accords collectifs à durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires.