Accord d'entreprise AVENIR SANTE FORMATION GIE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AVENIR SANTE FORMATION GIE

Le 15/06/2020



GIE Avenir Santé Formation

ACCORD COLLECTIF

relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps

de travail des salariés

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Le Groupement d'intérêt

Economique AVENIR SANTE
FORMATION,
représenté par
M.
Ghislain
C
RASSARD
, Administrateur, immatriculé au RCS PARIS 839 868 650, dont le siège social est situé 139
avenue Jean Jaurès 75019 PARIS, (ci-après« le GIE ASF »),
Convention collective des organismes de formations IDCC 1516.

ET

Les élus du Comité Social et Economique
Madame Anaïs JAGOT
en sa qualité de membre Titulaire,
GIE A.S.F. -AVENIR SANTE FORMATION
Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès -75019 PARIS -
Tél. : 01 53 19 80 30
Groupement d'intérêt Economique - immatriculé au RCS de Paris N
°
839 868 650
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GIE Avenir Santé Formation

ACCORD COLLECTIF

relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps

de travail des salariés

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Le Groupement d'intérêt

Economique AVENIR SANTE
FORMATION,
représenté par
M.
Ghislain
C
RASSARD
, Administrateur, immatriculé au RCS PARIS 839 868 650, dont le siège social est situé 139
avenue Jean Jaurès 75019 PARIS, (ci-après« le GIE ASF »),
Convention collective des organismes de formations IDCC 1516.

ET

Les élus du Comité Social et Economique
Madame Anaïs JAGOT
en sa qualité de membre Titulaire,
GIE A.S.F. -AVENIR SANTE FORMATION
Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès -75019 PARIS -
Tél. : 01 53 19 80 30
Groupement d'intérêt Economique - immatriculé au RCS de Paris N
°
839 868 650


GIE Avenir Santé Formation

PREAMBULE

Pour des raisons de bonne organisation et d'expérience, la Direction a constaté que les salariés du
Groupe Avenir Santé Formation étaient satisfaits de l'aménagement de la durée du travail consistant
à augmenter la durée hebdomadaire légale compensée par des jours de repos.
La Direction a partagé ce projet avec les élus, ce qui a abouti à la conclusion de cet accord collectif.

1

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

1.1
.
Personnel visé par l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du GIE ASF, quelles que soient ses fonctions
et la nature du contrat de travail, à l'exception des salariés visés à l'article ci-dessous.
1.2
.
Personnel exclu
:

Cadre au forfait jour, cadre dirigeant, salarié à
temps partiel et salarié en

contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), contrat à durée indéterminée inférieur à six mois

Sont exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres
qui
remplissent les trois critères suivants définis à l'article L.3111-2 du code du travail:
L'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans
l'organisation de l'emploi du temps;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Sont également exclus du champ d'application les cadres au forfait jour et les salariés occupant un
poste à temps partiel ou en contrat à durée déterminé d'usage (CDDU).

ARTICLE 2: OBJET DE L'ACCORD ET PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord fixe les règles d'aménagement du temps de travail, applicables au sein du GIE ASF.
La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1
er
janvier et s'achève le 31
décembre.

ARTICLE 3 : DEFINITION ET PRINCIPES

3.1
.
Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur
et
doit
se
conformer
à
ses
directives
sans
pouvoir
vaquer
librement
à
des
occupations
personnelles.
GIE A.S.F. -AVENIR SANTE FORMATION
Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès -75019 PARIS -
Tél. : 015319 80 30
Groupement d'intérêt Economique - immatriculé au RCS de Paris N
°
839 868 650

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GIE Avenir Santé Formation

PREAMBULE

Pour des raisons de bonne organisation et d'expérience, la Direction a constaté que les salariés du
Groupe Avenir Santé Formation étaient satisfaits de l'aménagement de la durée du travail consistant
à augmenter la durée hebdomadaire légale compensée par des jours de repos.
La Direction a partagé ce projet avec les élus, ce qui a abouti à la conclusion de cet accord collectif.

1

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

1.1
.
Personnel visé par l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel du GIE ASF, quelles que soient ses fonctions
et la nature du contrat de travail, à l'exception des salariés visés à l'article ci-dessous.
1.2
.
Personnel exclu
:

Cadre au forfait jour, cadre dirigeant, salarié à
temps partiel et salarié en

contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), contrat à durée indéterminée inférieur à six mois

Sont exclus du champ d'application du présent accord les cadres dirigeants, c'est-à-dire les cadres
qui
remplissent les trois critères suivants définis à l'article L.3111-2 du code du travail:
L'exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande
indépendance dans
l'organisation de l'emploi du temps;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
Sont également exclus du champ d'application les cadres au forfait jour et les salariés occupant un
poste à temps partiel ou en contrat à durée déterminé d'usage (CDDU).

ARTICLE 2: OBJET DE L'ACCORD ET PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord fixe les règles d'aménagement du temps de travail, applicables au sein du GIE ASF.
La période de référence correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1
er
janvier et s'achève le 31
décembre.

ARTICLE 3 : DEFINITION ET PRINCIPES

3.1
.
Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur
et
doit
se
conformer
à
ses
directives
sans
pouvoir
vaquer
librement
à
des
occupations
personnelles.
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Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès -75019 PARIS -
Tél. : 015319 80 30
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°
839 868 650

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Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageAinsi, n'est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif: le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise, partenaire ou client,) ou du lieu de travail (entreprise, partenaire ou client,) au domicile, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Pendant la pause méridienne, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et ne sera pas à la disposition de l'employeur (coupure déjeuner et/ou pause).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
3.2. Durées maximales de travail et repos quotidien
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l'article L.3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
L'amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l'article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire à une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures
consécutives au total.
Les deux jours de repos hebdomadaire sont, sauf dérogations particulières, le samedi et le dimanche.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
TITRE Il - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT 39 HEURES PAR SEMAINE - HORS FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES

La convention collective applicable ayant choisi de ne pas mettre en œuvre d'emploi repère, l'ensemble des salariés du GIE ASF à l'exception des salariés exclus de l'application du présent accord,
sont tous concernés par le présent article.
ARTICLE 2 : HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
L'horaire hebdomadaire de travail est fixé à

39 heures.

L'horaire de référence est fixé par le règlement intérieur du GIE ASF pour tous les salariés. L'horaire de référence est affiché dans les emplacements réservés aux affichages.
GIE A.S.F. - AVENIR SANTE FORMATION
Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS - Tél.: 015319 80 30
Groupement d'intérêt Economique - immatriculé au RCS de Paris N' 839 868 650

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En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours ouvrés.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS

Chaque année civile, 22 jours de repos (RTT) sont octroyés aux salariés ici concernés afin de compenser les heures de travail hebdomadaire excédant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire.
La journée de solidarité est déduite de ces 22 jours de repos (RTT), il reste

21 jours de repos (RTT) aux salariés ici concernés.

•Plusieurs jours devront être pris selon les modalités suivantes :
- 1 jour devra être pris tous les mois en assurant la continuité de l'activité en accord avec la Direction.
Par exception, le GIE ASF ou le salarié pourra proposer le report des jours de RTT dus au titre du mois considéré qui devront être pris dans les trois mois à compter de la date du report. Si le salarié sollicite un report, il devra obtenir préalablement l'accord de la Direction sur le principe et sur la date de la prise du jour.
9 jours (en fonction du décompte précédent) laissés au choix des salariés, avec accord de la Direction. Le salarié pourra accoler au maximum 5 jours à ses congés payés.
En toute hypothèse, le salarié ne pourra pas prendre plus de 1 jour de RTT consécutifs.
La prise des journées de RTT peut être fractionnée par demi-journée.
Les 21 jours devront être pris au cours de l'année civile, à défaut ils seront définitivement perdus.
Il est préconisé d'organiser la prise des jours de repos (RTT) de façon régulière, tant pour le bien-être du salarié que pour la bonne organisation du service et l'équilibre de travail d'équipe et de chacun. Chaque salarié devra anticiper la prise des journées de RTT en prévenant son responsable au minimum 48 heures à l'avance et établir un calendrier prévisionnel en début de chaque mois lui
permettant de prévoir les jours de prise de RTT.
ARTICLE 4: HEURES SUPPLEMENTAIRES
D'une manière générale, tout dépassement d'horaire, au-delà de 39 heures sur une même semaine, devra émaner de la hiérarchie ou être préalablement et expressément autorisé par elle (échange d'écrit, par exemple de courriel).
Dans l'hypothèse d'un dépassement d'horaires exceptionnel et autorisé par le responsable de service, le temps supplémentaire effectué sera récupéré au plus tard dans le mois suivant à l'aide du
formulaire de demande de congés et de RTT.
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Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès -75019 PARIS - Tél.: 015319 80 30
Groupement d'intérêt Economique -immatriculé au RCS de Paris N' 839 868 650
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ARTICLE 5: INCIDENCE DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D'ANNEE -ABSENCES
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence, de manière qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.

I¾> Absences

Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

I¾> Entrées en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. En cas d'embauche sur la période de référence du décompte des jours de

RTT, le nombre de jours de RTT sera déterminé au prorata de la présence effective du salarié.

1 TITRE Ill - DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Embedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded ImagePar le présent chapitre, les parties réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels (Smartphone, téléphone mobile, tablette, ordinateur, internet, email, sms, etc.) et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Cette sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques vaut aussi bien dans les relations entre salariés de niveaux hiérarchiques différents qu'entre alter ego. Les pratiques intrusives potentielles peuvent en effet provenir des managers, des collègues ou de soi-même.
Même si tous les collaborateurs ne disposent pas de matériel connecté, le présent article a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés du GIE ASF.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par la présente charte. En revanche, ils devront veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
ARTICLE 2. DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
GIE A.S.F. -AVENIR SANTE FORMATION
Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS - Tél. : 01 53 19 80 30
Groupement d'intérêt Economique -immatriculé au RCS de Paris N" 839 868 650


GIE Avenir Santé Formation

Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques: ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux
filaires, etc. ;
les
outils
numériques
dématérialisés
permettant
d'être joint
à
distance :
messagerie
électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

ARTICLE 3. PERIODES PENDANT LESQUELLES S'APPLIQUE LE DROIT A LA DECONNEXION

Pour les salariés qui ne sont pas en forfait annuel en jours, le droit
à
la déconnexion s'exerce pendant
les périodes suivantes :
Le repos quotidien,
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Les congés payés,
Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
Les jours fériés,
Les
périodes de suspension
du
contrat de
travail pour maladie ou consécutives à
un
accident,
Les RTT.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, le droit
à
la déconnexion s'exerce pendant les périodes
suivantes :
Les congés payés ;
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
Les jours fériés,
Les périodes de suspension
du contrat de travail pour maladie ou consécutives
à
un
accident,
Les RTT.

ARTICLE 4. EXERCICE EFFECTIF DU DROIT

Pendant les périodes définies ci-dessus, le salarié n'a pas
à
utiliser ni consulter ses outils numériques
(
ordinateur,
tablette,
téléphone mobile,
Smartphone).
Il
n'a pas
à
consulter ses
emails
ni
à
en
envoyer, s'il ne le souhaite pas.
De même pendant ces
périodes et en dehors de cas
exceptionnels,
le salarié n'est pas tenu de
répondre
à
une sollicitation tardive (hypothèse d'un collaborateur qui recevrait plusieurs messages
ou un message long
à
traiter en peu de temps avant la fin de sa journée de travail).
Un salarié ne pourra donc pas se voir reprocher de n'avoir pas traité un message électronique, un
appel téléphonique ou un sms professionnel pendant ces périodes.
En cas de circonstances particulières nées de l'urgence ou de l'importance d'un sujet traité, une
dérogation au droit
à
la déconnexion pourra être admise.
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Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès - 75019 PARIS -
Tél. : 015319 80 30
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Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques: ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux
filaires, etc. ;
les
outils
numériques
dématérialisés
permettant
d'être joint
à
distance :
messagerie
électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

ARTICLE 3. PERIODES PENDANT LESQUELLES S'APPLIQUE LE DROIT A LA DECONNEXION

Pour les salariés qui ne sont pas en forfait annuel en jours, le droit
à
la déconnexion s'exerce pendant
les périodes suivantes :
Le repos quotidien,
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Les congés payés,
Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
Les jours fériés,
Les
périodes de suspension
du
contrat de
travail pour maladie ou consécutives à
un
accident,
Les RTT.
Pour les salariés en forfait annuel en jours, le droit
à
la déconnexion s'exerce pendant les périodes
suivantes :
Les congés payés ;
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
Les jours fériés,
Les périodes de suspension
du contrat de travail pour maladie ou consécutives
à
un
accident,
Les RTT.

ARTICLE 4. EXERCICE EFFECTIF DU DROIT

Pendant les périodes définies ci-dessus, le salarié n'a pas
à
utiliser ni consulter ses outils numériques
(
ordinateur,
tablette,
téléphone mobile,
Smartphone).
Il
n'a pas
à
consulter ses
emails
ni
à
en
envoyer, s'il ne le souhaite pas.
De même pendant ces
périodes et en dehors de cas
exceptionnels,
le salarié n'est pas tenu de
répondre
à
une sollicitation tardive (hypothèse d'un collaborateur qui recevrait plusieurs messages
ou un message long
à
traiter en peu de temps avant la fin de sa journée de travail).
Un salarié ne pourra donc pas se voir reprocher de n'avoir pas traité un message électronique, un
appel téléphonique ou un sms professionnel pendant ces périodes.
En cas de circonstances particulières nées de l'urgence ou de l'importance d'un sujet traité, une
dérogation au droit
à
la déconnexion pourra être admise.
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Pratiquement dans ces cas, un collaborateur pourra exceptionnellement être contacté sur son téléphone portable.

ARTICLE 5 : PRATIQUES DU DROIT A LA DECONNEXION

Les pratiques souhaitées par les signataires en matière de déconnexion sont définies ci-dessous :
5.1 Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire;
pour toute absence de plus d'l/2 journée, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence;
pour les absences de longues durées, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès et après accord de son responsable hiérarchique direct.
5.2 Mesures visant à favoriser la communication.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le collaborateur doit veiller : à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions
« Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

1 TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR

L'entrée en vigueur de l'accord est prévue rétroactivement au 1er janvier 2020.
ARTICLE 2 : SUIVI DE L'ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour examiner l'évolution de l'application de l'accord et procéder le cas échéant à une adéquation du dispositif.
Une réunion annuelle avec la direction et le CSE sera consacrée au bilan d'application de l'accord, à cette occasion seront évoquées les éventuelles mesures d'ajustement.
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Siège Social : 139 Avenue Jean Jaurès -75019 PARIS - Tél. : 01 53 19 80 30
Groupement d'intérêt Economique - immatriculé au RCS de Paris N° 839 868 650


Fait à Paris, le 15 juin 2020.
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