Accord d'entreprise AVENIR SANTE FRANCE
AVENANT A l'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999
Le 01/06/2018
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF (en date du 07/07/2015)
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Il est convenu ce qui suit :
Le présent avenant à durée indéterminée annule et remplace les dispositions prévues par l’article 11 (Contreparties de la sujétion de travail de nuit) de l’accord collectif relatif au travail de nuit du 07/07/2015.
Rédigé en vertu des articles L.2221-1, le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature.
L’article 11 devient ainsi le suivant :
Les travailleurs de nuit relevant de l’article 9 susvisé, bénéficient d’une contrepartie en Repos Compensateur (RC) équivalent à 16,6 % du temps de travail de nuit effectif réalisé.
Dans une annexe au bulletin de paie figure le nombre d’heures réalisées la nuit et le repos compensateur qui en découle (sur cette annexe figure également les éventuels autres repos compensateurs liés à d’éventuelles heures supplémentaires et/ou dominicales réalisées).
Ils bénéficient en outre d’une rémunération au minimum supérieure de 15% par rapport au SMIC horaire.
Si réalisation d’une intervention d’une durée prévisionnelle de minimum 4 heures durant la plage horaire définie à l’article 2 susvisé, les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause rémunérée de 30 minutes et d’une collation d’un coût maximal de 8€. Cette pause ne peut pas modifier l’amplitude horaire de l’intervention et ne pourra pas être prise en début ou fin d’intervention (première ou dernière demi-heure).
En cas d’annulation dans les 24 heures précédentes l’intervention, en accord avec son supérieur hiérarchique et/ou dans le respect des protocoles mis en place, les salariés sont payés 100 % des heures prévues.
Si pendant le travail de nuit les conditions climatiques ou d’intervention empêchent la poursuite des missions, les salariés peuvent, dans le respect des protocoles mis en place, mettre fin à leur travail. Les heures restant à réaliser leur sont payées à 100 %.
Seules les heures de nuit réellement réalisées seront prises en comptes dans le calcul de la valorisation des heures de nuit (soit majoration à 16,6 %). Les heures non réalisées mais prises en compte à 100 % seront rémunérées sur la base standard contractualisée.
Ils bénéficient systématiquement d’une formation préalable sur les questions de « sécurité au travail sur les temps nocturnes ». Cette mesure ne peut être détaillée ici : les modalités de formation (internes/externes, durée, intervenant, etc.) sont variables au niveau des zones géographiques de l’association.
Une prime vestimentaire (d’un montant annuel de 50€) est accordée chaque année sur présentation d’un justificatif validé en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle par le supérieur hiérarchique, à tout salarié effectuant plus de 10 interventions mobiles / urbaines.
En cas de cumul travail de nuit / travail dominical, seule la disposition la plus favorable des deux s’applique automatiquement.
Les autres articles de l’accord collectif relatif au travail de nuit en date du 07/07/2015 restent inchangés.
Fait à Lyon le 01/06/2018.
Délégué du personnel
Mise à jour : 2019-03-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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