Accord d'entreprise AX'AIR Médical

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société AX'AIR Médical

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

L’entreprise X dont le siège social est situé au X.


Représentée par X agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

ci-après dénommée la société ;

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • Mr X, agissant en sa qualité de membre du CSE titulaire pour le collège cadre, (affilié au syndicat FO)
  • Mr X, agissant en sa qualité de membre du CSE titulaire pour le collège non-cadre (affilié au syndicat FO)
d'une part.

Préambule :


L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES


L’employeur peut imposer, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés.


Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.


  • Modalités d’ajustements des dates de congés payés


L’employeur pourra:

  • imposer la prise de congés payés anticipés dans la limite de 5 jours ouvrés devant être posées d’ici le 31 mai 2021 sur la période comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2020.

  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées de la période en cours jusqu’au 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020 en application de l’article L 3141-16 du code du travail.


En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.


Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT


Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, la Direction sera habilitée à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31/12/2020 a imposé la prise de JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc.


Article 6 – REPOS JOURNALIER


Le repos journalier pourra être réduit de 11h à 9 heures, étant précisé que la fraction du repos non pris sera comptabilisée pour être prise ultérieurement.



Article 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


7-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 9 mois, jusqu’au 31/12/2020.


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

7-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 01/04/2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à Clermont-Ferrand le 30/03/2020
En 2 exemplaires

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