Avenant de l’accord du 6 novembre 2023 relatif au paiement des heures supplémentaires et aux temps de déplacement
Le présent avenant est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise
xxx, dont le siège social est situé au xx, xx, représentée par Monsieur xx xx agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’entreprise »,
D’une part,
et,
Le Comité Social et Economique de xxx, représenté par Monsieur xx, Madame xx, Monsieur xx, Monsieur xx, Monsieur xx,
D’autre part,
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'accord d'entreprise en date du 6 novembre 2023, relatif au paiement des heures supplémentaires et aux temps de déplacement. Les articles suivants de l'accord d'entreprise ont été modifiés comme suit :
TITRE 4 : Les temps de déplacement
ARTICLE 4.2 : Définition du temps de trajet normal
Le Code du travail ne définit pas ce qu’est un « temps normal » de trajet. En pratique, il faut se reporter à la durée de trajet considérée comme non inhabituelle pour la région. Ainsi pour la région parisienne, une durée quotidienne de trajet de 3 à 4 heures est considérée comme non inhabituelle (selon la cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2015, n° 13–21519).
Ainsi, les déplacements des salariés dont la durée de trajets domicile/ lieu d'exécution du contrat de travail aller et/ou retour totalisant une durée inférieure à 4h peuvent ne pas donner droit au versement d’une contrepartie financière ou sous forme de repos, en ce que :
la durée ne dépasse pas un temps de trajet non inhabituel pour la région,
les salariés peuvent durant ce déplacement vaquer librement à leurs occupations personnelles, par exemple visionnage de films dans un train, écoute de musique en voiture, repos, appels ou messages personnels, …
ARTICLE 4.3 : Application Axelor
Au vu des éléments décrits dans l’article 4.2, les Parties conviennent d’un commun accord de décider des conditions d’application de la loi pour ce qui concerne les déplacements entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail.
Pour la bonne compréhension des paragraphes suivants, il convient d’entendre par lieu d'exécution du contrat de travail un autre que le lieu de travail habituel, par exemple chez un client, sur un salon professionnel, etc..
Pour les salariés principalement en télétravail, le lieu de travail habituel étant leur domicile, le siège social constitue un lieu d'exécution du contrat de travail autre que le lieu de travail habituel.
La durée quotidienne de trajet non inhabituelle de 3 à 4h retenue par la Cour de Cassation semblant excessive aux Parties, les Parties ont convenu de s’entendre sur une durée quotidienne de trajet de 3h. Les Parties conviennent qu’il est nécessaire de se réserver la possibilité d’une modification au cas par cas de cette durée de 3h en fonction de l’établissement de rattachement du salarié.
Cependant pour les salariés qui se déplacent chez le client, la durée quotidienne de trajet est réduite à 2 heures.
Les Parties ont donc convenu que pour les trajets domicile/lieu d'exécution du contrat de travail aller et/ou retour totalisant une durée supérieure à 2h ou à 3h en fonction de la raison du déplacement au sein d’une seule et même journée, les heures au-delà de cette durée doivent être considérées comme du temps de travail effectif.
Ce temps, s’il peut être réalisé sur les horaires de travail habituel, et dans la mesure où il est facturé au client, ne donne pas automatiquement lieu à la réalisation d’heures supplémentaires. Dans le cas contraire, si un trajet donne lieu à des heures supplémentaires, elles doivent avoir été expressément demandées par un responsable hiérarchique du salarié, comme pour toute heure supplémentaire.
TITRE 6 : Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu à partir du 22 juillet 2024 pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment par I'une ou I'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
ll pourra faire l'objet d'une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Dans ce cas, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et continueront de produire des effets à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis. La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail.
Toute disposition modifiant le présent avenant donnera lieu à l'établissement d'un second avenant.
TITRE 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé par la Direction en support électronique, à la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en support papier au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
Le texte de l’avenant sera notifié à l’ensemble des membres du Comité Social et Économique. L'ensemble des dispositions à l'exception de celles précédemment évoquées, continuent à s'appliquer dans leur intégralité.
Fait en double exemplaire, à Champs sur Marne, le 3 juin 2024.
Pour la société xx,Pour le Comité Social et Économique d’Axelor (CSE), M. xxxx Les membres du CSE