Accord d'entreprise AZUR SOFT

Accord sur la prime de vacances "Syntec"

Application de l'accord
Début : 11/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AZUR SOFT

Le 11/06/2025




Accord sur la prime de vacances "Syntec"



Entre :

La société

AZUR SOFT, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €, dont le siège est situé à Le Tamango, 44 Boulevard Napoléon III 06200 Nice, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro B 339 743 27, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Général, dûment habilité,



Ci-après dénommée "l’Entreprise",

d'une part,

Et :

Le Représentant du Personnel, membre du Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise, dument informé et consulté selon le procès-verbal de la séance du 27/05/2025 porté en annexe, Monsieur X,

Ci-après dénommés "le Représentant du Personnel" ou "le CSE",

d'autre part,

Ensemble dénommées "les Parties".

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


Préambule



L’entreprise applique la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d’Etudes techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec (IDCC 1486).

L’Entreprise verse aux salariés une prime de vacances conformément aux dispositions de cette Convention Collective, ancien "article 31 Prime de vacances" et nouvel "article 7.3 Prime de vacances".

Les dispositions de "l'article 7.3 Prime de vacances" de la Convention Collective Syntec prévoient :

"L’employeur réserve chaque année l’équivalent d’au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d’une prime de vacances à tous les salariés de l’entreprise.

Dans le respect du principe d’égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l’entreprise ou par accord d’entreprise :
  • soit de façon égalitaire entre les salariés ;
  • soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ;
  • soit par la majoration de 10% de l’indemnité de congés payés versée à chaque salarié ;
  • soit, en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence."

Jusqu'alors, l'Entreprise a appliqué par usage un mode de répartition de la prime de vacances entre les salariés au prorata du salaire.

Afin de rejoindre les pratiques harmonisées au sein du Groupe XXXX, dont l'Entreprise fait partie, et de favoriser une répartition lissant les écarts de salaires entre les salariés, les Parties ont décidé de faire évoluer ce mode de répartition, dans le respect du principe de l'égalité de traitement et des dispositions de la Convention Collective Syntec.

Le présent accord a donc pour objet de définir les nouvelles modalités d'application dans l'Entreprise des dispositions de "l'article 7.3 Prime de vacances" de la Convention Collective Syntec.

L’effectif de l’Entreprise est actuellement de 31 salariés.


  • Période de versement


La prime de vacances Syntec est versée à tous les bénéficiaires une fois par an avec le salaire du mois de juin.

La prime de vacances est indiquée distinctement sur le bulletin de paie du mois de son versement.


  • Modalités de calcul du montant de la prime de vacances


Selon l'article 7.3 Prime de vacances de la Convention Collective Syntec, le montant de l'enveloppe globale dédiée à la Prime de vacances Syntec est égal à "10% de de la masse globale des indemnités de congés payés acquis".

Cette masse globale des indemnités de congés payés acquis est définie comme la provision de la période de référence pour l'acquisition des congés payés allant du 1er juin de l'année civile précédente au 31 mai de l'année civile en cours (CP N-1).

Le montant de cette enveloppe globale est divisé par le nombre de salariés bénéficiaires avec application d'un prorata temporis pour les salariés à temps partiel et les nouveaux salariés embauchés entre le mois de juin précédent et le mois de mai de l'année de son versement.

La prime de vacances Syntec est considérée comme un élément de rémunération soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Conformément à la règlementation, l'entreprise procède à la retenue des cotisations sociales et fiscales présentes ou à venir sur le montant brut versé aux salariés.




  • Bénéficiaires de la prime de vacances


Tous les salariés présents au 31 mai de l’année de versement sont bénéficiaires sans condition d’ancienneté, et quelle que soit la nature juridique de leur contrat de travail : Contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance.

Pour les nouveaux embauchés, le premier mois travaillé est compté comme mois entier.

Les salariés embauchés après le 31 mai percevront leur prime de vacances Syntec au mois de juin de l'année suivante au prorata du temps passé dans l'entreprise.

Les salariés qui quittent l'entreprise avant le 31 mai ne sont pas bénéficiaires d'un versement au prorata temporis de la prime de vacances Syntec.


  • Suivi de l’application de l’accord


L’application du présent accord et ses éventuelles questions de mises en œuvre sont portées devant le CSE.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

Les parties conviennent qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.


  • Révision et dénonciation


Le présent accord ne pourra être révisé que par voie d’avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords, et devra être déposé auprès de la D(R)EETS.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la D(R)EETS.




  • Publicité - Dépôt


Conformément aux articles L2231-5-1 et suivants, et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l'entreprise.

Cet accord sera transmis au Comité Social et Economique.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie de publication sur l’intranet de l’entreprise et d’affichage sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel. Il sera également transmis par email à tous les salariés.


  • Convention sur la preuve – originaux – accès au présent acte


Les Parties conviennent expressément que la signature du présent acte par le biais d’un outil de signature électronique a la même force et produit les mêmes effets juridiques que l’échange de signatures originales manuscrites.

Les Parties s’engagent à ne pas en contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique.

Chacune des Parties prend acte que le procédé susvisé et utilisé par les Parties pour signer le présent acte sur support électronique permet à chacune d’elles d’en disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.

Le présent acte est conclu par voie de signature électronique par Universign.

Fait à Nice, le 10/06/2025


Pour la société,
M. X
Directeur Général
Pour le CSE,
M. X

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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