, SA identifiée au SIREN sous le numéro 999 990 062 et immatriculée au RCS de PARIS, dont le siège social est situé 68 avenue Des Champs Elysées 75008 Paris représentée par Monsieur X en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Madame X membre titulaire du CSE Monsieur Y membre titulaire du CSE
D'autre part,
d'une part,
Préambule
Le 30 juillet 2021, le décret n° 2021-1002 est venu modifier les critères objectifs permettant de définir les catégories dites « objectives » de salariés bénéficiaires d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Ce décret met à jour les définitions de certaines catégories objectives, devenues obsolètes par l’entrée en vigueur des deux accords nationaux interprofessionnels (ANI) conclus le 17 novembre 2017, l’un instaurant le régime unique AGIRC-ARRCO, l’autre relatif à la prévoyance des cadres.
Le présent avenant a pour objet de procéder à la transformation des libellés des catégories de salariés bénéficiaires du régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies.
En conséquence, l’accord sera modifié comme suit :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés, visés
à l’article 2.1, à un contrat collectif d’assurance souscrit par la société, en vue de la mise en place à leur profit d'un régime de retraite à cotisations définies.
Ce régime permet la constitution par capitalisation d’une retraite, complétant celles servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
La gestion de ce régime de retraite est confiée à un organisme assureur habilité.
Article 2. Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie aux :
salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017
L’accès au régime est conditionné à la justification d’une ancienneté de 12 mois.
Le versement de cotisation des salariés est maintenu en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
L'adhésion des salariés, visés à
l’article 2.1, au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du présent accord, précisée à l’article 9. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
les salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis, bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de retraite à cotisations définies.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération mensuelle ou annuelle brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au présent régime de retraite à cotisations définies et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 3. Cotisations
3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Selon l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de retraite à cotisations définies s’élèvent à un montant correspondant à :
5% de la tranche A (salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale) ;
10% de la tranche B (salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale) ;
7% de la tranche C (salaire inférieur à 8 fois le plafond de la sécurité sociale).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 80 % ;
Part salariale : 20 %.
Les cotisations versées, nettes des frais de gestion administrative sont inscrites au compte individuel de chaque salarié assuré.
Article 9. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et
prendra effet le 1er janvier 2025
Il se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord référendaire du 8 octobre 1998 en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le
modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le
dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 10. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Paris (DREETS).
Un exemplaire signé sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès du DREETS.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage de la société A. Tous les autres termes de l’accord de Régime collectif de retraite supplémentaire à cotisations définies signé le 25 septembre 2013 restent inchangés.
Fait à Paris, le 24 octobre 2024
en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.