Accord d'entreprise BASTIA PUBLICITE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURIHEBOMADAIRE ET CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

Société BASTIA PUBLICITE

Le 12/12/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURIHEBOMADAIRE

ET CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


BASTIA PUBLICITE EURL, au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 803 474 204 dont le siège social est situé au Lotissement Freymouth Pastoreccia, 20600 BASTIA, représentée par , en qualité de Gérant,

ci-après désignée « L’Entreprise »

D'UNE PART,


ET


Les salariés, qui ont approuvé le projet à la majorité des 2/3 du personnel conformément au procès-verbal joint en annexe.

D'AUTRE PART,


Il a été conclu les dispositions suivantes :

Préambule


L’Entreprise a souhaité mettre en place une organisation de travail pluri-hebdomadaire pour les salariés exerçant les fonctions de graphistes à temps complet comme ceux à temps partiel afin de s’adapter sur les demandes faites par les clients.
Le présent accord a pour objet d’atteindre un objectif partagé d’aménagement du temps de travail et ainsi :
  • mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité́ de l’entreprise et permettant une plus grande efficacité́ du temps passé pour chacun des salariés;
  • répondre aux aspirations des salariés en terme d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
  • répondre aux exigences de l’entreprise en matière de santé et de sécurité́ au travail.
Dans cette perspective, l’Entreprise a sollicité chaque salarié pour s’assurer de leur adhésion aux à cette nouvelle organisation de travail, leur souci de satisfaire pleinement la clientèle par la qualité de service, le conseil et leur disponibilité à son égard.
En effet, le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-22 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article R. 2232-10 et suivants après information du projet aux salariés qui s’est faite par courrier en date du 26 novembre 2019 et d’une ratification du projet à la majorité des salariés inscrits qui a eu lieu le

12 décembre 2019 (voir procès-verbal annexé au présent accord).

Les salariés ont été invités à voter par courrier remis en main propre le 26 novembre 2019 après avoir eu une première réunion d’information le 16 septembre 2019.
Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Article 1. Objet du présent accord

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation de travail pluri-hebdomadaire pour les salariés occupant le poste de graphiste qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel
A ce titre cet accord fixera :
  • La période de référence considérée tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel
  • Les conditions et les délais de prévenance des changements de la durée ou de l’horaire de travail
  • La limite hebdomadaire pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
  • La prise en compte des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période
  • Pour les salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail des intéressés
  • Les nouvelles règles applicables de l’Entreprise en matière de congés payés.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2. Les salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, relevant de la profession de graphiste, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

En effet, en raison de la variabilité du volume d'activité, liée à une forte demande des clients durant la période allant des mois d’avril à juillet de chaque année, une répartition annuelle du temps de travail est organisée spécifiquement pour les salariés occupant un poste de graphiste.

Article 2.1. Les salariés concernés à temps complet

Sont considérés à temps complet les salariés à temps complet dont la durée de travail sur la période de référence définie dans le présent accord effectue en moyenne sur l’année 35 heures hebdomadaires selon une organisation décrite en Annexe 1.
Tous les autres salariés relevant d’une autre fonction que celle de graphiste, sont soumis à un horaire collectif réparti sur 35 heures hebdomadaires tel que détaillé en Annexe 3.

Article 2.2. Les salariés concernés à temps partiel

Sont considérés à temps complet les salariés à temps partiel dont la durée de travail sur la période de référence définie dans le présent accord effectue en moyenne sur l’année 32 heures hebdomadaires selon les modalités détaillées en Annexe 2.

Tous les salariés à temps partiel, relevant de la profession de graphiste, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail.

Les autres fonctions pour lesquelles un temps partiel a été mis en place bénéficieront d’une organisation de travail qui sera prévue dans leur contrat de travail.

Les salariés graphistes titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date du 1er janvier 2020 pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail.
En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

Article 3. Conditions de mise en place

La mise en place de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

Article 4. Définition de la notion de « temps de travail effectif »

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En revanche, dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le temps de déjeuner ;
  • Les temps de trajet domicile - lieu de travail, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel excepté les cas où le trajet domicile-lieu de travail excède le temps de trajet habituel. Dans cette dernière hypothèse, ces temps de travail seront analysés comme du temps de travail effectif. La volonté de l’Entreprise reste toutefois de limiter autant que possible les déplacements exceptionnels des salariés par le recours aux différents outils numériques à disposition dans l’entreprise.

Article 5. Modalités d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire

5.1. Détermination du nombre et modalités de prise de jours de RTT (Réduction du Temps de Travail)

Le nombre de jours de RTT est revu chaque année en fonction du calendrier.
Pour calculer le nombre de jours de RTT, il est en premier lieu établi un nombre annuel de jours travaillés. Ce nombre se calcule à partir des 365 ou 366 jours de l'année, desquels vont être déduits :
  • Les 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) ;
  • Les 25 jours de congés payés ;
  • Les jours fériés légaux prévus à l’article L. 3133-1 du Code du travail tombant sur un jour ouvré habituel de travail.
Le nombre de jours travaillés ainsi obtenu est ensuite converti en heures travaillées en fonction de l’horaire hebdomadaire du salarié :
  • 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet
  • 32 heures par semaine pour les salariés à temps partiel.
Il est ensuite défini un nombre d’heures à compenser, résultat de la différence entre le nombre d’heures annuellement travaillées et la durée annuelle du temps de travail, fixée à
  • 1607 heures pour les salariés à temps complet ;
  • 1469 heures pour les salariés à temps partiel sur la base de 32 heures hebdomadaires.
Le résultat, converti en jours et arrondi au demi supérieur, correspond au nombre de jours ouvrés de RTT qui sera alloué aux salariés, étant précisé qu’une journée de travail comprend 7,8 heures.
Le détail du décompte des jours RTT sont détaillés :
  • en Annexe 1 pour les salariés à temps complet
  • en Annexe 2 pour les salariés à temps partiel aménagé sur toute l’année.
  • Formalités de demande de prise de jours de RTT – Jours de congés payés

La demande de jours de RTT et de congés est effectuée par le salarié auprès de sa hiérarchie par écrit.
Les absences pour RTT et pour congés payés doivent être posées sous forme de demi-journées ou journées entières.
Un calendrier des jours de RTT est établi chaque année.
Toute modification exceptionnelle des dates de RTT sera communiquée sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours pouvant être ramené à 3 jours en cas d’urgence.
La demande fait l’objet d’un refus ou d’une validation par l’employeur dans les meilleurs délais et au plus tard 7 jours calendaires suivants la demande. A défaut de validation ou de refus dans ce délai, la demande est automatiquement validée.
Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.
  • Fixation des dates permettant la prise des jours RTT

Les dates de prise des jours de RTT sont fixées comme suit :
  • Pour les périodes de basse d’activité
Les périodes de basse activité correspondent aux phases 1 et 4 telles que prévues en Annexes 1 et 2.
Durant ces phases, les jours RTT sont pris à raison d’un jour tous les 15 jours selon les modalités définies à l’article 5.2 ou selon un planning défini en chaque début d’année civile.
  • Pour les périodes de haute d’activité
Les périodes de haute activité correspondent à la phase 2 telle que prévue en Annexes 1 et 2.
Durant cette phase

aucun jour RTT ne peut être pris par le salarié sauf circonstances exceptionnelles faisant l’objet d’un accord écrit de l’Entreprise.

Par conséquent, en compensation de cette phase, les jours RTT pourront être pris d’un commun accord entre l’Entreprise et le salarié étant précisé que l’Entreprise pourra fixer la prise de 5 jours de RTT qui pourront être accolés aux périodes de fermeture collective de l’Entreprise située au mois d’août et pendant les vacances de Noël. Cela permet notamment aux salariés de bénéficier de ponts.
Ce nombre de jours de RTT fixés à l'initiative de la Direction chaque année ne peut jamais dépasser 5 jours, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de respecter un délai de prévenance raisonnable.
Les autres jours de RTT sont fixés à l'initiative du salarié après validation du responsable hiérarchique, selon les modalités définies à l’article 5.2.
  • Modalités relatives à la prise des RTT sur l'année civile

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Article 6. Détermination des périodes de référence

Ces organisations de travail pluri-hebdomadaire étant mise en place dans l’Entreprise pour les graphistes, ces derniers peuvent dépasser 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet et 32 heures pour les salariés à temps partiel.
À ce titre, et afin de respecter la durée annuelle de travail effectif, il est attribué à chaque salarié un droit à l’octroi de jours de repos supplémentaires dits jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) dont la méthode de calcul, la répartition des horaires de travail :
  • sur l’année
  • sur la semaine
est détaillée en Annexe 1 pour les salariés à temps complet et en Annexe 2 pour les salariés à temps partiel.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 32 et 39 heures.
  • Période de référence pour les salariés à temps complet

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année de travail au sein de l’Entreprise est de 35 heures.
6.1.1. Période de référence annuelle de travail pour les salariés à temps complet
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps complet est faite du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6.1.2 Période de référence hebdomadaire pour les salariés à temps complet
Les salariés à temps complet sont occupés selon un horaire hebdomadaire de 39 heures répartis selon un horaire figurant en Annexe 1.
  • Incidence sur les heures supplémentaires
6.1.3.1. Déclenchement
Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens du présent accord les heures accomplies au-delà des durées hebdomadaires en vigueur dans l’entreprise soit :
  • Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires

que celles effectuées à la demande de l’employeur. De ce fait, les salariés ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative.

6.1.3.2. Contreparties
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle feront l’objet des majorations légales en vigueur.
A titre indicatif, le barème des contreparties aux heures supplémentaires, en vigueur à la date de signature de l’accord, est le suivant :
Dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires :
  • Les 8 premières heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail donnent lieu à une majoration de 25% ;
  • Les heures réalisées au-delà donnent lieu à une majoration de 50%.
Pour l’intégralité ou une partie des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra, au choix de la Direction et dans le respect des contraintes de services, être remplacé par un repos compensateur de remplacement conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

  • Période de référence pour les salariés à temps partiel

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année de travail au sein de l’Entreprise est de 32 heures.
6.2.1. Période de référence annuelle de travail pour les salariés à temps complet
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1462 heures. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps complet est faite du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6.2.2 Période de référence hebdomadaire pour les salariés à temps complet
Les salariés à temps complet sont occupés selon un horaire hebdomadaire de 32 heures répartis selon un horaire figurant en Annexe 2.
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit conformément aux dispositions prévues à l’article 5.2.
6.2.3 Déclenchement des heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée prévue au présent accord.
Sont considérées comme étant des heures complémentaires au sens du présent accord, les heures accomplies au-delà de :
  • 32 heures hebdomadaires
  • 1469 heures annuelles.
Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire des heures complémentaires, il est convenu que les heures dépassant de 10 % la durée du travail hebdomadaire prévue sur la programmation notifiée, éventuellement modifiée, sont considérées comme heures complémentaires et rémunérées comme telles, le mois suivant leur accomplissement. Les éventuelles heures complémentaires ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin d'exercice.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %.
Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.

Article 7. Incidence de l’organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire sur la rémunération

Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sur l’année sera lissée sur la base de son horaire moyen de référence, de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.
Dès lors, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les jours de RTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Un suivi des RTT figurera sur le bulletin de paie.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée aux articles
  • 6.1.1. et 6.1.2 pour les salariés à temps complet
  • 6.2.1 et 6.2.2 pour les salariés à temps partiel
une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet et heures complémentaires applicable(s).
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

Article 8. Incidence des embauches et des départs en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période bénéficieront d’un nombre de jours de RTT calculé au prorata temporis.
Le nombre de jours de RTT est, le cas échéant, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours de période, le solde de droits de jours de RTT est obtenu par une règle de proratisation.
Ce solde fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Article 9. Congés et absences

Le présent article se substitue aux dispositions relatives aux congés payés prévues à la Convention collective de Branche de la Publicité (IDCC n°86).

9.1 Modalité de décompte des jours de congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés. Le congé annuel s’acquiert à raison de 2.5 jours ouvrés par mois de travail. Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour un salarié présent au cours de l’exercice de référence est fixée à 25 jours.

9.2. Période d’acquisition et de prise de congé

Les parties conviennent que la période d’acquisition et de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre afin de correspondre à celle de prise des jours de RTT.

Les jours de congés payés acquis au cours de l’année N doivent être pris la même année et ne feront l’objet d’aucun report sur l’année suivante.

Il est convenu que les salariés pourront exercer leurs droits à congés payés même s’ils ne les ont pas encore acquis en totalité. En conséquence, les salariés qui seraient débiteurs en matière de jours de congés payés envers l’entreprise, en fin d’exercice ou en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail se verront appliquer, au choix du salarié, un ajustement salarial et/ou une imputation sur les jours de l’année suivante.
L’absence pour maladie du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

9.3. Ordre des départs

Pour les périodes de congés autres que celles correspondant aux périodes de fermeture de l’entreprise, l'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères suivants :
  • La situation familiale du salarié et notamment les possibilités de congé de son conjoint ainsi que l’existence ou non d’enfants scolarisés à charge ;
  • L’ancienneté du salarié dans l’entreprise ;
  • La prise en considération d’une autre activité salariée chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ lorsque les circonstances le justifient.

9.4. Modalité de prise des congés

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de prévenance de 1 mois sauf circonstances exceptionnelles.
Les formalités de demande de prise de jours de congés sont les mêmes que pour la prise des jours de RTT prévus à l’article 5.2 du présent accord.
Les parties conviennent que les locaux de l’Entreprise seront fermés

a minima chaque année pendant 3 semaines en période estivale et une semaine au moment des vacances de Noël.

Les congés payés de la période estivale donnent lieu à une planification organisée au niveau de l’entreprise, dont les modalités sont précisées par note de service.
Les parties conviennent que la fraction continue d'au moins 15 jours ouvrés de congés payés aura lieu du 31 juillet au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf demande exceptionnelle dument justifiée.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période
Les conjoints mariés, pacsés ou concubins notoires dans la même entreprise ont droit à deux semaines consécutives communes.

Article 10. Durée de l’accord - Renouvellement

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois et entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de modification, l'accord se trouvera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an.

ARTICLE 11 – Révision - dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion. La partie qui souhaite demander une révision de l’accord devra solliciter la révision par Lettre Recommandée AR trois mois avant l’échéance de l’accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Il pourra être dénoncé par l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois avant le terme du présent accord. La dénonciation devra respecter le formisme prévu par le code du travail.

ARTICLE 12 - Notification et Dépôt

Le Présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bastia.
Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Article 13– Prise d’effet et dénonciation de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2020 après ratification de la majorité des salariés inscrits, le 12 décembre 2019 (date du référendum).
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’une lettre simple à leur attention.
Fait à Bastia en 5 exemplaires

Pour l’Entreprise


Annexe 1 Détermination du nombre de jours de RTT pour les salariés à temps complet


Pour l’année 2020 les jours fériés sont les suivants :
Jour de l'an
Mercredi 1er Janvier
Lundi de Pâques
Lundi 13 Avril
Fête du Travail
Vendredi 1er Mai
Victoire des alliés
Vendredi 8 Mai
Jeudi de l'Ascension
Jeudi 21 Mai
Lundi de Pentecôte
Lundi 1er Juin
Fête nationale
Mardi 14 Juillet
Assomption
Samedi 15 Août
La Toussaint
Dimanche 1er Novembre
Armistice
Mercredi 11 Novembre
Noël
Vendredi 25 Décembre

Le nombre annuel de jours travaillés s’établit à :

365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires - 9 jours fériés ouvrés - 25 jours de congés payés

= 227 jours travaillés sur l’année.


Ce résultat équivaut à :
227 *7,8 heures quotidiennes travaillées = 1770,60 heures travaillées sur l’année.
Le nombre d’heures travaillées sur l’année excède la base annuelle (1607 heures) de 163,60 heures, ce qui équivaut à 20,9 jours.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail est arrondi au demi supérieur et s’élève donc, dans cette hypothèse, à 21 jours par année civile.


Les jours RTT seront répartis de la façon suivante :

  • Phase 1 (période basse d’activité)

De la semaine 1 à la semaine 14 1 RTT tous les 15 jours soit

7 jours RTT dont la prise est déterminée selon les modalités prévues aux articles 4.2.2.1 /4.2.2.2/ 4.2.2.3.

Les horaires de travail applicables aux salariés concernés durant cette période sont les suivants :

  • Lundi au jeudi : 8H-12H/ 13H-17H

  • Vendredi : 8H-12H/ 13H-16H

  • Phase 2 (période haute d’activité) :

De la semaine 15 à la semaine 32 aucun RTT

  • Phase 3

De la semaine 33 à la semaine 35 fermeture de l’établissement pour congés annuels (aucun RTT)
  • Phase 4 (période basse d’activité)

De la semaine 36 à la semaine 51 1 RTT tous les 15 jours soit

7,5 jours RTT dont la prise est déterminée selon les modalités prévues aux articles 4.2.2.1 /4.2.2.2/ 4.2.2.3.


Les

6,5 jours RTT dont la prise est déterminée selon les modalités prévues aux articles 4.2.2.1 /4.2.2.2/ 4.2.2.3.

La présente annexe sera revue en début de chaque année civile et fera l’objet d’un affichage.

Annexe 2 Détermination du nombre de jours de RTT pour les salariés à temps partiel de 32 heures hebdomadaires aménagées sur l’année civile


Pour l’année 2020 les jours fériés sont les suivants :
Jour de l'an
Mercredi 1er Janvier
Lundi de Pâques
Lundi 13 Avril
Fête du Travail
Vendredi 1er Mai
Victoire des alliés
Vendredi 8 Mai
Jeudi de l'Ascension
Jeudi 21 Mai
Lundi de Pentecôte
Lundi 1er Juin
Fête nationale
Mardi 14 Juillet
Assomption
Samedi 15 Août
La Toussaint
Dimanche 1er Novembre
Armistice
Mercredi 11 Novembre
Noël
Vendredi 25 Décembre


Le nombre annuel de jours travaillés s’établit à :

365 jours calendaires - 104 jours de repos hebdomadaires - 9 jours fériés ouvrés – 25 jours de congés payés

= 227 jours travaillés sur l’année.

Ce résultat équivaut à :
227 *7,8 heures quotidiennes travaillées = 1770,60 heures travaillées sur l’année.
Le nombre d’heures travaillées sur l’année excède la base annuelle à temps partiel de 32 heures hebdomadaires moyennes (1469 heures) de 301,6 heures, ce qui équivaut à 38,66 jours.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail est arrondi au demi supérieur et s’élève donc, dans cette hypothèse, à 39 jours par année civile.


Les jours RTT seront répartis 4 phases suivantes :
  • Phase 1 (période basse d’activité) :

De la semaine 1 à la semaine 14 1 RTT toutes les semaines soit

14 jours RTT posés de préférence le vendredi. Toute modification suppose le respect des règles prévues aux articles 4.2.2.1 /4.2.2.2/ 4.2.2.3.


Les horaires de travail applicables aux salariés à temps partiel annualisé durant cette période sont les suivants :

  • Lundi au jeudi : 8H-12H/ 13H-17H

  • Phase 2 (période haute d’activité) :

De la semaine 15 à la semaine 32 aucun RTT

Les horaires de travail applicables aux salariés à temps partiel annualisé durant cette période sont les suivants :

  • Lundi au jeudi : 8H-12H/ 13H-17H

  • Vendredi : 8H-12H/ 13H-16H

  • Phase 3 :

De la semaine 33 à la semaine 35 fermeture de l’établissement pour congés annuels (aucun RTT)

  • Phase 4 (période basse d’activité) :

De la semaine 36 à la semaine 51 1 RTT toutes les semaines soit

15 jours RTT posés de préférence le vendredi. Toute modification suppose le respect des règles prévues aux articles 4.2.2.1 /4.2.2.2/ 4.2.2.3.


Les

10 jours RTT dont la prise est déterminée selon les modalités prévues aux articles 4.2.2.1 /4.2.2.2/ 4.2.2.3.

La présente annexe sera revue en début de chaque année civile et fera l’objet d’un affichage.


Annexe 3 Répartition des horaires de travail des autres salariés à temps complet


Les salariés à temps complet occupant un poste administratif, la répartition du temps de travail se fait sur 35 heures par semaine répartis de la façon suivante :
  • Les lundi et vendredi : 8H30-12H30/13H-16H30
  • Les mardi et jeudi : 8H30-12H30/13H-17H
  • Le mercredi : 8H30-12H30.

Seront considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

La durée ou les horaires de travail décrits supra pourront être modifiés en cas de commandes importantes, ou de charges de travail exceptionnelle supposant un aménagement temporaire de cette organisation de travail.

Les salariés seront informés oralement par la direction de l’entreprise et/ou par mail de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours avant le changement sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés seront informés oralement par la direction de l’entreprise et/ou par mail de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 7 jours avant le changement sauf circonstances exceptionnelles.
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