Accord d'entreprise BATITECH

ACCORD ENTREPRISE SUR INDEMNITE TRAJET INCLUS TEMPS TRAVAIL EFFECTIF

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société BATITECH

Le 23/06/2025


BATITECH SAS


Immatriculée au RCS
Sous le numéro385 032 248 00044

12 RUE DE LA GATINE
49300 CHOLET





ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES INDEMNITES DE TRAJET

INCLUS DANS LE TEMPS TRAVAIL EFFECTIF



















ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS BATITECH
Dont le siège social est situé à 12 Rue de la Gâtine
49300 CHOLET
Immatriculée sous le n° SIRET385 032 248 00044
Représentée par M
Agissant en qualité de Gérant de la SARL FPC


D'UNE PART,


ET


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société SAS BATITECH, ayant recueillis la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 1er juillet 2024,



D'AUTRE PART,




Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Préambule

La SAS BATITECH relève de la convention collective du bâtiment.

Celle-ci prévoit pour certains ouvriers, le versement d’une indemnité de trajet selon des modalités de calcul qui nécessite une gestion administrative peu adaptée à la situation de l’entreprise et de ses salariés.

Elle souhaite par conséquent rationnaliser le dispositif des indemnités de trajet prévu par la Convention collective du Bâtiment pour les ouvriers en situation de petit déplacement, en application des dispositions de l’article L 2253-3 du Code du travail.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Son effectif habituel étant de plus de 20 salariés, l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, à inviter les représentants titulaires au Comité Social et Economique de la société à négocier le présent accord.
Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Direction et le membre du Comité Social et Economique se sont réunis à plusieurs reprises puis ont établis un accord qui a été soumis par le membre du CSE aux salariés pour consultation et soumis au vote à l’unanimité le 14 février 2025.

Le présent accord a été conclu au sein de la société BATITECH selon les dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-1-3 qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Dans ce cadre, il a été convenu le présent accord d’entreprise.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux ouvriers non sédentaires de l’entreprise, qu’ils soient en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont en situation de petit déplacement.

Les situations de grand déplacement sont gérées selon les dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise.


Article 2 – MONTANT DES INDEMNITES DE TRAJET


Selon l’article 8.17 de la convention collective du Bâtiment (Ouvriers), « l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. »

Le dispositif d’indemnisation de cette sujétion prévue par la convention collective est considéré par tous comme une source de lourdeur en terme de gestion, tant pour l’employeur que pour les salariés.

En conséquence, et afin de rationaliser ce dispositif, il est convenu de retenir et de considérer le temps de trajet comme du temps de travail effectif.
Cela signifie que les salariés seront rémunérés à leur taux horaire habituel pour le temps passé dans les trajets qui sera par conséquent inclus dans le temps de travail.

Ce temps de trajet inclus comme le temps travail effectif sera réduit à hauteur et par jour ouvré au cours duquel l’ouvrier ne sera pas en situation de petit déplacement, quel qu’en soit le motif (congés payés, maladie, accident du travail, travail à l’atelier …).

Article 3 – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDEMNITES DE TRAJET

Pour toute autre disposition relative aux indemnités de trajet, les dispositions de la convention collective du bâtiment (ouvriers) restent applicables.

Article 4 – DATE EFFET – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 5.


Article 5 – SUIVI – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord, il est prévu une commission de suivi par les membres élu du CSE et en cas de carence par les 2 personnes ayant le plus d’ancienneté ainsi que du chef d’entreprise.

La commission se réunira au moins une fois par an au siège de la société BATITECH afin d’examiner les conditions d’application de l’accord et de répondre aux observations formulées.


Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.

En cas de difficulté d’interprétation de l’accord, la direction rencontrera le personnel (ou un salarié désigné par ses membres) dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Le présent accord peut également faire l’objet d’échanges lors des réunions ordinaires du CSE.


Article 6 - REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 7 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par la société BATITECH.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’ANGERS.

En 5 exemplaires originaux (5 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 2 dont un figurera sur le tableau d’affichage pour les salariés, et un sera remis aux représentants du CSE.
- 1 pour la société.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,



Fait à Cholet, le 16 juin 2025.

Pour la SAS BATITECH

Monsieur,

Le Gérant

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur

Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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