ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre La Société
BAUBRY représentée par Mr
d’une part et Le
CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du lundi 25 février 2019.
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, « portant Mesures d’urgence économiques et sociales », prévoyant la faculté pour les employeurs de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et d’impôt sur le revenu, les parties ont convenu qu’il sera versé une telle prime exceptionnelle afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, dans les conditions visées par le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
La prime exceptionnelle sera versée aux salariés, titulaires d’un contrat de travail dans la Société BAUBRY, à la date du 31 décembre 2018, et ayant perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 53 944,80 euros.
Article 2 – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime s’élève à
650 euros, pour tous les salariés bénéficiaires, visés à l’article 1 du présent accord. Ce montant est identique pour tous les salariés bénéficiaires.
Article 3 - Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par le présent accord sera versée au plus tard le 28 février 2019.
Article 4 – Principe de non substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 5 - Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Pour les salariés dont la rémunération perçue en 2018 est inférieure à 53 944,80 euros, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris la CSG et la CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 26 février 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au plus tard le 31 mars 2019.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.