Accord d'entreprise BAYLIBRE

Accord sur le télétravail au sein de l'entreprise Baylibre

Application de l'accord
Début : 11/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société BAYLIBRE

Le 11/12/2019



ACCORD SUR LE TÉLÉTRAVAIL

AU SEIN DE L’ENTREPRISE BAYLIBRE




PREAMBULE


Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'entreprise a souhaité mettre en place le télétravail.
Cet accord témoigne de la volonté de l’entreprise de prendre en compte ce nouveau mode d’organisation.
En effet, l’évolution des technologies de l’information et de la communication permet d’envisager la modernisation de notre organisation du travail en inscrivant le télétravail au cœur des actions majeures en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la santé au travail.
Le télétravail constitue un levier en faveur de la modernisation des relations managériales, fondé sur le volontariat réciproque et sur une relation de confiance mutuelle entre le collaborateur, son responsable, et l’entreprise. Ce nouveau mode de travail favorise ainsi l’équilibre entre performance économique et sociale.
Le télétravail a vocation à offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à donner aux collaborateurs une plus grande autonomie dans l’accomplissement de leurs missions et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.
Cet accord fixe les conditions d'exécution du télétravail dans l'entreprise.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société BayLibre remplissant les critères d’éligibilité mentionnés à l’article 3.


Article 2 : DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAIL


Conformément aux termes de l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’entreprise est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.


Article 3 : CRITERES D’ELIGIBILITE DU TÉLÉTRAVAIL


Le télétravail est ouvert aux activités et fonctions dans l'entreprise pouvant être exercées à distance.

Ne sont également pas éligibles au travail les salariés suivants :
  • les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation,
  • les stagiaires, sauf accord express de leur tuteur, accord devant être obtenu à chaque demande,
  • le personnel administratif, sauf accord express du responsable hiérarchique direct, accord devant être obtenu à chaque demande.

Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
  • disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance,
  • disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), et attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme.

Le télétravail ne saurait être appliqué si la présence du collaborateur était rendue nécessaire dans les locaux de l’entreprise (réunions ou call clients notamment).



De plus, dans le cas d’épisode de pollution tel que défini par l’article L.223-1 du Code de l’environnement, BayLibre incite fortement l’intégralité de ses collaborateurs à pratiquer le télétravail, dans la mesure de leur possibilité, et sans que cela ne nuise à l’accomplissement de leurs missions.

En aucun cas le télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du collaborateur, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail. Le recours ou non au télétravail est sans incidence sur l’évaluation professionnelle du collaborateur.

En tout état de cause, les résultats attendus en situation de télétravail sont équivalents à ceux qui auraient été obtenus dans les locaux de l’entreprise.


Article 4 : MODALITES D’ACCEPTATION PAR LE SALARIÉ DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL


Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.
Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à l’entreprise, et/ou stipule l’information dans le channel « WFH » de l’application Slack.
Si l’entreprise refuse le télétravail, le refus devra être motivé.
Si le passage au télétravail est proposé au salarié par l’entreprise, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.


Article 5 : CONDITIONS DE RETOUR À UNE EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS TÉLÉTRAVAIL

5.1 Période d’adaptation


L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation d’un mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance et si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.
Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 3 jours.
S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

5.2 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit, et le salarié devra s’assurer de sa bonne réception par l’employeur.

5.3 Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par l'employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie, modification importante des conditions de travail ou dans l’organisation du service devenant incompatible avec la situation de télétravail, changement de fonctions et/ou de service et/ou mobilité géographique devenant incompatible avec la situation de télétravail, non-respect des règles de sécurité, de confidentialité ou de protection des données...
Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La fin du télétravail prendra effet une semaine à compter de la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.






Article 6 : LE LIEU DU TÉLÉTRAVAIL


Le télétravail s’effectue :

  • soit au domicile principal du collaborateur tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise ;

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.
L’espace dédié au télétravail doit être doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 5.

  • soit dans un espace de travail différent de celui d’affectation du salarié appelé « bureau satellite ». Cette position de travail peut être partagée par plusieurs personnes de l’entreprise.


Article 7: MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :
  • les durées minimales de repos : 11 heures par jour, 35 heures par semaine ainsi qu'un temps de pause de 30 minutes par jour,
  • et pour les salariés ne relevant pas d’un forfait annuel en jours : les durées maximales de travail, soit 10 heures par jour et 44 heures par semaine.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur indiquera ses heures de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail installé au sein de l’entreprise.


Article 8 : FRÉQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TÉLÉTRAVAILLEURS


Les jours de télétravail ne sont pas fixés, et restent au choix des collaborateurs.

Afin d’éviter l’isolement des salariés, les parties conviennent que le salarié ne pourra être absent physiquement de l’entreprise (hors absence maladie ou accident) plus de 10 jours ouvrés d’affilée, sauf situation particulière.

Le télétravailleur reste tenu de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de l’entreprise pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service et qui interviendraient un jour normalement télétravaillé.

Article 9 : DÉTERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TÉLÉTRAVAILLEUR


Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes :
  • 9h30 – 12h00,
  • 14h00 – 17h30
pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie.




Article 10 : ÉQUIPEMENTS LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL

Si l'entreprise confie au salarié du matériel lui appartenant :

Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.
Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.
Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise.
Le télétravailleur est tenu de laisser l'accès de son domicile aux intervenants techniques pouvant avoir à vérifier ou à entretenir le matériel ou l'équipement du travail confié.
Ces interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord. L'employeur préviendra le télétravailleur concerné par écrit 7 jours avant l'intervention.
Enfin, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

Si le salarié utilise son propre matériel :

Pendant la période de télétravail, le télétravailleur pourra utiliser son propre matériel.


Article 11 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIÉS AU TÉLÉTRAVAIL


Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur.

Article 12 : OBLIGATION DE DISCRÉTION ET DE CONFIDENTIALITÉ

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.
La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.


Article 13 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL


Les collaborateurs en télétravail bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.


Article 14 : DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion.Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Villeneuve-Loubet, le 11 Décembre 2019


Benoît Cousson, PrésidentLes salariés, selon la feuille d’émargement jointe



ANNEXE à l’accord de télétravail
conclu le 11 décembre 2019
Entre la Direction de la Société BAYLIBRE
et les salariés de cette Société

Les salariés de la SOCIETE BAYLIBRE qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord de télétravail et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


SALARIES (Nom et prénom) SIGNATURES


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Nombre total de signataires ………….

Nombre total de salariés à la date de signature …………

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