centercenterTable des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc216427415 \h 1 ARTICLE 1 -Objet de l’accord PAGEREF _Toc216427416 \h 2 ARTICLE 2 -Disposition relative à la classification PAGEREF _Toc216427417 \h 2 ARTICLE 2.1 -Présentation des classifications des conventions collectives PAGEREF _Toc216427418 \h 2 ARTICLE 2.2 -Objectifs de l’harmonisation vers la CCN Experts-comptables PAGEREF _Toc216427419 \h 3 ARTICLE 2.3 -Tableaux de correspondance PAGEREF _Toc216427420 \h 4 ARTICLE 3 -Dispositions relatives à l’ancienneté PAGEREF _Toc216427421 \h 5 ARTICLE 3.1 -Suppression des jours d’ancienneté PAGEREF _Toc216427422 \h 5 ARTICLE 3.2 -Mise en place de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc216427423 \h 5 ARTICLE 4 -Dispositions relatives à la maladie PAGEREF _Toc216427424 \h 5 ARTICLE 4.1 -Délai de carence PAGEREF _Toc216427425 \h 5 ARTICLE 4.2 -Maintien de salaire PAGEREF _Toc216427426 \h 5 ARTICLE 4.3 -Subrogation PAGEREF _Toc216427427 \h 6 ARTICLE 5 -Dispositions relatives à la prime de vacances PAGEREF _Toc216427428 \h 6 ARTICLE 6 -Dispositions relatives au temps de travail - forfait jours PAGEREF _Toc216427429 \h 7 ARTICLE 6.1 -Champ d’application PAGEREF _Toc216427430 \h 7 ARTICLE 6.2 -Nombre annuel de jours travaillés PAGEREF _Toc216427431 \h 7 ARTICLE 6.3 -Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc216427432 \h 7 ARTICLE 6.4 -Respect des temps de repos et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc216427433 \h 7 ARTICLE 6.5 -Entretien annuel spécifique au forfait jours PAGEREF _Toc216427434 \h 7 ARTICLE 6.6 -Droit d’alerte en cas de charge de travail excessive PAGEREF _Toc216427435 \h 8 ARTICLE 6.7 -Garantie de protection de la santé et de la sécurité PAGEREF _Toc216427436 \h 8 ARTICLE 7 -Disposition relative à l’acquisition des RTT PAGEREF _Toc216427437 \h 8 ARTICLE 8 -Disposition relative à l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc216427438 \h 8 ARTICLE 9 -Dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de départ à la retraite PAGEREF _Toc216427439 \h 9 ARTICLE 10 -Journée de solidarité PAGEREF _Toc216427440 \h 9 ARTICLE 11 -Durée de l’accord, révision et dénonciation PAGEREF _Toc216427441 \h 9 ARTICLE 12 -Dépôt et formalités PAGEREF _Toc216427442 \h 10 Annexe – liste des salariés par CCN d’origine PAGEREF _Toc216427443 \h 11
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société BDO Expertise Sociale & RH, Société par actions simplifiée pluriprofessionnelle d’exercice au capital de 20.000 Euros, dont le siège social est situé 3, Avenue du 8 mai 1945 78280 GUYANCOURT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B 440 305 001, inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de Paris Ile de France, Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
D'UNE PART, ET Les membres élus du Comité Social et Économique de la société BDO Expertise Sociale & RH, agissant en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE Dans le cadre de la réorganisation du groupe BDO France, la société BDO Expertise Sociale & RH a procédé :
À la fusion-absorption de la société BDO Economie et Performance au 1er octobre 2025 ;
À la fusion-absorption de la société BDO RH au 1er octobre 2025 ;
À la fusion-absorption de la société BDO Stratégie et Performance au 15 octobre 2025.
Les sociétés BDO Economie et Performance, BDO RH et BDO Stratégie et Performance appartenaient déjà au groupe BDO France. Les conventions collectives applicables avant fusion étaient les suivantes :
Sociétés BDO Economie et performance et BDO Stratégie et Performance : Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite SYNTEC, IDCC 1486) ;
Société BDO RH : Convention collective nationale du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000), fusionnée depuis le 1er octobre 2025 avec la convention collective des cabinets d’avocats salariés.
Après analyse des effectifs, des chiffres d’affaires et des activités des différentes entités, et en prévision de la fusion-absorption de la société Paie Conseil et Solutions au 1er octobre 2026, il a été décidé de maintenir comme convention collective de référence au niveau de la société BDO Expertise Sociale & RH la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787). L’objectif du présent accord est :
D’harmoniser les statuts sociaux dans les meilleurs délais,
De garantir un cadre commun et égalitaire pour tous les salariés,
De sécuriser certains avantages existants,
De renforcer le dialogue social dans un contexte de doublement du périmètre.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet de l’accord Le présent accord d’adaptation a pour objet de définir les mesures collectives applicables :
À l’issue des fusions-absorptions des sociétés BDO Economie et Performance, BDO RH et BDO Stratégie et Performance,
Dans le cadre du passage à la convention collective IDCC 787 pour tous les salariés,
Et d’organiser la transition des dispositifs antérieurs (jours d’ancienneté, primes de vacances, RTT, congés payés, indemnités de rupture, etc.).
Disposition relative à la classification Dans le cadre du passage à la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 787), la société procède à l’harmonisation des classifications des salariés issus des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance, précédemment soumis à la Convention collective SYNTEC (IDCC 1486), ainsi que des salariés issus de la société BDO RH, précédemment soumis à la Convention collective du personnel des cabinets d’avocats (IDCC 1000, intégrée à la Convention collective des avocats salariés). L’objectif de cette harmonisation est de garantir une classification cohérente, lisible et équitable pour l’ensemble des salariés du périmètre fusionné. Présentation des classifications des conventions collectives
Convention collective SYNTEC La CCN SYNTEC repose sur une classification hiérarchisée en trois grandes catégories :
Les employés (niveaux 1 à 3 – coefficients 200 à 270) : tâches d’exécution, secrétariat, support administratif.
Les techniciens et agents de maîtrise (coefficients 280 à 355) : exécution qualifiée, technicité, autonomie et expertise croissante.
Les ingénieurs et cadres (coefficients 95 à 180) : prise en charge de missions techniques ou managériales, niveau d’expertise élevé.
1.2. Convention collective du personnel des cabinets d’avocats La CCN du personnel des cabinets d’avocats est structurée selon quatre grandes familles professionnelles :
Les employés (niveaux 1 à 3 – coefficients 100 à 125) : tâches administratives, secrétariat, gestion courante.
Les techniciens (niveaux 1 à 3 – coefficients 130 à 160) : prise en charge autonome de dossiers, spécialisation juridique ou administrative.
Les collaborateurs qualifiés et confirmés (coefficients 180 et 195) : autonomie forte, expertise spécifique, responsabilités élargies.
Les cadres supérieurs et dirigeants (coefficients 210 et 220).
Objectifs de l’harmonisation vers la CCN Experts-comptables La société BDO Expertise Sociale & RH utilise une grille restreinte et cohérente constituée uniquement de niveaux et de coefficients.
Statut
Niveau
Coefficient
Poste de référence
Expérience requise
Complexité/responsabilité
Cadre
1
600 Cadre de direction
Anime, dirige, organise un département, une unité, un service ou un établissement disposant d'une grande autonomie de fonctionnement et d'une structure interne très développée ; est responsable des résultats de l'unité qu'il dirige.
2
500 Chef de service Expérience alliant une compétence professionnelle totale et une capacité à assumer des hautes responsabilités techniques, humaines, organisationnelles. Qualités techniques requises pour le coefficient 450 + forte capacité d'initiative. Assure le développement optimal tant des missions qu'il a en charge que de l'unité dont il est responsable. 450 Cadre principal Expérience professionnelle très confirmée. Gère de façon autonome ses dossiers, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique ; gère son activité en fonction d'objectifs négociés ; assure le monitorat technique des membres de son équipe ; sur le plan administratif, assure des responsabilités non professionnelles de haut niveau dans les domaines de gestion d'une unité.
3
385 Cadre confirmé Expérience professionnelle préalable Assure avec un degré d'autonomie supérieure les tâches de définition des programmes de travail, d'animation, et de coordination d'une équipe, définies au coefficient 330. Son activité reste soumise à la validation d'un responsable hiérarchique. 330 Cadre Expérience professionnelle préalable Aptitude à définir un programme de travail dans le respect des orientations données par un responsable hiérarchique. Anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes.Formation technique spécifique permettant d'exercer des missions requérant la mise en œuvre des connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'école d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce...). Rend compte de façon permanente et régulière de l'état d'avancement des travaux.
Non cadre
4
280 Assistant principal Expérience professionnelle préalable Travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. Rédaction de notes de synthèse et rapports. Activité soumise à la validation d'un responsable hiérarchique. 260 Assistant confirmé Expérience professionnelle préalable Travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur en assumant la responsabilité des travaux délégués. 220 Assistant Expérience professionnelle préalable Travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur avec contrôle des tâches déléguée.
5
200 Employé principal Expérience professionnelle préalable Travaux d'exécution avec opérations de vérification formelle supposant de pouvoir déceler des erreurs. 180 Employé confirmé
Travaux d'exécution effectués dans des conditions de fiabilité et de rapidité satisfaisantes. 175 Employé
Travaux d'exécution ne nécessitant aucune initiative professionnelle individuelle. L’harmonisation vise à :
Aligner tous les salariés sur une base conventionnelle unique (IDCC 787),
Garantir la cohérence entre classification antérieure et responsabilités actuelles,
Aussi la classification définitive attribuée à chaque salarié reflètera les fonctions réellement exercées tout en prenant en compte le niveau d’autonomie et de compétence et fera l’objet d’une notification individuelle transmise au salarié. Tableaux de correspondance
Statut
Niveau
Coefficient
Poste de référence
BDO RH
BDO S&P
BDO E&P
Cadre
1
600 Cadre de direction
Associé
Associé
Associé
2
500 Chef de service
Directeur de mission sociale
Directeur de mission conseil
Directeur de mission
450 Cadre principal
Directeur de mission sociale
Directeur de mission conseil
Directeur de missionSenior manager
3
385 Cadre confirmé
Responsable administratif
Consultant senior
Responsable de mission conseil
Responsable administratif
Assistant de direction
Responsable administratif
Responsable de mission
Manager
Manager d'équipe commerciale
Chef d'affaires
Assistant de direction
330 Cadre
Responsable administratif
Consultant gestion risques
Consultant en RH
Responsable administratif
Assistant de direction
Responsable administratif
Manager d'équipe commerciale
Consultant
Chef d'affaires
Assistant de direction
Non cadre
4
280 Assistant principal
Assistant administratif
Consultant gestion risques
Assistant administratif
Assistant de direction
Gestionnaire audit
Documentaliste scientifique
Assistant chef de projet
Assistant de direction
260 Assistant confirmé
Assistant administratif
Consultant gestion risques
Assistant administratif
Assistant de direction
Gestionnaire audit
Assistant chef de projet
Assistant de direction
220 Assistant
Assistant administratif
Consultant gestion risques
Assistant administratif
Assistant de direction
Gestionnaire audit
Assistant chef de projet
Assistant de direction
5
200 Employé principal
Assistant administratif
Assistant administratif
Assistant technique
Assistant commercial
180 Employé confirmé
Assistant administratif
Assistant administratif
Assistant technique
Assistant commercial
175 Employé
Assistant administratif
Assistant administratif
Assistant technique
Assistant commercial
Dispositions relatives à l’ancienneté
Suppression des jours d’ancienneté Les salariés des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance (SYNTEC) ainsi que les salariés de la société BDO RH (personnel des cabinets d’avocats) bénéficiaient de jours d’ancienneté. La Convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes ne prévoyant pas un tel dispositif, il est convenu que :
Les jours d’ancienneté ne seront plus attribués à compter de l’entrée en vigueur du présent accord ;
Les jours d’ancienneté déjà acquis au titre des périodes antérieures sont maintenus et pourront être utilisés conformément aux règles internes de gestion des absences en vigueur dans la société BDO Expertise Sociale & RH.
Mise en place de la prime d’ancienneté En contrepartie de la suppression des jours d’ancienneté, les salariés issus des sociétés BDO Economie et Performance, BDO RH et BDO Stratégie et Performance bénéficieront de la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective des experts-comptables. En application des dispositions conventionnelles en vigueur en 2025, les salariés bénéficient, à compter de 3 ans d’ancienneté, d’une prime annuelle d’ancienneté versée par fractions mensuelles. Prime versée prorata temporis pour le personnel titulaire d'un contrat à temps partiel. La prime est égale à :
3 fois la valeur du point de base après 3 ans ;
6 fois la valeur du point de base après 6 ans ;
9 fois la valeur du point de base après 9 ans ;
12 fois la valeur du point de base après 12 ans ;
15 fois la valeur du point de base après 15 ans.
Sur la base des accords de branche en vigueur en 2025, la valeur du point de base est de 127,83 €, ce qui conduit aux montants annuels suivants :
Entre 3 et 6 ans : 383,49 € / an (soit 31,96 € / mois) ;
Entre 6 et 9 ans : 766,98 € / an (soit 63,92 € / mois) ;
Entre 9 et 12 ans : 1 150,47 € / an (soit 95,87 € / mois) ;
Entre 12 et 15 ans : 1 533,96 € / an (soit 127,83 € / mois) ;
Après 15 ans : 1 917,45 € / an (soit 159,79 € / mois).
Dispositions relatives à la maladie Afin d’harmoniser les pratiques au sein de l’entreprise, les règles applicables en matière de maintien de salaire en cas de maladie sont désormais alignées sur les dispositions de la Convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes. Délai de carence Conformément à la CCN, un délai de carence de trois jours calendaires s’applique, le maintien de salaire étant calculé à partir du 4ᵉ jour d’arrêt de travail. Maintien de salaire Le maintien de salaire est applicable aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Sous réserve de cette condition, l’employeur maintient le salaire du salarié à hauteur de 100 % du salaire net, du 4ᵉ au 30ᵉ jour calendaire d’arrêt, et sous déduction des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées ou dues. Au-delà de 30 jours calendaires d’arrêt, la prise en charge est assurée par le régime de prévoyance collectif souscrit par l’employeur, selon les modalités de celui-ci. Par usage, l'entreprise maintient le salaire à hauteur de 100% du salaire net, après déduction des IJSS, pendant 3 ans. Subrogation L’employeur est expressément subrogé dans les droits du salarié pour percevoir les indemnités journalières de la Sécurité sociale afférentes à l’arrêt de travail, dans les conditions prévues par la réglementation, afin d’assurer la compensation du maintien de salaire versé. Le salarié s’engage à transmettre à l’entreprise l’ensemble des documents nécessaires à l’exercice de cette subrogation. Conformément à l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, les arrêts de travail doivent être adressés à la caisse d’assurance maladie dans un délai de 48 heures. Le non-respect de ce délai peut conduire la caisse à refuser la prise en charge et à ne pas verser les IJSS. Le bénéfice du maintien de salaire ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge par l’organisme de prévoyance, est subordonné à la perception effective des IJSS. En l’absence d’envoi ou de régularisation auprès de la caisse d’assurance maladie dans un délai raisonnable permettant le versement des IJSS, l’entreprise pourra :
Mettre fin à la subrogation,
Procéder à la récupération des sommes avancées au titre de celle-ci,
Récupérer les montants versés au titre du maintien de salaire,
Émettre une attestation de salaire rectificative afin de permettre le versement direct des IJSS au salarié.
Dès réception des bordereaux de versement des IJSS, le salarié devra les transmettre à l’entreprise afin de permettre, le cas échéant, une régularisation du maintien de salaire sur la base des montants effectivement perçus. Dispositions relatives à la prime de vacances Les salariés des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance, soumis à la CCN SYNTEC, percevaient une prime de vacances. La convention collective des experts-comptables ne prévoyant pas de prime de vacances, il est décidé que :
La prime de vacances SYNTEC est supprimée pour les salariés transférés ;
Afin de ne pas réduire la rémunération globale, le montant de la prime est intégralement intégré au salaire de base.
La méthode retenue est la suivante :
Calcul de la prime de vacances versées en 2025 pour chaque collaborateur ;
Conversion en montant mensuel ;
Intégration de ce montant mensuel au salaire de base contractuel.
Cette intégration ne peut conduire à une diminution de la rémunération globale annuelle antérieure ni diminuer les autres éléments de rémunération. Une notification écrite sera adressée individuellement à chaque salarié de BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance pour préciser le nouveau montant de son salaire de base. Dispositions relatives au temps de travail - forfait jours Champ d’application Peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année les salariés répondant aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, notamment les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail. La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours fait l’objet d’un accord écrit distinct du contrat de travail ou intégré à celui-ci par avenant. Nombre annuel de jours travaillés Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Ce plafond s’entend dans le respect :
Des repos quotidiens et hebdomadaires légaux,
Des congés payés,
Des jours fériés chômés,
Ainsi que des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Suivi de la charge de travail Afin d’assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail, l’employeur met en place un outil de suivi déclaratif permettant de recenser :
Le nombre et la date des jours travaillés,
Les jours de repos,
Les congés et absences.
Ce suivi est renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et fait l’objet d’un contrôle périodique par ce dernier, afin de garantir le respect du plafond annuel et des temps de repos. Respect des temps de repos et droit à la déconnexion L’organisation du travail des salariés en forfait jours doit permettre le respect effectif :
Du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
Du repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien.
Dans ce cadre, les parties reconnaissent l’importance du droit à la déconnexion, lequel vise à garantir le respect des temps de repos et de la vie personnelle et familiale. Les modalités pratiques du droit à la déconnexion sont précisées par une charte interne sur la qualité de vie au travail. Entretien annuel spécifique au forfait jours Un entretien annuel spécifique est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique, distinct ou intégré à l’entretien annuel d’évaluation. Un compte rendu écrit est établi et conservé par l’employeur. Cet entretien porte notamment sur :
La charge de travail du salarié,
L’organisation du travail et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle,
Le respect des temps de repos,
La rémunération et l’adéquation du forfait jours aux fonctions exercées.
Droit d’alerte en cas de charge de travail excessive Le salarié bénéficie d’un
droit d’alerte lui permettant de signaler, à tout moment, une charge de travail qu’il estime excessive ou incompatible avec le respect de sa santé, de sa sécurité ou de ses temps de repos.
L’alerte est adressée au supérieur hiérarchique et/ou au service des ressources humaines, par tout moyen écrit. À la suite de cette alerte, l’employeur s’engage à :
Organiser un échange dans un délai raisonnable,
Analyser la situation de travail du salarié,
Et mettre en œuvre, le cas échéant, toute mesure corrective appropriée (réorganisation des missions, priorisation des tâches, ajustement des objectifs, renfort temporaire, etc.).
Aucune sanction ou mesure défavorable ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ayant exercé de bonne foi son droit d’alerte. Garantie de protection de la santé et de la sécurité L’employeur veille à ce que la charge de travail demeure raisonnable et compatible avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait en jours. À ce titre, il s’engage à assurer un suivi effectif et continu de la charge de travail et à adapter l’organisation du travail lorsque cela s’avère nécessaire. Disposition relative à l’acquisition des RTT Les salariés de BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance bénéficiaient, d’une acquisition annuelle de RTT d’octobre à septembre. Afin d’harmoniser les pratiques avec celles de la société BDO Expertise Sociale & RH, il est convenu :
Le maintien du cycle actuel jusqu’en septembre 2026 : Les droits RTT acquis au titre de la période commençant en octobre 2025 restent utilisables jusqu’au 30 septembre 2026.
Un nouveau mode d’acquisition à compter du 1er octobre 2026 : À compter du 1er octobre 2026, les RTT seront acquises de manière mensuelle sur la base de l’année civile (janvier – décembre), selon les règles internes de la société BDO Expertise Sociale & RH. Les RTT acquis entre octobre 2026 et décembre 2026 devront être pris avant le 31 décembre 2026.
Les modalités de décompte, de pose et de validation des RTT seront alignées sur les règles en vigueur au sein de la société BDO Expertise Sociale & RH. Type de droits Période d’acquisition Date limite de prise RTT cycle actuel 01/10/2025 – 30/09/2026 30/09/2026 RTT transitoire 01/10/2026 – 31/12/2026 31/12/2026 RTT mensuel 01/01/2027 – 31/12/2027 31/12/2027
Disposition relative à l’acquisition des congés payés Les salariés de la société BDO RH acquéraient leurs congés payés en année civile (janvier – décembre). Pour aligner l’ensemble des salariés sur le cycle juin N – mai N+1 applicable au sein de la société BDO Expertise Sociale & RH, les règles transitoires suivantes s’appliquent :
Les congés payés acquis en 2024 relèvent du cycle antérieur et pourront être pris exceptionnellement jusqu’au 31 mai 2026.
Les congés payés acquis entre janvier et décembre 2025 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2027.
Les congés payés acquis entre janvier et mai 2026 (cycle transitoire) devront être pris jusqu’au 31 mai 2027, dans les mêmes conditions que les droits 2025.
A partir du 1er juin 2026, l’acquisition des congés suivra le rythme applicable au sein de la structure BDO Expertise Sociale et RH et devront être pris au plus tard le 31 mai 2028.
Cette période de transition a pour objectif d’éviter tout risque de perte de congés payés et de prévenir une surcharge de pose de congés.
Dispositions relatives aux indemnités de licenciement et de départ à la retraite Les salariés des sociétés BDO Economie et Performance et BDO Stratégie et Performance bénéficiaient d’un régime d’indemnités de licenciement et de départ volontaire à la retraite plus favorable en application de la CCN SYNTEC que celui résultant de la CCN des experts-comptables. De même, les salariés de la société BDO RH, relevant de la Convention collective du personnel des cabinets d’avocats, pouvaient, en fonction de leur ancienneté, bénéficier de dispositions plus favorables que celles applicables dans la convention collective des experts-comptables appelée à régir la société issue de la fusion. Afin de préserver l’ensemble de ces droits, il est convenu que, pour tout licenciement (hors faute grave ou lourde) ou départ volontaire à la retraite concernant un salarié issu de l’une de ces entités, l’indemnité sera calculée sur la base des dispositions de la convention collective dont il relevait antérieurement (SYNTEC ou Personnel des cabinets d’avocats), dès lors qu’elles sont plus favorables que les dispositions légales ou conventionnelles applicables au sein de la société BDO Expertise Sociale & RH. Cette garantie est attachée à la personne et perdure tant que le salarié reste lié à la société BDO Expertise Sociale & RH par un contrat de travail, y compris en cas de changement de fonction ou de classification. Journée de solidarité Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité destinée au financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est fixée, pour l’ensemble des salariés de la société, au lundi de Pentecôte de chaque année.
Durée de l’accord, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être :
Révisé à tout moment, selon les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, à la demande d’une ou plusieurs parties habilitées ;
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois.
À compter de l’expiration du préavis de dénonciation, l’accord continue de produire effet :
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ;
Ou, à défaut, pendant une durée maximale de douze mois.
Dépôt et formalités Le présent accord sera :
Déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ;
Transmis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est rédigé sous la forme d’un acte électronique au sens de l’article 1366 du Code civil, chaque partie disposant d’une copie conformément à l’article 1375 al. 4 du Code civil.
Fait à Guyancourt, le 17/12/2025 Pour la société BDO Expertise Sociale & RH , Directeur Général