Accord d'entreprise BEAUMARCHAIS DISTRIBUTION

Accord d'entreprise relatif à l'ouverture dominicale du magasin situé en ZTI

Application de l'accord
Début : 14/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société BEAUMARCHAIS DISTRIBUTION

Le 14/09/2018




ACCORD D’ENTRPRISE RELATIF A L’OUVERTURE DOMINICALE DU MAGASIN SITUE EN ZTI

Entre
La société BEAUMARCHAIS dont le siège social est situé 103 Boulevard BEAUMARCHAIS - 75003 Paris, représentée par …………………………… en sa qualité de ………………….. ci après dénommée « l’employeur »

Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cette dernière permet notamment aux commerces de détail situés dans les zones touristiques, les zones touristiques internationales, les zones commerciales et certaines gares (gares d’affluence exceptionnelle), de déroger au repos dominical.
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, cet accord vise les entreprises de la branche qui ne sont pas couvertes par un accord collectif ayant le même objet ou une décision de l’employeur validée après référendum dans les établissements de moins de 11 salariés, à la date de signature du présent accord.

DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL

Article 1.1

Principe du repos dominical
Il est rappelé préalablement que le repos hebdomadaire est, conformément à la loi, donné en principe le dimanche.
Il peut y être dérogé avec des salariés volontaires dans le respect du cadre juridique précisé en préambule, et lorsque, pour des raisons commerciales les magasins sont ouverts.
Ainsi, pour compenser les contraintes et inconvénients du travail dominical, cet accord défini les garanties applicables aux salariés volontaires travaillant ce jour-là.

Article 1.2

Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent dans l’ensemble des zones géographiques pouvant déroger de manière permanente au repos dominical. Elles s’appliquent donc actuellement aux zones touristiques (ZT), aux zones touristiques internationales (ZTI), aux zones commerciales (ZC), et à certaines gares (gares d’affluence exceptionnelle).
Elles couvrent les salariés et les entreprises qui relèvent de la convention collective commerces de détail : fruits, légumes, épicerie, produits laitiers (brochure 3244) et qui ne sont pas déjà couverts par un autre accord collectif (de groupe, d’entreprise, d’établissement) ou un référendum dans les établissements de moins de 11 salariés, à la date de signature du présent accord.

Article 1.3

Volontariat
1.3.1. Principe du volontariat
Dès qu’un magasin ouvre le dimanche dans le cadre des dérogations visées à l’article 1.1, il convient d’organiser sur le site le travail dominical.
Il est donc proposé, autant que de besoin, à tout salarié présent, notamment à temps partiel, tout salarié nouvellement affecté, tout salarié recruté (hors recrutement prévoyant expressément de travailler le dimanche) sur ce magasin la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.

1.3.2. Expression du volontariat
L’expression du volontariat est indispensable pour travailler le dimanche.
Le fait de ne pas se porter volontaire ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Cette absence de volontariat ne doit pas non plus engendrer de mesure discriminatoire.

Salariés déjà en poste
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, le volontariat est exprimé par écrit pour une première période de 6 mois.
À l’issue de cette période, ce volontariat est exprimé à nouveau par écrit pour une période
D’un an reconductible tacitement. En l’absence de salariés volontaires au sein d’un magasin, des salariés travaillant dans d’autres magasins du même secteur géographique peuvent se porter volontaire.

Nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche
Pour les nouveaux salariés embauchés spécifiquement pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte dudit contrat.

1.3.3. Réversibilité du volontariat
Le salarié qui n’est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son entreprise.
Le délai pour prévenir l’employeur est de 1 mois minimum, ramené à 15 jours pour les femmes enceintes.

1.3.4. Planification du travail du dimanche et décision d’ouverture
L’employeur doit communiquer par voie d’affichage physique ou numérique pour le trimestre à suivre, et au moins 1 mois avant le premier dimanche travaillé, les dates d’ouverture du dimanche du point de vente.
Cette planification pourra toutefois prendre fin sans préavis et unilatéralement en cas de décision de fermeture du magasin le dimanche par la direction de l’entreprise ou en cas de changement juridique relatif à l’ouverture du dimanche sur la zone géographique concernée.
Le volontariat des salariés pour travailler le dimanche donne lieu à une planification en fonction des besoins respectant une équité entre les salariés volontaires.

1.3.5. Indisponibilité ponctuelle
À titre exceptionnel, un salarié pourra décider de ne pas travailler un dimanche pour lequel il a été planifié.
Il devra respecter dans ce cas un délai de prévenance de 1 mois minimum, ramené à 15 jours pour les femmes enceintes.

1.3.6. Mise en œuvre du volontariat pour les responsables et responsables adjoints de magasins
Les parties signataires rappellent que l’organisation des ouvertures dominicales doit permettre de garantir le volontariat des responsables et des responsables adjoints de magasins, au même titre que les autres salariés.

Article 1.4

Contreparties financières
1.4.1. Contrepartie liée au travail dominical
Les salariés travaillant le dimanche entre 13h et 20h en application du présent accord bénéficient, pour chaque dimanche travaillé entre 13h et 20h, d’un doublement de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour ou, s’ils bénéficient d’une convention de forfait jour, d’un doublement de la rémunération perçue pour un jour de travail.
Les heures supplémentaires effectuées le dimanche donnent lieu, à l’attribution d’un repos compensateur rémunéré de remplacement équivalent en temps et au paiement de la majoration prévue au premier alinéa l’article 1.4.1, en lieu et place du paiement des majorations légales pour heures supplémentaires.
Les avantages offerts aux salariés qui travaillent en semaine, notamment ceux liés au transport ou, bénéficieront également aux salariés qui travaillent le dimanche.
Les employeurs s’engagent à accorder à tout salarié dont la durée du travail est répartie sur 5 jours ou plus, 2 jours de repos consécutifs au minimum toutes les douze semaines.

1.4.2. Frais de garde et autres charges induites par le travail dominical
Les majorations prévues par le présent accord compensent forfaitairement le caractère dérogatoire du travail dominical, et plus précisément les charges induites par une activité professionnelle effectuée le dimanche.

À la demande du salarié, les frais de garde d’enfants pourront toutefois faire l’objet d’un remboursement spécifique, sous la forme retenue par l’entreprise (exemple : chèque emploi service universel), plafonné à 40 € maximum par dimanche travaillé et par collaborateur, si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
– être parent d’un enfant de moins de 12 ans, ou de moins de 16 ans s’il s’agit d’un enfant handicapé.
– produire la copie d’un document officiel (facture, déclaration URSSAF…).

Article 1.5

Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 1.6

Modalités d’application de l’accord
Le présent accord est d’application directe.
Tout nouvel accord collectif ayant le même objet ne pourra y déroger que par des dispositions plus favorables.

Article 1.7

Date d’application et durée de validité
Ces dispositions sont applicables à l’issue du délai d’opposition avec effet à la date de dépôt du présent accord.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.8

Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévus aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 1.9

Publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique (plateforme de télé procédure (TELE@ACCORDS)à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Article 1.10

Extension
L’employeur demande sans délai l’extension du présent accord,
Fait à Paris, le 14/09/2018
(Suivent les signatures.)
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