Accord d'entreprise BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL DE L’UES SHISEIDO - VERSION INITIALE DU 21 DECEMBRE 2018 REVISEE LE 27 SEPTEMBRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

Le 31/12/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL DE L’UES SHISEIDO

Version initiale du 21 décembre 2018 révisée le 27 septembre 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :



Les sociétés suivantes, composant l’Unité Economique et Sociale (UES) Shiseido :

  • la société Beauté Prestige International dont le siège social est situé 56 A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Président ;

  • la société Shiseido Europe, dont le siège social est situé 56 A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général ;

  • la société Les Salons du Palais Royal Shiseido, dont le siège social est situé 25 rue de Valois, 75001 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Président du CA – Directeur Général ;

Ci-après dénommées ensemble « l’Entreprise » ou « l’UES »,

D’une part,

ET

Le Comité social et économique de l’UES Shiseido, représenté par l’ensemble de ses membres siégeant en qualité de titulaires et ayant recueilli ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique (CSE) dont le 2e tour s’est tenu les 28 et 29 novembre 2023, représenté par XXX;


Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc185523632 \h 3
1.Le travail du dimanche en zone touristique et zone touristique internationale PAGEREF _Toc185523633 \h 3
1.1.Dispositions communes PAGEREF _Toc185523634 \h 3
1.2.Dispositifs d’organisation du travail dominical PAGEREF _Toc185523635 \h 5
2.Dispositions finales PAGEREF _Toc185523636 \h 11
2.1.Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc185523637 \h 11
2.2.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc185523638 \h 11
2.3.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc185523639 \h 11
2.4.Notification et dépôt PAGEREF _Toc185523640 \h 11
2.5.Information des salariés PAGEREF _Toc185523641 \h 12
ANNEXES PAGEREF _Toc185523642 \h 13
  • PREAMBULE
Dans le cadre de l’ouverture d’un emplacement au cœur de la Vallée Village, il est apparu nécessaire d’adapter et compléter les dispositions conventionnelles existantes sur le travail dominical aux exigences de fonctionnement de ce site et de tout autre site qui, à l’avenir, nécessiterait de mettre en place une organisation du travail incluant un travail dominical habituel.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les 19 septembre et 28 novembre 2024, aux termes desquelles elles sont convenues des dispositions ci-après :
  • Le travail du dimanche en zone touristique et zone touristique internationale
Les dispositions qui suivent révisent et, en conséquence, se subsistent à celles de même objet précédemment prévues par l’Accord du 21 décembre 2018 et son avenant n°1 du 27 septembre 2023.
  • Dispositions communes
Objet
Les présentes dispositions ont pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les engagements pris par l'Entreprise en termes d'emploi, ainsi que les garanties accordées aux salariés travaillant le dimanche, de manière occasionnelle comme habituelle, en application des dérogations des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail.
Champ d'application
Les présentes dispositions s’appliquent aux salariés qui occupent des fonctions dans lesquelles le travail le dimanche est nécessaire, compte tenu de l’ouverture des points de vente situés dans une zone touristique internationale, une zone touristique ou une zone commerciale telle que définie aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail.
Principe du volontariat
Conformément aux dispositions légales, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent avenant. L'application de ce principe fait l'objet d'adaptations spécifiques, précisées aux 1.2, 1.3 et 1.4 ci-après.
Conciliation vie professionnelle et vie personnelle
Comme indique en préambule, les Parties entendent préserver la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Elles sont donc convenues d'instaurer les mesures suivantes :
  • Participation aux frais de garde des enfants le dimanche
L'Entreprise s'engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans (ou de moins de 16 ans s'agissant des enfants en situation de handicap), induit par le travail dominical, par la remise de CESU d'un montant de 50€ par dimanche travaillé et par foyer, sous réserve de justifier d'une facture correspondant à chaque dimanche travaillé. Cette disposition s'applique dans la limite de 1830€ par an et par foyer.
  • Droit de vote
L'Entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d'aménagement d'horaires seront notamment accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.
  • Entretien annuel
L'Entreprise s'engage à réserver au cours de l'entretien annuel d'évaluation un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche, en vue d'échanger sur le travail dominical et la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle et familiale.
  • Limitation du nombre d'heures de travail effectif réalisées le dimanche
Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures ne pourront pas être amenés à réaliser plus de 8 heures de travail effectif le dimanche.
  • Amplitude de travail et prise en compte des contraintes de transports
L'Entreprise portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au travail dominical lors de l’élaboration des plannings de travail.
Par ailleurs, les Parties conviennent que l'amplitude de travail des salariés volontaires pour travailler le dimanche, ne pourra être inférieure à la journée habituelle de travail, c'est-à-dire la durée moyenne de travail quotidienne hors heures supplémentaires, calculée sur la base de la durée de travail contractuelle, dans la limite de 8 heures.
Engagement en termes d'emploi
Les Parties considèrent que la mise en place du travail dominical pourrait permettre le développement de l'emploi dans l'entreprise à travers l'embauche de salariés et l'augmentation de la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel le souhaitant.
Cet engagement a été fixé en tenant compte de la possibilité dont bénéficient les salariés travaillant habituellement la semaine de se porter volontaires pour travailler le dimanche (dans les conditions fixées aux 1.2, 1.3 et 1.4 ci-après) et de la faculté dont disposent les salariés à temps partiel de demander à augmenter leur temps de travail et/ou à travailler le dimanche dans les conditions fixées par le présent avenant.
En ce sens, l'Entreprise s'engage :
  • à embaucher en CDI à temps partiel autant que nécessaire afin de faire face au besoin de main d'œuvre que nécessitera le travail dominical en zone touristique et zone touristique internationale sous réserve du développement de l'activité économique ;
  • en cas de pluralité de candidatures de qualité égale, à choisir en priorité un(e) candidat(e) (i) de plus de 50 ans, de moins de 25 ans ou disposant du statut RQTH et/ou (ii) permettant d'améliorer la mixité de la catégorie d'emploi à laquelle appartient le poste à pourvoir ;
  • avant toute embauche sur un poste de « fin de semaine » tel que défini au 1.4 ci-après, à proposer le poste correspondant aux salariés à temps partiel entrant dans le champ d'application du présent avenant, disposant des compétences nécessaires pour I’occuper et ayant exprimé au préalable et par écrit leur souhait d'augmenter leur temps de travail et/ou de travailler le dimanche. En cas d'acceptation, la prise du poste par le salarié concerné fera l’objet d'un avenant écrit à son contrat de travail.
  • Dispositifs d’organisation du travail dominical
Cadre d’application
Trois dispositifs distincts d’organisation du travail dominical sont mis en place, qui pourront être mis en œuvre par l’Entreprise, en fonction des contraintes et des besoins de fonctionnement de chaque site ou point de vente dans lequel les salariés sont appelés à travailler le dimanche.
Le choix du dispositif appliqué au niveau de chaque site ou point de vente relève du pouvoir de direction de l’Entreprise.
Dispositions, garanties et contreparties spécifiques aux salariés travaillant habituellement la semaine et occasionnellement le dimanche
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux salariés travaillant habituellement la semaine tels que définis ci-après :
  • Définition des salaries travaillant habituellement la semaine
Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition de l'horaire de travail sur la semaine ne prévoit pas le travail habituel le dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail, y compris les salariés en forfait jours.
  • Limitation du nombre de dimanches travailles
Afin de préserver un juste équilibre entre travail et repos dominicaux, les Parties conviennent que les salariés travaillant habituellement la semaine ne peuvent travailler plus de 15 dimanches par année civile pour les salariés travaillant à temps complet. Par exception, 26 dimanches pourront être travaillés par année civile au sein du Séphora des Champs Elysées, compte-tenu du flux exceptionnel de clientèle qui impose la présence d’un nombre plus important de collaborateurs le dimanche.
Toutefois, ces plafonds pourront être dépassés à titre exceptionnel pour assurer le bon fonctionnement d’un point de vente, pour pallier l’absence d’un salarié ou faire face à un surcroît ponctuel d’activité (opération promotionnelle ou commerciale par exemples). Dans ce cas cependant, une validation de la Direction des Ressources Humaines sera requise, laquelle devra s’assurer au préalable qu’aucun autre salarié volontaire pour travailler le dimanche et n’ayant pas atteint le plafond de dimanche travaillé n’accepte de travailler le dimanche considéré.
Pour les salariés à temps partiel, les dimanches travaillés seront plafonnés de sorte qu’ils ne conduisent pas à dépasser le nombre maximal d’heures complémentaires autorisées.
  • Organisation du travail dominical et expression du volontariat
En septembre de chaque année, l'Entreprise organise un appel au volontariat auprès des salariés relevant des catégories d’emploi visées au A du présent article, qui se verront remettre sur demande :
  • la charte du volontariat annexée au présent avenant (

    Annexe n°2.1) ;

  • et un formulaire de volontariat, établi conformément au modèle annexé au présent avenant (

    Annexe n°2.2).

Les salariés concernés disposent d'un délai d'un mois, courant à compter de la présentation de ces documents, pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler le dimanche, à l'aide du formulaire qui leur a été remis.
Ce formulaire leur permet de préciser le nombre de dimanches qu'ils souhaitent travailler au cours d’une même année civile dans les limites fixées au B. ci-dessus.
Une fois les souhaits des salariés concernés recueillis, l'Entreprise élabore les plannings de travail en tenant compte des besoins de l'entreprise, de ses impératifs de service et des demandes des salariés.
Plus particulièrement, l'Entreprise garantit aux salariés volontaires (c'est-à-dire qui auront émis le souhait de travailler un ou plusieurs dimanches) la possibilité de travailler au moins six dimanches par année civile (ou moins s'ils le souhaitent), à des dates tenant compte des besoins de l'entreprise et de ses impératifs de service.
Lorsque le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectif du secteur concerné sur une fonction donnée, l'Entreprise veille à repartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés pour chaque salarié.
Cette répartition effectuée, l'Entreprise remet à chaque salarié concerné avant le 1er décembre de chaque année, un planning individuel des dimanches travaillés au cours de l'année civile à venir.
L'Entreprise conserve la possibilité de modifier ce planning si les impératifs de service l'exigent à condition d'en informer les salariés concernés au moins deux semaines à l’avance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours.
  • Droit de rétractation et déclaration d'indisponibilite
Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposent d'un droit de rétractation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l'année, à condition :
  • d'en faire la demande par écrit, via le formulaire de renoncement annexé au présent avenant (

    Annexe n°2.3) ;

  • et de respecter un délai de prévenance d'un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.
Les salariés conservent également la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche initialement planifié, à condition d'en faire la demande au moins un mois à l’avance, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles.
  • Contreparties au travail dominical
  • Majoration de salaire
Chaque salarié volontaire au travail dominical dans le cadre du présent article bénéficie d'une majoration de salaire égale à un pourcentage du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche ou, s'il bénéficie d'une convention de forfait jours, d'une majoration égale à un pourcentage du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.
Cette majoration est accordée à l'exclusion de toute autre majoration, notamment pour heure supplémentaire ou complémentaire qui sont réputées incluses.
Cette majoration est fixée à 100% pour chaque dimanche travaillé.
  • Repos compensateur
Le travail dominical étant réalisé en plus de l'horaire habituel de travail, il donne lieu à l’attribution d’un repos équivalent aux heures de travail réalisées le dimanche.
Pour les salariés à temps complet, ce repos a la nature d’un repos compensateur de remplacement. Aucune heure de travail réalisée le dimanche en application des dispositions du présent article n’est en conséquence imputée sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours, chaque dimanche travaillé donne lieu à l’attribution d’une journée supplémentaire de JRA.
Quel que soit le statut du salarié (à temps complet, à temps partiel ou en forfait-jour), les repos compensateurs attribués au titre du présent article sont à prendre dans le mois de leur acquisition.
  • Repos hebdomadaire
Le travail dominical ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de priver le salarié travaillant le dimanche de repos hebdomadaire, lequel peut alors être attribué par roulement.
En conséquence, la planification des horaires de travail des salariés volontaires pour travailler le dimanche en sus de leurs horaires habituels, devra tenir compte des dimanches effectivement travaillés de façon à leur assurer un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives toutes les semaines, y compris celles pendant lesquelles le dimanche est travaillé.
  • Remboursement des frais kilométriques en cas de difficultés particulières d'accès au lieu de travail
Afin d'assurer une égalité d'accès au travail le dimanche, l'Entreprise prendra en charge les frais kilométriques engagés par les salariés pour se rendre à une station de transport en commun ouverte, lui permettant de se rendre sur son lieu de travail le dimanche dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement réunies :
  • La station de transport en commun habituellement utilisée par le salarié n'est pas desservie ou est insuffisamment desservie le dimanche (baisse du nombre de trains ou de bus d'au moins 50% par rapport à un jour ouvré à la même heure). Cette condition sera vérifiée sur la base des informations délivrées par la fonction « itinéraire » du site www.ratp.fr ou des régies de transports publics en région le cas échéant.
La station de transport en commun suffisamment desservie la plus proche est située à plus de 2 kilomètres du domicile habituel du salarié, tel que déclaré à l'entreprise et mentionné sur son bulletin de salaire ;
  • Le salarié utilise son véhicule personnel pour rejoindre cette station de transport en commun.
Les Frais kilométriques exposés dans ces conditions seront remboursés sur présentation des justificatifs correspondants pour chaque dimanche travaillé, étant précisé que :
  • Le barème de remboursement sera le même que celui en vigueur pour le remboursement des déplacements professionnels ;
  • Le nombre de kilomètres à rembourser sera établi à partir du site www.mappy.com ;
  • En cas de covoiturage de plusieurs salariés, un seul remboursement par trajet sera accordé.
Dispositions, garanties et contreparties spécifiques aux salariés travaillant habituellement le dimanche
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux salariés travaillant habituellement le dimanche tels que définis ci-après :
  • Définition des salaries travaillant habituellement le dimanche
Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement le dimanche, les salariés dont la répartition de l'horaire de travail sur la semaine prévoit le travail habituel du dimanche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail, y compris les salariés en forfait jours.
  • Organisation du travail dominical et expression du volontariat
Ces salariés marquent leur accord au principe du travail dominical en signant leur contrat de travail sans pour autant que cela n’emporte garantie de travailler tous les dimanches. Le travail dominical est inclus dans la durée légale ou contractuelle du travail.
Ces salariés s’engagent ainsi à travailler le dimanche selon la planification et les principes prévus au présent article.
Pour ces salariés, la planification des dimanches travaillés est organisée tous les 6 mois.
Les salariés concernés se voient remettre un planning mentionnant les dimanches travaillés deux semaines avant la période de 6 mois suivante.
Pendant cette période de 6 mois, l’Entreprise conserve la possibilité de modifier ce planning si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins deux semaines à l’avance. En cas d’urgence, ce délai est ramené à trois jours.
Pour établir les plannings des salariés pour lesquels le travail dominical est un mode d’exécution normal, l’Entreprise tient compte des impératifs de service liés au flux client. L’Entreprise s’engage, en outre, à construire les plannings par roulement, en veillant à organiser une répartition équitable entre les salariés, afin de favoriser la conciliation de la vie personnelle et de l’activité professionnelle.
  • Droit de rétractation et déclaration d'indisponibilite
Les Parties sont attentives à ce que ces salariés soient mis en mesure de rejoindre, s’ils le souhaitent, un autre poste disponible dans l’entreprise leur permettant de ne pas travailler le dimanche.
A cette fin, elles conviennent d’instaurer une « priorité de réaffectation », permettant à chaque salarié concerné de bénéficier d’une priorité pour occuper les autres postes disponibles dans l’entreprise (dont la répartition de l’horaire de travail ne comprend pas le dimanche) correspondant à leur catégorie d’emploi et à leurs compétences, à condition d’en faire la demande par écrit et d’accepter l’avenant contractuel résultant de la réaffectation sans travail le dimanche.
Les salariés conservent également la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler 5 dimanches par an, à condition d'en faire la demande au moins un mois à l’avance, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles. L’Entreprise tient compte des impératifs de service pour répondre à cette demande.
  • Contreparties au travail dominical
  • Majoration de salaire
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de salaire égale à un pourcentage du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche ou, s'il bénéficie d'une convention de forfait jours, d'une majoration égale à un pourcentage du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.
Cette majoration est accordée à l'exclusion de toute autre majoration, notamment pour heure supplémentaire ou complémentaire qui sont réputées incluses.
Cette majoration est fixée à 200% pour chaque dimanche travaillé.
  • Jour(s) de repos complémentaire
Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie d’un jour de repos complémentaire, sans perte de rémunération à partir de 20 dimanches travaillés au cours d’une même année civile, auquel s’ajoutera une journée de repos supplémentaire à partir de 30 dimanches travaillés.
Ce ou ces jour(s) de repos seront pris par journée ou demi-journée.
Il en est de même pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
  • Repos hebdomadaire
Le travail dominical ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de priver le salarié travaillant le dimanche de repos hebdomadaire, lequel peut alors être attribué par roulement.
En conséquence, la planification des horaires de travail de ces salariés devra tenir compte des dimanches effectivement travaillés de façon à leur assurer un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives toutes les semaines.
Dispositions, garanties et contreparties spécifiques aux salariés de fin de semaine travaillant habituellement le dimanche
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux salariés « de fin de semaine » tels que définis ci-après.
A titre liminaire, les Parties rappellent que, à l'exclusion des dispositions qui suivent, les salariés de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et des mêmes avantages que les autres salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature de leur contrat de travail ou leur durée de travail.
  • Définition des salariés de fin de semainé
Sont considérés comme des salariés de fin de semaine tous les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler au maximum quatre jours consécutifs par semaine, incluant le dimanche.
Sont également considérés comme des salariés de fin de semaine les salariés qui concluent après leur embauche un avenant écrit à leur contrat de travail en vue de travailler en fin de semaine, c'est-à-dire quatre jours consécutifs maximum, incluant le dimanche. La signature de cet avenant marque l'accord des salariés au principe du travail dominical, conformément aux dispositions du B. ci-après.
  • Expression du volontariat et priorité de reaffectation
Les salariés de fin de semaine marquent leur accord au principe du travail dominical en signant leur contrat de travail (ou l’avenant à leur contrat de travail), dont l'objet même consiste à travailler en fin de semaine.
Les Parties sont toutefois attentives à ce que les salariés de fin de semaine soient mis en mesure de rejoindre, s'ils le souhaitent, un autre poste de l'entreprise.
A cette fin, ils conviennent d'instaurer une « priorité de réaffectation », permettant à chaque salarié « de fin de semaine » de bénéficier d'une priorité pour occuper les autres postes disponibles dans l'entreprise (dont la répartition de l'horaire de travail ne comprend pas le dimanche) correspondant à leur catégorie d'emploi et à leurs compétences, à condition d'en faire la demande par écrit.
L'Entreprise remet à chaque salarié de fin de semaine une charte du volontariat (

Annexe n°2.1), leur présentant cette priorité.

  • Contreparties au travail dominical
Les salariés de fin de semaine bénéficient, pour chaque dimanche travaillé dans l'année, d'une majoration de salaire égale à 100% du salaire de base perçu au titre des heures de travail effectuées pour les 15 premiers dimanches travaillés au cours de l'année civile et 50% au-delà. Cette majoration est accordée à l'exclusion de toute autre majoration, notamment pour heure complémentaire ou supplémentaire.
  • Suivi spécifique des salaries de fin de semaine
  • Suivi des évolutions de carrières
Les salariés de fin de semaine font l'objet d'un suivi de carrière identique aux salariés travaillant habituellement la semaine afin de leur offrir les mêmes opportunités de carrière que les salariés travaillant habituellement la semaine.
  • Accueil et formation des nouveaux embauchés
L'Entreprise s'engage à :
  • instaurer des procédures d'accueil appropriées vis-à-vis des salariés de fin de semaine nouvellement embauchés ;
  • organiser de manière concrète et adaptée la formation obligatoire des salariés nouvellement embauchés, en matière de sécurité et en application des dispositions de l’article L. 4141-2 du Code du travail ;
  • mettre en œuvre le programme de formation de manière adaptée à l’organisation des salariés de fin de semaine afin de permettre son suivi dans les meilleures conditions.

  • Dispositions finales
  • Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2025. Il se substitue à toute disposition conventionnelle, accord d’entreprise, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
  • Clause de rendez-vous
A chaque date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, toute Partie signataire pourra demander l’organisation d’une réunion de l’ensemble des Parties signataires afin de statuer sur l’opportunité de réétudier et, le cas échéant, réviser tout ou partie des dispositions du présent avenant.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’Entreprise qui aura la responsabilité d’organiser la réunion sollicitée dans les trois mois.
La Partie à l’initiative de cette demande devra en outre préciser les thèmes de négociation qu’elle souhaite aborder ainsi que ses revendications professionnelles pour chacun de ces thèmes.
Par ailleurs, les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent avenant, des négociations s’engageront dans les trois mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
  • Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par la loi.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’avenant.
  • Notification et dépôt
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des représentants du personnel du Comité social et économique dans l’entreprise ainsi qu’à la Commission paritaire instituée par la Convention collective nationale des Industries chimiques.
Il sera également déposé, à la diligence de l’Entreprise :
  • par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (Télé-Accords) ;
  • auprès du secrétaire du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • Information des salariés
Le texte de l’avenant sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet.

Fait en deux exemplaires originaux, le 31 décembre 2024


Pour les sociétés de l’UES Shiseido,





XXX,
Président de BPI et Directeur Général de SE




XXX,
Président de SPRS

Pour le Comité social et économique de l’UES Shiseido





XXX, dûment mandatée par les élus représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique

  • ANNEXES

Annexe 1 : Mandat de signature de l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de l’UES Shiseido

Annexe 2 : Annexes relatives au travail dominical :

2.1 Charte du volontariat

2.2 Formulaire de volontariat

2.3 Formulaire de renoncement


Annexe 1 : Mandat de signature de l’avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de l’UES Shiseido


Les représentants du Comité social et économique de l’UES Shiseido ayant recueilli ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du Comité social et économique dont le 2ème tour s’est tenu les 28 et 29 novembre 2023, représentés par XXX dûment mandatée à cet effet.

Prénom
Nom
Titulaire
Suppléant
Donne mandat à XXX de conclure l’avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la durée et l’organisation du travail au sein de l’UES Shiseido
(oui/non)
Signature
Pourcentage de suffrage recueilli lors des dernières élections du Comité social et économique
XXX
Titulaire


6,11%
XXX
Titulaire


5,05%
XXX
Titulaire


1,05%
XXX
Titulaire


4,96
XXX
Titulaire


5,98%
XXX
Titulaire


6,28%
XXX
Titulaire


5,10%
XXX
Titulaire


1,49%
XXX
Titulaire


1,05
XXX
Titulaire


6,15%
XXX
Titulaire


5,18%
XXX
Titulaire


6,20%


Annexes 2 : Annexes relatives au travail dominical


Annexe 2.1 - Charte du volontariat


La présente charte a pour objet d’exposer le mécanisme du volontariat présidant à la mise en œuvre du travail dominical au sein de l’UES Shiseido.
Elle renvoie au texte de l’accord relatif au travail dominical pour une présentation exhaustive des règles applicables en la matière, des contreparties mises en place (majoration de salaire, repos, suivi, prises en charge des frais de garde, etc.) et des engagements pris par l’entreprise en termes d’emploi.

  • LE PRINCIPE DU VOLONTARIAT
La mise en œuvre du travail dominical au sein de l’UES Shiseido repose sur le principe du volontariat, selon lequel seuls les salariés ayant donné leur accord préalablement par écrit pour travailler le dimanche, peuvent être amenés à le faire.

  • LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE : EXPRESSION DU VOLONTARIAT, DROIT DE RETRACTATION, DECLARATION D’INDISPONIBILITE ET PRIORITE DE REAFFECTATION
Les signataires de l’accord relatif au travail dominical se sont attachés à donner une traduction concrète au principe du volontariat, par le biais des mécanismes suivants, qui diffèrent selon la catégorie de personnel concernée (salariés travaillant habituellement la semaine ou salariés embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine, dont le dimanche) :
  • Expression du volontariat

Chaque catégorie de personnel exprime différemment son accord pour travailler le dimanche :
  • Les salariés embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine, dont le dimanche, expriment leur accord en signant leur contrat de travail, dont l’objet même consiste à travailler en fin de semaine.
  • Les salariés travaillant habituellement la semaine sont sollicités chaque année par l’entreprise, afin de se porter volontaire pour travailler le dimanche au cours de l’année suivante.
Leur accord est recueillir par écrit. Les salariés précisent le nombre et la date des dimanches qu’ils souhaitent travailler au cours de l’année à venir.
Les plannings de travail sont élaborés, en tenant compte des besoins de l’entreprise, de ses impératifs de service et des demandes des salariés. L’entreprise conserve toutefois la possibilité de modifier les plannings si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins deux semaines à l’avance, sauf urgence.
  • Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité

Les salariés travaillant habituellement la semaine disposent :
  • D’un droit de rétractation, qui leur permet de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler le dimanche au cours de l’année, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter au préalable un délai de prévenance d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles ;
  • Et de la possibilité de se déclarer indisponibles pour travailler un dimanche donné, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

  • Priorité de « réaffectation » et accompagnement

Les salariés embauchés spécifiquement pour travailler en fin de semaine, dont le dimanche, bénéficient d’une priorité de « réaffectation » pour occuper les autres postes disponibles dans l’entreprise (dont la répartition de l’horaire de travail ne comprend pas l’horaire habituel le dimanche) correspondant à leur catégorie d’emploi et à leurs compétences, à condition d’en faire la demande par écrit.
Cette priorité se double de mesures d’accompagnements spécifiques (suivi des évolutions de carrière, accueil et formation), destinées à intégrer ces salariés dans l’entreprise, à prendre en compte leurs souhaits et besoins professionnels et à tenir compte de leur situation personnelle.

Annexe 2.2 - Formulaire de volontariat


FORMULAIRE DE TRAVAIL DOMINICAL - ANNEE 2025
NOM :
PRENOM :
MARQUE :
POINT DE VENTE :

Au titre de l’année 2025, je me porte volontaire pour travailler …………..…. dimanches.
Mes souhaits portent sur les dates suivantes :
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Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de volontariat et de l’accord collectif de l’UES Shiseido sur la mise en œuvre du travail dominical, qui prévoit les conditions de cette mise en œuvre et les contreparties afférentes ainsi que du droit à rétractation.

Fait à
Le
SIGNATURE DU SALARIESIGNATURE DU MANAGER


Le présent document est fait en 3 exemplaires : un exemplaire pour le salarié volontaire / un exemplaire pour son Manager / un exemplaire pour la Direction des Ressources Humaines

UES Shiseido – Accord collectif sur la mise en œuvre du travail dominical

Annexe 2.3 - Formulaire de renoncement


NOM :
PRENOM :
MARQUE :

Je déclare ne plus être volontaire pour travailler le dimanche au sein du point de vente
, à compter du (soit 1 mois après la date de signature du présent formulaire).


Fait à
Le

SIGNATURE DU SALARIE




Le présent document est fait en 3 exemplaires : un exemplaire pour le salarié volontaire / un exemplaire pour son Manager / un exemplaire pour la Direction des Ressources Humaines













UES Shiseido – Accord collectif sur la mise en œuvre du travail dominical

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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