La société Beauty Packaging Services Artois, SAS dont le siège social est situé au 445 Boulevard de l’Europ à Monchy Le Preux (62118), représentée par , agissant en qualité de Directeur de site.
Ci-après dénommée « La Direction »
d’une part,
et :
Le syndicat FO, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représenté par , Déléguée Syndicale, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »
d’autre part.
Préambule
A l’issue des discussions qui se sont tenues, les parties sont convenues d’arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d’encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société afin d’assurer la continuité de l’activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité.
Afin de répondre à ces exigences, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (intervention sur une ligne de production, augmentation exceptionnelle du volume d’activité, absence d’un travailleur de nuit…).
Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d’amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BPS Artois situé au 445 boulevard de l’Europe à Monchy Le Preux (62118), susceptibles d’être affectés, sur la base du volontariat, à des postes de nuit.
Régime juridique
Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif en vigueur au jour de signature dudit accord. Il est conclu en application des dispositions des articles L.3122-29 et suivants du Code du travail et des dispositions de l’accord relatif au travail de nuit dans les industries chimiques en date du 16 septembre 2003.
Il est également précisé que le médecin du travail a été informé et consulté sur la mise en place du travail de nuit au sein de la Société.
Article 1 – Définitions, recours au travail de nuit et durée du travail
Article 1.1 – Définitions
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Définition du travail de nuit
Pour l’application du présent accord, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Soit, au cours d’une année civile, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 1.2 – Recours au travail de nuit
Au préalable, les parties tiennent à rappeler que compte tenu des particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit, le recours à ce mode d’organisation doit demeurer exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pour des raisons techniques ou économiques.
Les parties s’assurent que le recours au travail de nuit répond aux conditions prévues par l’accord de branche relatif au travail de nuit dans les industries chimiques en date du 16 septembre 2003.
A la date de signature du présent accord, les raisons ayant conduit la Société à mettre en place le travail de nuit sont notamment les suivantes :
Répondre au besoin croissant d’augmentation du niveau de production
Éviter la saturation des lignes de conditionnement
Assurer une continuité de l’activité.
Article 1.3 – Durée maximales de travail des travailleurs de nuit
Durée quotidienne maximale de travail
En dehors des dérogations prévues par la loi et les dispositions conventionnelles, la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit est fixée à 8 heures.
Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, et eu égard à l’activité de la Société nécessitant d’assurer une continuité des services et notamment du processus de production entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit, indispensable au bon fonctionnement de la Société, ou d’augmenter l’activité en raison de fortes variations des volumes de production, les parties sont convenues de déroger aux dispositions relatives à la durée maximale quotidienne de travail effectif des travailleurs de nuit, fixée à 8 heures, dans la limite d’une durée maximale de 10 heures de travail quotidien.
Par conséquent, le travail de nuit est organisé, au jour de signature du présent accord, de la manière suivante : de 21H à 7 heures, sur la base de 4 nuits travaillées par semaine, du lundi au soir au vendredi matin.
Les horaires susvisés correspondent à une durée journalière de 10 heures de présence, incluant une pause rémunérée de 30 minutes par nuit travaillée, soit une durée journalière de 9 heures 30 de travail effectif. Le travail de nuit étant compris entre 21 heures et 6 heures, le temps de travail effectif de nuit est donc de 9 heures par jour.
Les parties conviennent pour des raisons de flexibilité que la pause de 30 minutes par nuit travaillée est répartie à la convenance de la direction, soit en une pause unique de 30 minutes, soit en plusieurs pauses prises à intervalle régulier dont une pause d’une durée de 20 minutes consécutives.
Durée hebdomadaire maximale de travail
Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, les parties rappellent que la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l'organisation du travail, imposée par des contraintes d'utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l'activité de la Société, le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.
Article 2 – Contreparties au travail de nuit
Les contreparties accordées aux travailleurs de nuit diffèrent selon l’organisation du travail mise en place par la Société :
Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu
Salarié dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et ne travaillant pas en service continu ou en service semi-continu
Salarié dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas du travail de nuit.
Les particularités et contraintes qui peuvent résulter du travail de nuit génèrent, par ailleurs, deux types de contreparties, se déclinant comme suit : la contrepartie sous forme de repos et la contrepartie sous forme de compensation financière. Bien que seule la contrepartie en repos revête un caractère obligatoire, les parties sont convenues que la contrepartie sous forme de compensation financière s’ajoute à celle sous forme de repos.
Article 2.1 – Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu
Conformément à la convention collective des industries chimiques et connexes, on entend par travail en service continu, l’organisation permanente selon laquelle un atelier fonctionne tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit, et par travail en service semi-continu, l’organisation permanente selon laquelle un atelier fonctionne 24 heures par jour, mais est arrêté le dimanche et généralement les jours fériés.
Bien qu’à la date de signature du présent accord, cette organisation du travail n’est pas en place au sein de la Société, les parties ont néanmoins souhaité introduire dans le présent accord, des dispositions en matière de contreparties pour les salariés qui seraient affectés à ces types de services et dont l’horaire habituel de travail comporterait du travail de nuit.
Contrepartie applicable sous forme de repos
Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant des horaires de nuit, la Société a souhaité mettre en place une contrepartie sous forme de repos, appelée « repos compensateur de nuit », plus favorable que celle prévue par l’accord de branche.
C’est ainsi que les parties sont convenues que, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées, pendant la période de référence, le repos attribué au travailleur de nuit dès lors que son horaire habituel comporte du travail de nuit et qu’il est affecté à un service continu ou un service semi-continu, est de 5 jours ouvrés, dont les modalités de prise sont définies ci-après, étant précisé que ces jours de repos compensateur n’entraînent aucune réduction de rémunération.
Les parties s’accordent pour décider que la période de référence, au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris, est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. L’octroi des jours de repos compensateur se calcule chaque année au 1er janvier. En cas d’arrivée ou de départ de la Société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence. La date effective de prise des jours de repos est arrêtée d’un commun accord entre le salarié, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines de la Société. La demande de prise de jours de repos par le salarié doit être déposée au minimum deux mois avant la date souhaitée. La direction fera connaître au salarié, au plus tard dans le mois précédant la date de congé souhaité, soit son accord, soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date. A la demande du salarié, la prise des jours de repos compensateur de nuit peut, également, être groupée.
Par ailleurs, une modération sur l’acquisition de droit à jours de repos compensateur de nuit est appliquée au prorata temporis, au-delà de 30 jours d’absence, hors accident de travail et maladie professionnelle, consécutive ou non, sur une même année civile.
Les parties conviennent que les repos compensateurs de nuit acquis au titre du présent accord ne donnent pas lieu à une prise effective sous forme de repos. Les droits acquis sont automatiquement convertis en indemnité compensatrice et payés sur la paie du mois de janvier suivant la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, ou lors du solde de tout compte en cas de départ du salarié de l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire horaire brut du salarié en vigueur au moment du paiement, correspondant au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les jours de repos compensateurs acquis.
Contrepartie applicable sous forme de compensation financière
En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient, pour chaque heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une prime de nuit. Le montant de cette prime correspond au produit de la valeur du point conventionnel mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, soit : [(Coefficient hiérarchique / 174) x Valeur du point conventionnel] x 20%.
Les parties sont convenues que le versement de la prime de nuit est maintenu en cas d’absence pour accident de travail et maladie professionnelle.
Également, en contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient d'une prime forfaitaire de 10 euros bruts par nuit effectivement travaillée. Cette prime est versée mensuellement avec la paie du mois considéré.
Par ailleurs, les parties rappellent qu’en application des dispositions visées à l’article 1.3 du présent accord, une compensation financière supplémentaire est accordée au salarié intégré à l’équipe de nuit en contrepartie de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (différence entre les 35 heures de travail théorique par semaine et les 40 heures de travail effectif par semaine). Cette compensation financière équivaut donc à 5 heures supplémentaires par semaine rémunérées au taux normal.
Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel
Article 2.2 – Salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et ne travaillant pas en service continu ou en service semi-continu
Pour l’application du présent accord, les parties entendent définir cette catégorie de salariés comme les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail du nuit mais qui ne sont pas pour autant intégrés à une équipe de nuit mise en place de manière permanente pour répondre à une organisation en services continu ou semi-continu.
En effet, pour des raisons liées notamment à l’augmentation du niveau de la production, la Société peut se voir contrainte de recourir de manière exceptionnelle au travail de nuit sur une période temporaire, pouvant notamment aller d’une semaine à un ou plusieurs mois au cours de l’année civile. Dans cette hypothèse, une équipe de nuit temporaire serait mise en place sur la base du volontariat. Les salariés affectés à cette équipe de nuit bénéficient des contreparties prévues ci-après.
Un avenant temporaire au contrat de travail encadrant le travail de nuit sera proposé aux salariés qui seront affectés à une équipe de nuit temporaire.
Contrepartie applicable sous forme de repos
En application des dispositions conventionnelles en vigueur au jour de signature du présent accord, les salariés visés par le présent article bénéficient au titre de leur travail en horaire de nuit d’une contrepartie sous forme de repos.
Cette contrepartie varie en fonction du nombre d’heures de travail de nuit effectuées sur l’année civile :
1 jour de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est inférieur à 270 heures ;
2 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est compris entre 270 heures et 800 heures ;
3 jours de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail effectif effectué entre 21 heures et 6 heures est compris entre 800 heures et 1 350 heures.
A partir de 1 350 heures de travail effectif effectuées entre 21 heures et 6 heures, les salariés bénéficient de 5 jours de repos compensateur de nuit. Les parties rappellent que cette contrepartie est plus favorable que celle prévue par l’accord de branche.
La Direction des Ressources Humaines réalisera au 1er janvier de chaque année, un décompte du nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile précédente, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1, afin d’attribuer le nombre de jours de repos compensateur auxquels les salariés ont droit.
La période de référence au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est pris est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les modalités de prise de ces jours sont identiques à celles prévues pour les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu.
Les parties conviennent que les repos compensateurs de nuit acquis au titre du présent accord ne donnent pas lieu à une prise effective sous forme de repos. Les droits acquis sont automatiquement convertis en indemnité compensatrice et payés sur la paie du mois de janvier suivant la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, ou lors du solde de tout compte en cas de départ du salarié de l'entreprise.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire horaire brut du salarié en vigueur au moment du paiement, correspondant au nombre d'heures que le salarié aurait dû effectuer pendant les jours de repos compensateurs acquis.
Contrepartie applicable sous forme de compensation financière
En contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient, pour chaque heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une prime de nuit. Le montant de cette prime correspond au produit de la valeur du point conventionnel mensuel, affecté d’un facteur constant égal à 20% de 1/174 par leur coefficient hiérarchique, soit : [(Coefficient hiérarchique / 174) x Valeur du point conventionnel] x 20%.
Les parties sont convenues que le versement de la prime de nuit est maintenu en cas d’absence pour accident de travail et maladie professionnelle.
Également, en contrepartie du travail de nuit, les salariés visés au présent article bénéficient d'une prime forfaitaire de 10 euros bruts par nuit effectivement travaillée. Cette prime est versée mensuellement avec la paie du mois considéré.
Par ailleurs, les parties rappellent qu’en application des dispositions visées à l’article 1.3 du présent accord, une compensation financière supplémentaire est accordée au salarié intégré à l’équipe de nuit en contrepartie de la dérogation à la durée maximale quotidienne de travail effectif (différence entre les 35 heures de travail théorique par semaine et les 40 heures de travail effectif par semaine). Cette compensation financière équivaut donc à 5 heures supplémentaires par semaine rémunérées au taux normal.
Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel
Article 2.3 – Salariés dont l’horaire habituel de travail ne comporte pas du travail de nuit
Au regard des besoins de l’activité de la Société, les parties s’accordent pour reconnaître que des salariés dont l’horaire habituel ne comporte pas du travail de nuit peuvent être amenés à titre exceptionnel de travailler au-delà de 21 heures. Dans cette hypothèse, les salariés bénéficient au titre des heures de travail effectuées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures d’une majoration de salaire de 40%. Cette majoration s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires.
Enfin, les parties rappellent que conformément à l’accord de branche relatif au travail de nuit en vigueur au jour de signature du présent accord, le salarié se trouvant à son poste de travail à minuit bénéficie d’une indemnité de panier de nuit dont le montant est égal à 1,2 fois la valeur du point conventionnel mensuel
Article 3 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit
Article 3.1 – Garanties liées au passage entre un poste de nuit et un poste de jour ou entre un poste de jour et un poste de nuit
Des garanties sont accordées aux salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu, en cas de passage d’un poste de nuit à un poste de jour ou d’un poste de jour à un poste de nuit.
Le(a) salarié(e) occupant un travail de jour et souhaitant occuper un travail de nuit bénéficie d’une période probatoire d’une durée de 3 mois pendant laquelle le(a) salarié(e) ou la Société, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, peut décider de mettre un terme au travail de nuit. Dans cette hypothèse, le(a) salarié(e) réintègrera son précédent emploi de jour au terme du délai de prévenance. Le(a) salarié(e) occupant un travail de nuit et souhaitant occuper un travail de jour bénéficie d’une période probatoire selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus.
Au-delà de la période dite probatoire, les parties sont convenues que le travailleur de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour ou que le(a) salarié(e) occupé(e) à un poste de jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit est prioritaire pour l’attribution d’un emploi relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Les parties précisent que chaque passage au travail de jour ou de nuit fera l’objet d’un examen particulier par la Direction des Ressources Humaines afin d’assurer un équilibre entre l’organisation et les contraintes de la Société et les attentes du collaborateur, plus particulièrement lorsque sa demande est animée par des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Article 3.2 – Formation professionnelle
Les parties s’engagent à ce que les travailleurs de nuit puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés à un poste de jour. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit et au regard des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, les parties s’engagent à veiller à leurs conditions d’accès à la formation professionnelle, en privilégiant notamment le déroulement des actions de formation prioritairement en début de semaine, et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le Comité d’Entreprise lors de la présentation du bilan formation.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent que les mesures relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prises au sein de la Société s’applique tant aux travailleurs de nuit qu’aux salariés affectés à un poste de jour.
Les parties s’engagent notamment à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination, notamment en fonction du sexe.
Article 5 – Protection de la santé et de la sécurité du travailleur de nuit
Article 5.1 – Surveillance médicale renforcée
Les salariés dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit et travaillant en service continu ou en service semi-continu bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.
Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :
Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé (médecin du travail ou infirmier). L’attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.
Cette visite d’information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d’assurer le suivi de santé du salarié.
La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.
En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.
Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil…) qu’il conseille en fonction du mode d’organisation du travail et lui indique les précautions éventuelles à prendre.
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Article 5.2 – Sécurité
La Société prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, de manière notamment à respecter le mieux possible les rythmes biologiques.
Article 5.3 – Protection de la maternité
Conformément à l'article L.1225-9 du Code du travail, la salariée dont l’horaire habituel de travail comporte du travail de nuit, en état de grossesse médicalement constatée ou venant d’accoucher peut, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail constatant, par écrit, que l’état de santé de la salariée est incompatible avec un poste de nuit, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse ou du congé postnatal.
Le passage en poste de jour pendant la durée prévue ci-dessus n’entraîne pas de diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprend la moyenne du salaire de base mensuel brut et des primes et majorations perçues en contrepartie du travail de nuit, au cours des 12 derniers mois.
Si la Société est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, les motifs qui s’opposent au reclassement sont portés à la connaissance de la salariée et du médecin du travail. Dans cette hypothèse, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu’à la date du début du congé de maternité ou jusqu’à la date de fin du congé postnatal. Cette suspension temporaire du contrat de travail est assortie d’une garantie de rémunération selon les modalités prévues par le Code du travail.
Article 6 – Suivi du travail de nuit
Les parties sont convenues qu’un suivi du travail de nuit sera présenté une fois par an lors des réunions avec les représentants du personnel de la Société.
Ce suivi comportera notamment les informations suivantes : le nombre de salariés concernés par du travail de nuit, la répartition des travailleurs de nuit, par âge et par sexe.
Article 7 – Dispositions finales
Article 7.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 8 septembre 2026
Article 7.2 – Validité de l’accord et délai d’opposition
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la Société ayant le même objet.
La validité du présent accord est subordonné par le respect des conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du travail.
L’Accord sera notifié à l’Organisation Syndicale.
Article 7.3 – Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt et de publicité de l’Accord seront effectuées selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail en vigueur au jour de sa signature.
Ainsi, l’Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne de téléprocédure. Les pièces accompagnant le dépôt seront également déposées sur ladite plateforme.
Un exemplaire de l’Accord sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le personnel concerné par l’Accord sera informé de son contenu par affichage.
Fait à Monchy le Preux, en six exemplaires originaux, le 7 septembre 2026