AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE BEICIP-FRANLAB
ENTRE :
La société
BEICIP-FRANLAB, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 679 804 047, dont le siège social est situé 232 avenue Napoléon Bonaparte - 92500 RUEIL-MALMAISON
Représentée par ……………, Secrétaire Général agissant au nom de BEICIP-FRANLAB,
Ci-après désignée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise : Le syndicat CFE-CGC Pétrole & Energies nouvelles représenté par …….
Le 28 juin 2021 a été conclu un accord collectif relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société BEICIP-FRANLAB. Il a été prolongé d’une année suite à un premier avenant signé le 14/09/2023.
Les Parties souhaitent formaliser, par le présent accord, leur volonté de poursuivre la mise en œuvre du déploiement du télétravail dans des conditions globalement identiques à celles convenues en 2021 avec une revue des modalités de restriction à l’accès au télétravail, des modalités de fixation des jours de télétravail et du montant forfaitaire d’indemnité.
Le présent avenant a pour objectif la reconduction du dispositif par la prorogation de deux ans de l’accord relatif à la mise en place du télétravail en incluant ces ajustements.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés de la société BEICIP-FRANLAB.
Article 2 : Prorogation de l’accord relatif à la mise en place du télétravail
Le présent avenant modifie la durée initiale de l’accord relatif à la mise en place du télétravail au sein de la société BEICIP-FRANLAB signé le 28 juin 2021et de son avenant conclu le 14/09/2024 ; lesquels sont prorogés pour une durée supplémentaire de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2026.
Article 3 : annule et remplace l’article 2.2 « Restriction à l’accès au télétravail » de l’accord initial
Certains emplois ou certaines activités, compte tenu de leur nature et/ou des contraintes techniques qui leur sont inhérentes, peuvent être incompatibles avec le télétravail. Il s’agit notamment de tous les emplois/activités qui consistent en des tâches devant être obligatoirement exécutées au sein de l’entreprise du fait par exemple de contraintes matérielles ou d’équipements ou dans les locaux « clients ».
De ce fait, les apprentis et les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, sauf exception considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage. Les personnes en acquisition d’un nouvel emploi ne seront pas éligibles, sauf exception au télétravail, pendant cette période de montée en compétences considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage. Après une période, dont la durée ne saurait excéder celle de la période d’essai d’un salarié CDI de statut équivalent, le collaborateur sera à nouveau éligible au dispositif, sous réserve de la confirmation par sa hiérarchie que son niveau d’autonomie dans la compétence le permette.
Les nouveaux entrants en CDI dans l’entreprise pourront être éligibles au télétravail au terme de leur période d’essai sous réserves de la confirmation par leur hiérarchie que leur niveau d’autonomie et leur intégration dans leur équipe le permette à cet horizon.
Les nouveaux entrants en CDD dans l’entreprise pourront être éligibles au télétravail au terme d’une période correspondant à la période d’essai d’un CDI de statut équivalent, sous réserves de la confirmation par leur hiérarchie que leur niveau d’autonomie et leur intégration dans leur équipe le permette à cet horizon.
Les salariés sur site clients (missions ou prestations de longue durée) ne bénéficieront pas, sauf exception et validation de leur hiérarchie, pendant ces périodes de l’exercice de télétravail. Cette situation ne peut pas conduire un salarié à refuser une affectation ou une mission.
De même, pendant certaines phases de projets, incluant la présence de clients sur site et /ou nécessitant une interaction présentielle, la possibilité de télétravail peut être suspendue.
Article 4 : annule et remplace l’article 8 « modalités de fixation des jours de télétravail » de l’accord initial
En cohérence avec les principes échangés entre le manager et le salarié lors de l’entretien initial de mise en œuvre du télétravail (Cf 4.2), les dates de jours de télétravail sont proposées par le salarié concerné. La détermination des jours de télétravail doit, en tout état de cause, tenir compte des impératifs et contraintes liées à l’activité et à l’exercice de la mission du salarié.
Ce dernier doit notamment :
être présent aux réunions de travail organisées en présentiel dans les locaux de la Société,
participer aux réunions téléphoniques ou visio-conférences organisées en présentiel relevant du cadre de ses fonctions,
être présent aux formations présentielles organisées par la Société,
respecter les règles et consignes qui lui sont fixées par la hiérarchie pour assurer le bon fonctionnement du travail à distance.
Le salarié informera sa hiérarchie, et le cas échéant, le chef de projet auquel il contribue, la semaine précédant de la/des dates de télétravail éventuellement envisagées.
De manière exceptionnelle, il sera possible pour le manager, par mail, de demander au salarié de modifier le calendrier de télétravail s'il estime que la présence sur site, du salarié est requise. L’information du collaborateur sur une éventuelle difficulté devra intervenir dans les meilleurs délais.
Article 5 : modifie l’annexe 1 sur le montant forfaitaire versé par l’entreprise.
Concernant la solution d’accès à distance : Montant forfaitaire versé par l’entreprise selon les modalités de Télétravail convenues dans l’avenant au contrat de travail :
10,70 € par mois (contribuant à internet / téléphonie / électricité)
Article 6 : Révision
Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions du présent avenant peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 7 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. En outre, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent avenant sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la Société.
Enfin, le présent avenant sera consultable sur l’intranet de la Société. Fait à Rueil-Malmaison, le 26/09/2024, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,