La convention collective nationale prévoit que le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente avant l’ouverture du magasin, la nécessité de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général, avant l’ouverture du public, la nécessité d’assurer l’ouverture au public dans des conditions optimales et la nécessité d’assurer le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale.
La nature des activités de notre établissement, qui suppose des services de réception de livraison, de préparation et de mise en rayon de marchandises, etc. conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.
Champ d'application et catégories professionnelles concernées
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans les rayons libre-service alimentaires.
Les catégories visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Employé commercial – catégorie employé Manager adjoint de rayon – catégorie employé Manager de rayon – catégorie agent de maitrise
Article 1 - Travail de nuit et durée du travail.
Définition de la plage horaire du travail de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui : - soit, accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ; - soit, accomplit au moins 300 heures de travail effectif durant la plage nocturne 21 heures - 6 heures, au cours de l’année civile ou sur 12 mois consécutifs.
Les tribunaux ont précisé les modalités de décompte des heures de nuit pour déterminer les salariés ayant la qualité de « travailleur de nuit ».
Il convient de retenir toutes les heures de nuit comprises dans l’horaire habituel du salarié, ce qui inclut les heures non réellement travaillées en raison des congés payés, jour de travail chômé, des pauses conventionnelles etc.
Article 2 - Compensation du travail de nuit
Des majorations de salaire sont fixées par la convention collective pour les personnes travaillant en horaires de nuit.
Il n’y a pas de distinction entre le travail de nuit occasionnel ou le travail de nuit régulier.
La majoration de nuit s’applique sur le temps de travail effectif (temps pause non majoré) et est calculée sur le taux horaire de base.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties en repos compensateur en plus des majorations de salaire précitées.
La prise des jours de repos compensateur doit être effective et organisée dans les mêmes modalités que la prise des jours de congés payés.
L’absence n’a pas d’incidence sur la définition de « travailleur de nuit ». En revanche l’absence du salarié peut avoir une incidence sur le nombre d’heures de nuit travaillés au cours de l’année ou sur les 12 mois consécutifs et ainsi sur le nombre de repos compensateur à lui attribuer.
En effet, la branche a précisé que l’octroi du repos compensateur dépend des heures réellement faites par le salarié au cours de la période de référence.
Article 3 - Conditions de travail
3.1. L’entreprise devra prévoir un espace permettant de se restaurer et de s'informer sur la vie de l'établissement.
3.2. L’entreprise veillera à poursuivre la mise en œuvre des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
3.3. Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. La périodicité de ce suivi médical est de 3 ans maximum.
3.4. Obligations familiales impérieuses
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles.
3.5. Travail de nuit et grossesse
Les travailleuses de nuit ont le droit d’être affectés à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse
De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
3.6. Le travail des mineurs
Le travail de nuit est interdit : -entre 20h et 6h pour les mineurs de moins de 16 ans -entre 21h et 6h pour mineurs de plus de 16 ans
3.7. Sécurité des travailleurs de nuit
Des mesures seront prises par les établissements et les services pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit, et notamment l'accès à des moyens d'alerte et de secours.
Article 4 - Suivi de l’accord
4.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2. Affichage et communication
L'accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels.
4.3. Révision
L'accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, par lettre recommandée avec AR adressée à l’établissement, notamment si une modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord venait à modifier l'équilibre du dispositif.
4.4. Dénonciation
L'accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec AR, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.
Toute demande de révision devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction et notifiée par LRAR à chacune des parties signataires.
4.5. Date d'effet
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025.
4.6. Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l'objet d'un dépôt déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.