Accord d'entreprise BERGER INTERNATIONAL

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE L'UES BERGER INTERNATIONAL

Application de l'accord
Début : 04/11/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BERGER INTERNATIONAL

Le 04/11/2021



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AU TRAVAIL DOMINICAL

AU SEIN DE L’UES BERGER INTERNATIONAL




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société BERGER INTERNATIONAL SAS

Le GROUPE BERGER SAS

LES PRODUITS BERGER SAS

PARFAM SAS

GROUPE LAMPE BERGER INTERNATIONAL

formant l’UES BERGER INTERNATIONAL, laquelle est représentée par Monsieur Olivier SILLION



D’une part,


ET :

Le Comité Social et Economique de l’UES, pris en la personne de ses XXX 5 4 titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles ayant voté au cours de la réunion du XXX 4 novembre 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.



D’autre part.

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE I – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DU DIMANCHE CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champs d’Application

Article 2 – Principe du Volontariat

Article 3 – Contreparties au travail du dimanche

TITRE II – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 Salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours

Article 2 – Durée annuelle du travail

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

Article 4 – Organisation du travail

Article 5 – Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés

TITRE III–TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 1 – Champs d’Application

Article 2 – Principe du Volontariat

Article 3 – Contreparties au travail du dimanche

TITRE IIIV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Article 2 – Révision

Article 3 – Dénonciation

Article 4 – Dépôt et publicité

Article 5 – Suivi

PREAMBULE

L’Unité Economique et Sociale BERGER INTERNATIONAL, au sein du groupe EMOSIA, consacrée par un Accord collectif conclu le 13 novembre 2017, regroupe plusieurs sociétés incluant la société BERGER INTERNATIONAL SAS, la société GROUPE BERGER SAS, la société LES PRODUITS BERGER SAS, la société PARFAM SAS, et la société GROUPE LAMPE BERGER INTERNATIONAL.

Une réflexion a été engagée au sein du Groupe du fait du rapprochement entre Maison Berger Paris et Groupe Devineau afin d’actualiser et d’harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux personnels Cadres et non Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Les collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale BERGER INTERNATIONAL relèvent aujourd’hui

  • des dispositions de la convention collective des Industries Chimiques ;
  • du code du travail.

Néanmoins, il est ressorti que ces dispositions ne sont pas adaptées à toutes les spécificités des activités de l’U.E.S.

Certains cadres et certains non-cadres, compte-tenu de la nature de leurs fonctions, de leur degré d’autonomie et de l’impossibilité de suivre un horaire strictement défini, ne relèvent pas en effet tantôt d’une gestion collective du temps de travail, tantôt d’un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires.

Le recours aux dispositifs de forfait annuel en jours permet précisément de répondre à ces contraintes et constitue un cadre adapté à l’aménagement du temps de travail de ces catégories du personnel.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de fixer un cadre conventionnel permettant d’encadrer le recours aux forfaits en jours au sein de l’ensemble des entités du Groupe EMOSIA.

L’accord cadre de branche prévoit notamment à cet égard à son article 12 des dispositions non étendues sur le Forfait avec une référence à un nombre de jours de travail pour :
  • les ingénieurs et Cadres ;
  • certains techniciens et agents de maîtrise ayant des responsabilités particulières ;
  • le personnel commercial et des professions assimilables ainsi que le personnel itinérant dont l’horaire est essentiellement lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs à leur lieu de travail habituel dans l’entreprise et dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de l’entreprise.

Ces dispositions conventionnelles de branche méritent d’être précisées et complétées au regard des spécificités propres aux entités composant l’U.E.S BERGER INTERNATIONAL.

En outre, en vue de garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et le droit à la santé et au repos de ses collaborateurs, le Groupe a souhaité prendre des engagements pour assurer un suivi de leur charge de travail, passant notamment par la mise en œuvre d’entretiens spécifiques et l’effectivité d’un « droit à la déconnexion » pour ces catégories de personnels.

C’est l’ensemble de ces raisons qu’un accord collectif sur ces différents sujets est proposé à la signature des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’U.E.S. BERGER INTERNATIONAL qui ont manifesté leur intention de négocier, ayant pour objet de fixer les modalités de recours au forfait-jours au sein de l’U.E.S.

Il est expressément rappelé que la mise en place du forfait-jours impliquera, en toute hypothèse, indépendamment de la conclusion du présent accord, la signature par chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait entérinée dans son contrat de travail ou par avenant.

L

a convention individuelle de forfait annuel en jours fixera notamment le nombre de jours travaillés et la rémunération forfaitaire du salarié, les modalités de décompte des journées de travail et des journées de repos et les modalités de suivi de la charge de travail.


Il est en second lieu apparu impératif de clarifier la situation de certains salariés positionnés dans les boutiques qui sont amenés à travailler de manière occasionnelle ou récurrente le dimanche.

Tel est tout particulièrement le cas des équipes de vente travaillant pour le compte de la société PRODUITS BERGER SAS exerçant leurs fonctions au sein des grands magasins et dans les boutiques situées à Lille, Grasse et Paris qui travaillent de manière occasionnelle certains dimanches dans l’année.

L’ouverture prochaine d’une boutique localisée dans une Zone Touristique Internationale (Z.I.TT.I.) dans le Marais à Paris implique de négocier sur les conditions du travail du dimanche de façon régulière.

Or, s’agissant du travail le dimanche, les dispositions conventionnelles de la branche des industries chimiques (article 19 de l’avenant n°1 du 11 février 1971), à l’exception de celles relatives au service continu, sont à la fois anciennes, imprécises et inadaptées une nouvelle fois à la situation décrite dans les magasins du Groupe, en ce qu’elles ne visent que le travail exceptionnel du dimanche.

L’article L.3132-25-3 du code du travail prévoit que, pour bénéficier de la faculté de donner le

repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel travaillant dans des établissements situés dans une Zone Touristique Internationale, les établissements doivent être couverts par un accord d'entreprise qui fixe :

- les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ;
- les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
- les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
- les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants ;
- les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical ;
- les modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Direction de l’U.E.S a engagé une négociation avec les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE de l’U.E.S. qui ont manifesté leur intention de négocier, afin d’établir conjointement et de conclure un accord d’entreprise fixant les modalités de recours au travail le dimanche.:

  • les modalités de recours au forfait-jours sur l’année au sein de la société et en particulier les garanties concrètes de suivi de l’organisation et de la charge de travail dans le but de préserver la santé des collaborateurs concernés  ;
  • les modalités de recours au travail le dimanche.

Enfin, il est précisé que le présent accord ne concerne pas :

  • les VRP qui sont régis par les articles L.7311-1 et suivants du code du travail et par l’ANI du 3 octobre 1975 ;
  • les mandataires sociaux ;
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
Il en résulte l’accord collectif d’entreprise suivant qui se substitue aux engagements unilatéraux, pratiques et usages jusqu’alors en vigueur au sein de l’UES.

TITRE I – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans le cadre du présent accord ont vocation à s’appliquer

à l’ensemble des salariés des entités composant l’U.E.S BERGER INTERNATIONAL, selon leur catégorie et leurs conditions d’emploi au sein de l’entreprise.


Il est expressément précisé que n’entre pas dans le champ d’application du présent accord  :

  • les VRP qui sont régis par les articles L.7311-1 et suivants du code du travail et par l’ANI du 3 octobre 1975 ;
  • les mandataires sociaux  qui ne relèvent pas du champ d’application du Code du travail ;
  • les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

Les salariés qui ne relèvent pas des conditions d’emploi décrites aux titres II et III du présent accord et qui ne disposent d’aucune autonomie dans l’organisation de leur temps de travail demeurent régis par les dispositions conventionnelles par ailleurs applicables au sein des entités composant l’U.E.S BERGER INTERNATIONAL en matière d’aménagement du temps de travail.


TITRE II–LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Catégories de salariés éligibles à la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail et en référence à l’article 12 de l’accord conventionnel de branche cadre du 8 février 1999, peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur rémunération :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées .


Est particulièrement visé

le personnel commercial ou relevant du service commercial dont l’horaire de travail peut être lié à des contingences dictées par des éléments extérieurs et aux exigences de la clientèle ou à des déplacements professionnels qui font fluctuer le temps de travail d’un jour sur l’autre ou d’une semaine sur l’autre.


Le personnel relevant des fonctions de production ou support peut également être concerné par la convention de forfait jours dès qu’il dispose d’une réelle autonomie dans l’exercice de ses fonctions.

Sont notamment susceptibles de relever d’un décompte de leur temps de travail en jours au sein des entités de l’U.E.S BERGER INTERNATION, les catégories de personnels suivants  :

  • le personnel Cadre, Groupe V coefficient 350 à 880 ; 

  • le personnel TAM, Groupe IV, coefficient 225 à 360.




Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours précisera la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation du temps de travail. Chaque salarié est libre d’accepter ou de refuser la régularisation d’une telle convention.


Article 2 – Nombre de jours travaillés inclus au forfait

2.1La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires.



2.2Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre.


Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés,

le nombre maximal de jours travaillés dans l’année par les salariés concernés est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.



2.3Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, ouvrant également droit à un nombre de jours de repos au prorata.


A titre d’exemples, ce forfait réduit pourra être établi pour une année complète de présence et un droit intégral à congé payés sur la base de : 88 jours maximum (40%), 131 jours maximum (60%), 175 jours maximum (80%).
De façon spécifique, compte-tenu des modalités d’organisation du temps de travail préexistantes au sein de MAISON BERGER, un forfait-jour à temps réduit dit « forfait jour réduit du vendredi après-midi » est institué pour l’ensemble des salariés travaillant, à la date de conclusion du présent accord, sur la base d’une répartition hebdomadaire de 4,5 jours, hors vendredi après-midi .

Ainsi, pour une année complète de présence, ce forfait jour réduit du vendredi après-midi est établi sur une base de 203 jours travaillés, impliquant la prise régulière et imposée d’une demi-journée de repos tous les vendredi après-midi outre 3 jours de repos supplémentaires à poser à la convenance du collaborateur (notamment pour bénéficier d’un pont accolé à un jour férié ou au titre de la journée de solidarité).

Il est expressément rappelé que ce forfait jour réduit du vendredi après-midi est ouverts aux seuls salariés actuellement en poste au sein de l’entreprise à la date de la signature du présent accord.


Il est expressément rappelé que les salariés sous forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés travaillant à temps partiel.

2.4Pour les salariés entrés en cours de période de référence et qui ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.


2.5Les jours d’absences justifiées ou autorisées et/ou ouvrant droit à rémunération ou indemnisation sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.


Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues dans certaines hypothèses sont ajoutées au plafond de jours restant à accomplir. A titre informatif, sont visés au jour de la signature du présent accord, les jours non travaillés par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une cause accidentelle, d’intempéries ou de force majeure, d’inventaire ou encore de chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables.


2.6En cas d’arrivée en cours d’année de référence, le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.


En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.

Article 3 – Jours de repos et décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

3.1Le nombre de jours de repos accordé dans le cadre de la convention de forfait jours est fixé forfaitairement à 11 par an.



3.2En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis, et arrondi à la demi-journée supérieure.


Les jours d’absence réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.


3.4La prise de jours de repos interviendra en principe par journée entière à l’initiative partagée du salarié et de l’employeur, à l’exception des salariés relevant d’un forfait jours à temps réduit du vendredi après-midi visés à l’article 2.3. pour lesquels le repos est automatiquement pris par demi-journées.


Les autres salariés seront autorisés à prendre des jours de repos par demi-journée,

dans la limite de 2 demi-journées par an fixé avant ou après la pause déjeuner.


Les repos devront être pris régulièrement, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos.

Les journées de repos pourront être pris isolément ou regroupés en accord avec l’employeur, en respectant un délai de prévenance de minimum de 7 jours calendaires.

La prise des jours de repos ne pourra, en tout état de cause, avoir pour effet de cumuler plus de 5 jours de repos consécutifs, sauf accord de la hiérarchie.

Les jours de repos devront impérativement être soldés

avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé.


Les jours de repos capitalisés qui n’auraient,

pour des raisons exceptionnelles liées aux contraintes de travail, pas pu être pris pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de l’employeur.




3.5. Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, les salariés ayant un an d’ancienneté, pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos et selon les modalités de rachat légalement définies.



Article 4 – Rémunération

4.1 Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire, qui calculée sur l’année, ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire mensuel minimum conventionnel de le leur classification.


4.2. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendant du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou demi-journée n’est possible.


Pour la gestion des absences, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 pour un forfait 218 jours et par 20 jours pour un forfait à temps réduit du vendredi après-midi

4.3. Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entrainer de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l’intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

Article 5 – Organisation du travail et Droit à la déconnexion

5.1Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.


5.2Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à :

- 11 heures minimales consécutives quotidiennes et

- 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.


Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.


5.3En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail, favoriser l’effectivité de son droit à la déconnexion de ses outils de travail.

Il est rappelé que le soir, les week-ends et jours fériés, les salariés n’ont pas l’obligation d’accéder aux outils de communication à distance dont ils disposent, de lire ou répondre aux courriels et aux appels téléphoniques reçus.

Il est par ailleurs recommandé à l’ensemble des collaborateurs de limiter dans la mesure du possible, et sauf urgence l’envoi des courriels et des appels téléphoniques avant 8 h 00 et après 20 h 00.

Il est également interdit, en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail ou pendant les périodes de repos et de congés, de poursuivre l’exercice de ses fonctions pour le compte de l’entreprise et d’utiliser à cette fin le matériel d’information et de communication mis à sa disposition incluant le matériel informatique.


5.4Les collaborateurs en situation de télétravail en forfait jours organisent librement leur journée et leur temps de travail, sous réserve de respecter les dispositions prévues par le présent accord, notamment celles concernant le respect des durées minimales hebdomadaire et quotidienne de repos ainsi que le droit à la déconnexion dans les mêmes conditions qu’un travail sur site.

Les salariés en situation de télétravail s’engagent tout particulièrement à respecter les dispositions de la Charte relative au Télétravail applicable aux entités composant l’UES BERGER INTERNATIONAL.

Article 6 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés


6.1Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il est établi par le salarié, sous le contrôle de sa hiérarchie, au moyen d’un système déclaratif, un document de contrôle faisant apparaître, chaque mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos selon la ventilation entre :


  • jours de repos ;
  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé) ;
  • congés payés, jours fériés.


Le salarié s’engage à établir tout au long de l’année au moyen du système déclaratif en place, des demandes d’absence pour organiser la prise et le suivi des journées non travaillées (congés, RTT).

La transmission de ces demandes sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du présent forfait.


6.2Dans cette même optique, un entretien annuel adossé à l’entretien annuel d’évaluation, portant spécifiquement sur la charge de travail, l’équilibre vie privée, vie familiale et vie professionnelle ainsi que sur la rémunération sera réalisé avec sa hiérarchie.


Des entretiens supplémentaires pourront également être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de l’employeur.


6.3Ce(s) entretien(s) portera (ont) notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, et sera (ont) l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires et actions à mener sur l’organisation du travail.

En cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, l’(les) entretien (s) doit(vent) permettre d’en rechercher les causes et de convenir d’un « plan d’action » et par exemple des mesures suivantes :

  • l’élimination temporaire ou non de certaines tâches,
  • une nouvelle priorisation de certaines tâches,
  • la répartition de certaines charges avec d’autres collaborateurs,
  • le développement d’une aide personnalisée (accompagnement, coaching, formation…)
  • l’adaptation des objectifs annuels…

Un compte rendu écrit de cet (ces) entretien (s) individuel()s sera (ont) établi(s) et signé(s) conjointement par les parties, qui précisera (ont) , s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

6.3En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.


Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

6.4De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile, ou suspecte une situation anormale.



Article 7 – Convention individuelle de forfait jours


7.1Chaque salarié concerné se verra proposer la régularisation par écrit d’une convention individuelle de forfait jours soumis à son accord exprès rappelant notamment la justification du recours au forfait jours au regard des fonctions occupées et de l’autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail, le nombre de jours travaillés, la rémunération forfaitaire du salarié , les modalités de décompte des journées de travail et des journées de repos ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail.


7.2Cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste ou d’un article spécifique inséré au contrat de travail soumis à la signature.



TITRE III – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE


Article 1 – Champ d’application

Conformément à l’article L. 3132-3 du Code du travail, il est expressément rappelé que le jour de repos hebdomadaire au sein de l’UES est en principe fixé le dimanche.

Ce principe supporte toutefois certaines dérogations exposées aux articles L 3132-4 à L3132-28 du Code du travail, relevant soit d’une dérogation permanente de plein droit, soit d’une dérogation conventionnelle, soit d’une dérogation accordée par le Préfet, ou d’une dérogation sur un fondement géographique.

Il ressort dans ce dernier cas que le travail du dimanche peut être mis en place dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens situés dans des zones particulières : les zones touristiques internationales, les zones touristiques, les zones commerciales et dans les gares.

Les boutiques relevant du périmètre de l’UES relèvent précisément du champ de ces dispositions légales et réglementaires.

Il est alors prévu dans ces différentes situations d’accorder aux salariés concernés, incluant tout particulièrement les équipes de vente,

le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.



Article 2- Travail du dimanche occasionnel et travail du dimanche régulier

Il existe au sein de l’UES 2 modalités d’exercice du travail du dimanche :
  • le travail du dimanche occasionnel effectué dans la limite de 155 dimanches travaillés par an et par salarié ;

Cette hypothèse regroupe toutes les situations où il est recouru de manière exceptionnelle au travail du dimanche sur l’année dans les conditions fixées par l’une des dérogations édictées par le Code du travail.
Ex : ouverture des boutiques de Lille, Grasse, exécution de travaux urgents

  • le travail du dimanche régulier qui constitue une modalité d’organisation du temps de travail inhérente aux conditions d’emploi du salarié lié, notamment, au positionnement de l’établissement dans une zone géographique telle que définie à l’article L3132-24 du Code du travail.

Ex : Boutique du Marais

Article 3 – Principe du Volontariat

Les parties signataires conviennent que le recours au travail du dimanche repose sur un principe fondamental : le volontariat des salariés, quel que soit leur statut.

Ainsi, les salariés volontaires doivent avoir donné leur accord, de manière explicite, par écrit au travail du dimanche, soit au moment de leur embauche, ce qui est notamment le cas en cas de travail du dimanche régulier, soit par voie d’avenant.

L’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler la journée du dimanche, et à l’application de règles objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés concernés.

Lors de l’élaboration des plannings de travail, si le nombre de salariés volontaires devait excéder les besoins de la Société, l’employeur ou toute personne qui lui serait substituée veillera alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction des besoins en effectif ainsi que des emplois et qualifications des salariés concernés.

Il est également rappelé que le refus d’un salarié de travailler la journée du dimanche ne peut constituer ni une faute, ni un motif de licenciement, et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire.

En cas de modification de la planification prévisionnelle, les salariés volontaires seront alertés dans un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles ou d’urgence.


Article 4 – Contreparties au travail du dimanche


Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions définies ci-après :

-

En cas de travail du dimanche occasionnel tel que défini à l’article 2, les heures de travail effectuées donneront lieu à une majoration de rémunération à 100 % des heures de travail effectuées le dimanche, ainsi qu’à un repos compensateur de 100 %, correspondant au nombre d’heures accompli le dimanche.


  • En cas de travail du dimanche régulier visé à l’article 2, les heures de travail effectuées le dimanche, conformément au planning et/ou au contrat de travail du salarié, ou planifiées, sont majorées au taux de 100 % du salaire de base perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche.


  • A titre exceptionnel, un salarié qui serait amené à dépasser le plafond de 155 dimanches de travail par an, bénéficiera des conditions de rémunération telles qu’exposées ci-dessus pour le travail du dimanche régulier pour les dimanches excédant ce plafond.

Ces majorations de rémunération liées au travail du dimanche seront réglées, soit sur le mois en cours, soit au plus tard le mois suivant.

Les temps de repos de remplacement acquis au titre du travail occasionnel du dimanche pourront être utilisés par les salariés tout au long de l’année civile d’acquisition, selon les règles en vigueur dans l’entreprise. Ils pourront être pris de façon successive ou cumulé ou pourront être fractionnés, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie du salarié concerné.

Les salariés bénéficieront en outre, chaque semaine, d’un repos hebdomadaire d’une journée fixée un autre jour que le dimanche afin de garantir le respect de la règle du repos hebdomadaire.

Afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle pour les salariés amenés à travailler régulièrement le dimanche, les entités concernées feront en sorte que leurs salariés ne travaillent pas plus de 10 dimanches consécutifs.

Pour compenser les charges induites par la garde de leurs enfants, les salariés amenés à travailler régulièrement le dimanche bénéficieront en priorité de leur jour de repos hebdomadaire le mercredi.

Enfin, les entités de l’UES concernées par le travail le dimanche régulier s’engagent à favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle et à demander, en priorité, aux salariés embauchés en contrat à durée indéterminée de travailler le dimanche.

Il est également prévu que la situation individuelle des salariés privés du repos dominical sera abordée chaque année à l’occasion de l’entretien individuel annuel.



TITRE IIIV – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.


Article 2 – Révision

2.1Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.


2.2Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.


2.3Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.


Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé

selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.



Article 4 – Dépôt et publicité

4.1Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant de l’U.E.S  :


  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagné du procès-verbal consignant l’avis du CSE. Une fois le dépôt finalisé, le dossier sera transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente ;

  • au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (BERNAY) en un exemplaire.

4.2Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.





Article 5 – Suivi


Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle des membres du CSE suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

6.1Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

6.2Si une ou plusieurs de ces clauses devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.





FAIT A BOURGTHEROULDE
LE …………………………..4 novembre 2021

EN DEUX EXEMPLAIRES DONT UN POUR CHACUNE DES PARTIES SIGNATAIRES





Pour l’U.E.S BERGER INTERNATIONAL

Pour le Comité Social et Economique de l’UES

Monsieur Olivier SILLION
Président

Signature






Inscrire les noms de chaque membre titulaire du CSE et chacun devra apposer sa signature








(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".
Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Mise à jour : 2022-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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