Accord d'entreprise BERGERET

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 04/01/2021
Fin : 03/01/2023

2 accords de la société BERGERET

Le 30/11/2020


accord d’entreprise relatif à la durée du travail

et a la mise en place des astreintes


LES SOUSSIGNES :

1ent - La Société BERGERET, Société à responsabilité limitée au capital de 38.264,70 €, dont le siège social est à MEILLON - 64510 - Chemin de Peyrouse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 419.858.931 R.C.S. PAU, prise en la personne de son représentant légal, dument habilité,


Ci-après désignée sous le vocable « 

la Société »


D’UNE PART

2ent - Les élus titulaires au CSE, représentant la totalité des suffrages émis lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 octobre 2019.


D’AUTRE PART


Les soussignés de sont également désignés aux présentes

sous le vocable « Les Parties »


Ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-2-1 et suivants du Code du travail


PREAMBULE

1 - Afin de pouvoir répondre aux demandes des clients et décrocher les marchés nécessaires au maintien de son activité et à son développement, la Société a besoin de plus de flexibilité dans l’organisation de son temps de travail.


2 - Elle se trouve en outre contrainte, pour les raisons exposées ci-après, de mettre en place un système d’astreintes.


3 - Le présent accord a donc pour objet :


  • de fixer le contingent des heures supplémentaires ;
  • de règlementer les heures de travail de nuit ;
  • de mettre en place un système d’astreintes.

4 - C’est dans ces conditions que les Parties, ayant pris la mesure des contraintes imposées à l’entreprise, des efforts demandés aux salariés, et de la nécessité de leur accorder les contreparties correspondantes à ces efforts, ont conclu le présent accord (ci-après « l’Accord »).


Article 1 - Champ d’application de l’Accord

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 - Heures supplémentaires

2.1 - Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er Janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

2.2 - Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % pour les 8 premières heures ;
  • 50 % au-delà de la 8ème heure.

Article 3 - Travail de nuit exceptionnel et programmé

3.1 - Travail de nuit exceptionnel

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

3.2 - Travail de nuit programmé

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise et/ou pour répondre aux exigences de l’exécution des marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de 25 %.

Article 4 - Astreintes

La Société a besoin de mettre en place un système d’astreinte à assurer hors des jours et heures d’ouverture habituelles de l’entreprise, en ce compris la nuit, le week-end, jours fériés et pont, pour pouvoir répondre aux demandes de dépannage des clients.

Durant ces périodes, les salariés doivent pouvoir intervenir à tout moment et dans des délais réduits pour dépanner les clients, soit à distance, soit sur site.

Pour répondre à ces besoins, les Parties ont convenu de fixer les modalités d’organisation de l’astreinte et les contreparties accordées aux salariés qui assureront ces astreintes.

4.1 - Champ d’application des astreintes

L’astreinte a pour objet d’assurer des dépannages en matière de plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation et ventilation.

Elle concerne tous les salariés de la Société, à l’exception de ceux qui occupent des emplois administratifs.

4.2 - Les différents temps de l’astreinte

Les temps d’astreintes couvrent deux périodes :

4.2.1 - L’astreinte :

En application de l’article L. 3121-9 du Code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplie un travail au service de l’entreprise. »

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

4.2.2 - L’intervention :

L’intervention correspond à la période durant laquelle le salarié d’astreinte effectue un travail.

Ce travail peut consister en une intervention physique sur les sites gérés par la Société ou à distance par téléphone.

L’intervention comprend les temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, en cas d’intervention sur site.

Elle constitue une période de travail effectif.

L’intervention commence à compter de l’heure d’appel du client.

Elle se termine soit à la fin de la communication téléphonique avec le client, en cas d’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile, en cas d’intervention sur site.

4.3 - Situation des salariés d’astreinte

Durant l’astreinte, le salarié :
  • n’est pas à la disposition de l’entreprise ;
  • peut vaquer à ses occupations personnelles ;
  • n’est pas obligé de rester à son domicile ;
  • peut se trouver à tout autre endroit que son domicile à condition de pouvoir intervenir chez les clients de la Société dans l’heure suivant son appel.

En cas de maladie ou d’empêchement pendant la période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible le responsable de son service qui assurera son remplacement.

4.4 - Organisation et planification des astreintes

4.4.1 - Choix des salariés d’astreinte

Dans le cadre de la mise en place des astreintes, la Société s’efforcera de privilégier les salariés volontaires.

En cas de nécessité, elle pourra imposer ces mesures à tous les salariés concernés par les astreintes.

Aucun de ces salariés ne pourra valablement refuser d’assurer ces astreintes, sauf congé ou raisons impérieuses, sans encourir les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.

Dans le choix des salariés qui devront assurer les astreintes, la Société s’efforcera de prêter une attention particulière aux situations personnelles de chacun.

4.4.2 - Périodes d’astreintes :

Les astreintes seront mises en œuvre par roulement d’une semaine du lundi à 18 heures jusqu’au lundi suivant à 8 heures.

Compte tenu des jours et horaires d’ouverture de l’entreprise, du lundi au vendredi de 8 heure à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, elles concerneront les périodes suivantes :

  • du lundi au vendredi de 18 heures à 8 heures le lendemain matin ;
  • les samedi, dimanche, jours fériés et ponts accordés par la Société, de 0 heures à 24 heures.

Le salarié d’astreinte effectuera sa journée normale de travail.

Les salariés d’astreinte pourront être amenés à intervenir de nuit, c’est-à-dire entre 21 heures et 6 heures.

Il est précisé que l’Accord concerne uniquement le travail de nuit durant les astreintes et n’a pas vocation à mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise.

4.4.3 - Planning des astreintes et information des salariés

Chaque service concerné établira un planning des astreintes en fonction de ses besoins.

Le planning des astreintes est établi par le responsable du service, sous sa responsabilité.

Il est préparé à l’avance pour chaque trimestre.

Il pourra être révisé pour tenir compte notamment des périodes d’absence des salariés.

Il sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné, par écrit, avant chaque trimestre.

Toute modification du planning devra être portée à la connaissance du salarié au moins quinze jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté de la Société, ce délai pourra être réduit à 48 heures.

Un document d’information décrivant les conditions de déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin, ainsi que les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition des salariés.

4.4.4 - Moyens mis à la disposition des salariés pour la réalisation des astreintes

La Société mettra à la disposition des salariés qui effectueront les astreintes les moyens matériels suivants :

  • Téléphone mobile ;
  • Tablette ;
  • Véhicule professionnel ;
  • Outillage nécessaire à l’exercice de leur fonction.

Ces biens devront être réservés à un usage strictement professionnel.

4.5 - Rémunération de l’astreinte

Les salariés qui seront d’astreinte percevront, du seul fait de l’astreinte, une prime brute forfaitaire de 190 €.

En cas d’interruption de l’astreinte, pour quelque motif que ce soit, cette prime sera réduite au prorata du temps d’astreinte non effectué.

Les salariés qui accepteront d’assurer au pied levé le remplacement d’un salarié d’astreinte empêché de poursuivre sa mission pour quelque motif que ce soit, percevront la prime de 190 € sus-évoquée, au prorata des jours d’astreinte réalisés, plus une prime forfaitaire brute de 95 €.

4.6 - Rémunération des temps d’intervention

L’intervention pendant l’astreinte qui comprend le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le site et revenir au domicile, est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée en tant que tel.

4.6.1 - Rémunération du temps d’intervention

La rémunération du temps d’intervention se fera selon les modalités suivantes :

Temps d’intervention durant les périodes d’astreintes

Rémunération

Jours habituellement travaillés

Entre 18 heures et 21 heures.
Entre 6 heures et 8 heures


Rémunération sur la base du tarif horaire correspondant à la rémunération normale du salarié

Jours non habituellement travaillés


Samedi ou pont accordés par la Société


Rémunération sur la base du tarif horaire correspondant à la rémunération normale du salarié


Dimanche ou jour férié


Rémunération sur la base du tarif horaire correspondant à la rémunération normale du salarié, majoré de 100%

Intervention de « nuit »



Horaires de nuit susvisés




Rémunération sur la base du tarif horaire correspondant à la rémunération normale du salarié, majoré de 50 % (sauf nuits du 24 au 25 décembre et du 31 au 1er janvier, majorée à 100%


En cas d’intervention de nuit, le salarié d’astreinte percevra un forfait correspondant à au moins une heure de rémunération majorée dans les conditions ci-dessus, quelle que soit la durée d’intervention.

4.6.2 - Frais de déplacement et frais de repas

Les salariés d’astreinte auront à leur disposition un véhicule de l’entreprise.

Ils devront en faire un usage strictement professionnel.

Les salariés qui ont à disposition un véhicule dans le cadre de leur contrat de travail, avec la possibilité d’un usage privé, pourront continuer à utiliser le véhicule conformément à cet usage dans le cadre de leurs astreintes.

Dans la mesure où la Société assume le coût de ces déplacements, les salariés d’astreinte ne percevront aucune indemnité pour frais de transport durant les astreintes.

Les frais de repas que le salarié d’astreinte sera contraint d’engager dans le cadre des interventions, lui seront remboursés par la Société, à condition de fournir les justificatifs correspondants.

4.7 - Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail).

En application des dispositions conventionnelles, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures, correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les temps d’intervention des salariés durant les astreintes, comprenant les temps de déplacement, ne devront pas réduire les temps de repos quotidien et hebdomadaire précités.

Si l’intervention durant l’astreinte a pour effet de réduire les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le salarié devra bénéficier d’un repos supplémentaire dès la fin de la période d’astreinte au cours de laquelle il a assuré cette intervention.

4.8 - Relevé des temps d’intervention durant les astreintes

A l’issue de chaque intervention, le salarié d’astreinte devra établir un rapport écrit décrivant :

  • Le nombre d’appels durant l’astreinte ;
  • Les heures de chaque appel ;
  • Le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone ;
  • Le temps de déplacement ;
  • Les frais de repas lorsque ceux-ci sont pris pendant l’intervention.

Le salarié d’astreinte devra remettre ce rapport au responsable de son service, son supérieur hiérarchique, dans les deux jours suivants l’intervention.

Le responsable du service disposera d’un délai de deux jours pour vérifier les informations portées dans ce rapport.

En l’absence d’observation particulière, le responsable du service transmettra le rapport au service du personnel qui intègrera les heures d’intervention du salarié dans son bulletin de paie du mois suivant.

En cas de litige sur les données portées sur le rapport, le responsable du service convoquera le salarié d’astreinte afin de régler avec lui les points litigieux et corriger éventuellement le rapport.

Si le litige perdure, la contestation sera tranchée par le gérant de la Société après avoir entendu le responsable de services et le salarié.

Une fois le litige tranché, le rapport sera transmis au service du personnel aux fins de paiement des heures d’intervention dans les conditions précitées.

La Société établira tous les mois un document récapitulant les astreintes accomplies par le salarié au cours du mois écoulé et les temps d’intervention.

Il sera établi en deux exemplaires signés par le Salarié et le responsable du service.

Un exemplaire sera remis au salarié.

Article 5 - Suivi de l’accord

Le suivi de la mise en œuvre de l’Accord sera assuré par le CSE.

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans à compter de la signature de l’Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 6 - Durée de l’accord

L’Accord s'applique à compter du 4 janvier 2021 et pour une durée déterminée de deux années.

Trois mois avant son terme, les Parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'Accord.

A défaut de renouvellement, l'Accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 7 - Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, l’Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

L’Accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

Article 9 - Dépôt et publicité de l’accord

L’Accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PAU.

Fait à MEILLON,
Le 30 novembre 2020.
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