Accord d'entreprise BERTO PAYS DE LOIRE

Accord d'entreprise du 9 mars 2026 dans le cadre de la négociation obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société BERTO PAYS DE LOIRE

Le 09/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE DU 9 MARS 2026 DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE





Entre les soussignés :


La société BERTO PAYS DE LOIRE, représentée par , en qualité de Directeur de Filiale

ET

Le syndicat FO représenté par ,


Ont conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.


Préambule

Le présent accord résulte des négociations engagées dans le cadre de la NAO 2026, sur la base des demandes syndicales transmises à l’employeur et de revendications syndicales émises en marge de celles-ci.

Il a été établi le présent accord à l’issue de 3 réunions de négociation qui se sont tenues les 09/02/2026 (réunion d’ouverture), 23/02/2026 (réunion de négociation), 09/03/2026 (réunion de clôture), au cours desquelles l’organisation syndicale a fait valoir ses demandes/revendications et l’employeur ses propositions.

Bien que les parties n’aient pu aboutir à un consensus sur l’ensemble des demandes/revendications syndicales, le présent accord a été conclu sur la base de mesures négociées, consenties par la Direction, et ayant recueilli l’adhésion de l’organisation syndicale représentative.



Article I – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier roulant.

Article II – Portée et contenu de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective nationale des transports routiers.

L’accord porte sur les dispositions suivantes :

Au terme des échanges, et compte tenu de la conjoncture économique actuelle, des résultats de l’entreprise ainsi que de la nécessité de préserver le pouvoir d’achat tout en favorisant la fidélisation du personnel roulant, il a été convenu d’une revalorisation des taux horaires brut à hauteur de 1%.

Ainsi, à compter du

1er mars 2026, le personnel roulant conducteur bénéficiera d’une augmentation du taux horaire brut de base à hauteur de 1%. Cette augmentation s’appliquera au taux horaire brut de base en vigueur à la date d’application de la présente clause.


Article III – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.


Article IV – Adhésion


Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. La notification devra être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article V – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de la réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article VI – Modification de l’accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article VII – Dénonciation de l’accord


L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Article VIII – Dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait en cinq exemplaires originaux, le 9 mars 2026 à Thouaré sur Loire

Pour l’entreprise :

Monsieur
Agissant en qualité de Directeur de Filiale


Le Syndicat FO représenté par

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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