ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE
Entre: La Société BIANUCCI MATERIAUX, 421 Chemin des Canaux 30 230 RODILHAN
Et Le Délégué du Personnel
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail. Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
Les parties rappellent que les conditions d’application du présent accord ont fait l’objet de nombreuses consultations, tant auprès du personnel que des représentations du personnel, en particulier en réunion du 8 Mars et 7 Mai 2018.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.
III - MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail est répartie sur une période de 12 mois, au cours de laquelle sont fixées des périodes « hautes » et des périodes « basses ».
Il est décidé que pour les mois de Janvier, Février, Août, Octobre, Novembre et Décembre, soit en période « basse », la semaine débute le Lundi à 7 heures 30 et se termine le vendredi à 18 heures. Pour les mois de plus forte activité, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet et Septembre,, soit en période « haute », la semaine débute le Lundi à 7heures 30 et se termine le samedi à 12 heures.
A l'intérieur de ces périodes, le temps de travail variera de la façon suivante :
En période « haute », il sera effectué 189H/mois. En contrepartie, il sera octroyé aux salariés 2 jours de RTT et un samedi de repos par mois.
En période « basse », il sera effectué 172H/mois. Il sera mis sur un compte d’heure 3 heures par mois soit 18h pour toute la période « basse ». Le salarié en disposera par fraction d’heure ou en journée entière.
RODILHANST GERVASYNIMES
Expo Carrelages
421 Chemin des CanauxDépôt RN 86Rue F.Cantier, périphérique Sud
La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réel et sera lissée sur la base de 169 heures (dont 152 heures normales et 17 heures supplémentaires) qui est l'horaire moyen correspondant à la répartition visée ci-dessus.
V – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 1er Août 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle, un bilan sera fait sur cette nouvelle organisation.
Les parties pourront alors prévoir la conclusion d’un nouvel accord relatif au temps de travail aménagé, à durée déterminée ou indéterminée.
L’accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
VI - DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Fait à Rodilhan le 23 Mai 2018.
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