avenant de révision de l'accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait annuel en jours comme mode d'organisation du temps de travail
Application de l'accord Début : 25/09/2025 Fin : 01/01/2999
135, avenue de Rangueil Bâtiment 50 INSA TOULOUSE 31400 TOULOUSE
Avenant de révision de l’accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait annuel en jours comme mode d’organisation du temps de travail
Entre :
La Société BIOC3, société par actions simplifiée au capital de 251 103,50 euros, dont le siège social est situé 135 avenue de Rangueil, Bâtiment 50 INSA TOULOUSE à TOULOUSE - 31400, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 818 164 949 00047, représentée, en sa qualité de,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
Les salariés de la Société BIOC3 dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation),
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre du changement de Convention Collective applicable au sein de la
Société BIOC3, il a été jugé nécessaire de réviser l’accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait annuel en jours du 9 décembre 2020. Cette révision vise à adapter l’accord aux dispositions conventionnelles résultant de l’application de la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques (IDCC n°1486), désormais applicable au sein de la Société.
La Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés autonomes relevant au minimum de la position 2.3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Toutefois, dans un environnement économique toujours plus concurrentiel et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, des salariés autonomes, autres que ceux visés par la convention collective précitée, doivent également bénéficier d’une grande liberté dans la gestion de leur emploi du temps afin de répondre aux exigences des clients tout en adaptant au mieux leur charge de travail et ses variations. Au regard de ce qui précède et, en application des articles L.3121-63, L.3121-64 et L.2261-8 du Code du travail, la
Société BIOC3, souhaite étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres à partir de la classification 2.1 bénéficiant d’une rémunération inférieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La
Société BIOC3 souhaite également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable en assurant aux bénéficiaires un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Compte tenu de l’effectif de la Société en-deçà de 11 salariés et en l’absence de délégué syndical, la Direction de la
Société BIOC3 propose à l'ensemble du personnel le présent avenant de révision à l’accord d'entreprise du 9 décembre 2020.
L’avenant de révision devra être adopté à la majorité requise des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 1 - Salariés concernés
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année visera uniquement les salariés suivants : « Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. » La
Société BIOC3 souhaite plus précisément ouvrir le bénéfice du forfait annuel en jours aux catégories de salariés ayant :
des emplois qui nécessitent soit des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou l’accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail.
des postes rattachés, par application de la classification prévue par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques, aux ingénieurs et cadres à compter de la position 2.1, coefficient 105.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2 – Nombre de jours travaillés dans l’année
2.1. Durée du forfait
La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. La période de référence du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Détermination des jours non travaillées (JNT)
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence.
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence.
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Exemple de calcul des JNT pour 2025 :
N = 365 jours
RH = 104 samedis et dimanches
CP = 25 jours ouvrés
JF : 9 jours
365 – 104 – 25 – 9 = P = 227 jours potentiellement travaillés
JNT = 227 – 218 = 9
2.3. Gestion des jours non travaillées (JNT)
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaîtront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés au moyen d’un support auto déclaratif informatif. Afin d’éviter tout risque de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le Cadre et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Etant donné la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les Cadres au forfait jours devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service. Les jours non travaillés (JNT) seront acquis au mois le mois. Les jours non travaillés (JNT) non posés au 31 décembre de chaque année par le salarié seront perdus.
2.4. Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Le forfait en jours sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Article 3 – Absences – Arrivée et Départ en cours d’année civile
Les absences n’ouvrant pas droit au maintien intégral de salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
En cas d’arrêt pour maladie, les journées perdues ne pourront pas être récupérées.
En cas d’absence non indemnisée par la Société (congé sans solde, absence non justifiée, absence maladie non maintenue, etc.) du salarié Cadre au forfait jours en cours d’année, la rémunération de celui-ci sera calculée en fonction de la méthode suivante : Chaque journée d’absence sera déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par le nombre de jours ouvrés correspondant au mois de l’absence.
Exemple : Un salarié percevant 3.500,00€ bruts est en congé sans solde 2 journées en septembre 2025. La retenue au titre de cette absence sera calculée comme suit : 3.500 / 22 * 2 = 318,18€
En cas de recrutement ou de départ de la
Société BIOC3 en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié durant l’année de référence. Ce nombre sera arrondi à l’entier supérieur si nécessaire.
En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être opérée en comparant le nombre jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par la loi. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire sera opéré.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle brute forfaitaire du salarié sera calculée au prorata de son temps de présence dans la Société durant le mois considéré.
Formule : Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés dans le mois / nombre de jours ouvrés dans le mois) = Montant dû au salarié pour le mois considéré
Article 4 – Classification et Rémunération
La classification des salariés ainsi que leur rémunération seront celles prévues par la Convention Collective Nationale des bureaux d’études techniques.
Les salaires minima mensuels pour les Cadres sont calculés selon la formule suivante :
Valeur du point en vigueur x Coefficient hiérarchique
Il ne sera fait application d’aucune revalorisation liée aux critères d’âge ou d’ancienneté dans le grade ou dans l’entreprise ni d’aucune majoration des minimas conventionnels pour chaque catégorie de personnel.
Les évolutions se feront en fonction des extensions des accords conventionnels.
Article 5 – Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Article 6 – Garanties
6.1. Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
6.2. Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction. Devront être identifiés dans le document de contrôle :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validée,
chaque mois, par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
6.3. Dispositif d’alerte (ou « de veille »)
Afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille. Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que le document de contrôle visé au 6.2. ci-dessus :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
fera apparaître un dépassement de l’amplitude.
Dans les 5 jours, le supérieur hiérarchique (ou manager) convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous au 6.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
6.4. Entretien annuel.
En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Article 7 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est plafonné à 235 jours, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.
Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion
8.1 Les outils numériques concernés
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Sont ainsi visés :
les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…
et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…
8.2 Règles de bon usage des outils numériques
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).
Pour l’ensemble de ces raisons, l’entreprise a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif. Ainsi qu’il l’a été rappelé dans le préambule ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;
Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur
8.3 Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le présent avenant de révision consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront êtres mises en œuvre.
Article 9 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient.
Le nombre de jours.
La rémunération correspondante.
Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 10 – Portée et date d’effet de l’avenant
Le présent avenant de révision prend effet à compter du 25 septembre 2025, après la ratification par la majorité des deux tiers du personnel de la Société, dont le procès-verbal de ratification sera établi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où l’avenant ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Article 11 – Révision et Dénonciation
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant conclu à durée indéterminée, sous réserve des dispositions suivantes :
La
Société BIOC3 pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent avenant.
Ce dernier, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 :
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires.
La dénonciation à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation à l’initiative des salariés devra être écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel à la Société, et qu’elle ait lieu pendant le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant de révision sera affiché dans les locaux de la
Société BIOC3, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera le présent avenant de révision sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à TOULOUSE, le 24 septembre 2025
Les Salariés
(cf. procès verbal de la consultation)Pour la Société
Les trois membres du bureau de vote
Signatures Signature
Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.