Accord d'entreprise BIOCOOP KERBIO

UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DU 26 MARS 2020

Application de l'accord
Début : 03/12/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société BIOCOOP KERBIO

Le 03/12/2020


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DU 26 MARS 2020


ENTRE

La société SA FINIS TERRA, dont le siège social est situé Place Daumier à BREST 29200 inscrite au RCS de Brest sous le numéro 330 964 172, inscrite à l’ Urssaf de Bretagne sous le numéro 53 700 000 054 040 245 0, Représentée par Monsieur Yann CLUGERY en qualité de Président du Directoire,
D’une part,

ET

Les membres du Comité social économique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 3 décembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant à l’accord collectif portant versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat du 26 mars 2020.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, La SA Finis Terra a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » du 24 décembre 2018, reconduite par l’article 7 de la loi n°29-144 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.

L’engagement de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de versement de la prime ont été fixées dans l’accord du 26 mars 2020.

Toujours pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la SA a décidé d’utiliser la faculté offerte par l’instruction N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020, partiellement reproduite ci-dessous pour compléter le versement initial.

A la question « 5.4 Une entreprise qui a déjà versée une prime exceptionnelle sur la base de l’article 7 de la LFSS pour 2020 dans sa version antérieure au 1er avril 2020 peut-elle compléter son versement sur la base des nouvelles dispositions ? »

 

La réponse a été « OUI. Les entreprises ayant déjà versé une prime exceptionnelle sur la base de l’article 7 de la LFSS pour 2020 pourront compléter leur versement initial par un avenant à la convention ou à la DUE. Par exception à la réponse à la question 5.3, cet avenant pourra retenir des critères d’attribution de la prime différents pour ce deuxième versement.

La somme des versements sera exonérée dans la limite de 1 000 € ou 2 000 € pour les entreprises mettant en oeuvre un accord d’intéressement à la date de versement du complément. »



ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019, et l’instruction du 16 avril 2020 l’entreprise versera avec le salaire du mois de décembre un complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

Il est d’ores et déjà précisé que l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement conclu le 26 mars 2020 pour une durée de trois ans et dûment déposé à la DIRECCTE.

Cet accord d’intéressement sera donc mis en œuvre à la date de versement de la prime.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DU COMPLEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D’ACHAT

Le complément à La prime exceptionnelle sera versé aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • Bénéficier d’un contrat de travail à la date de versement.
  • Avoir perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois Smic annuels correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Il est par ailleurs précisé que ce complément à la prime ne sera versé qu’aux salariés liés par un contrat de travail à la date de versement du complément à la prime.

ARTICLE 3 – MONTANT DU COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Pour les salariés à temps complet, présent sur toute la durée des 12 derniers mois précédant le versement du complément de la prime, le montant du complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 700 euros par salarié.

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’avenant à l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit. 
Les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.
En outre, pour les salariés bénéficiaires qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, celle-ci sera d’un montant proportionnel à la durée de leur présence sur les 12 mois.

Sont assimilés à des périodes de présence effective les absences pour :
  • congé de maternité (visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28),
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant (visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36),
  • congés d'adoption (articles L. 1225-37 à L. 1225-46-1),
  • congés d'éducation des enfants,
  • congé parental (articles L. 1225-47 à L. 1225-60)
  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Ce complément de versement à la prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Il ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

  • Tous les salariés bénéficiaires de la prime et de son complément remplissent les conditions d’exonération sociale et fiscale

Conformément à la LFSS pour 2020, les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée du contrat et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.
Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE l’AVENANT A L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord du 26 mars 2020 prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’avenant à l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement du complément à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent avenant à l’accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent avenant à l’accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format PDF sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’avenant à l’accord conformément à l’article D.2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.



Fait en trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Le 03 décembre 2020

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Madame

Madame

Monsieur

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