Accord d'entreprise BIOTECHNA

AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'ORGANISATION ET LA REMUNERATION DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES DU 11/09/2015

Application de l'accord
Début : 01/08/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société BIOTECHNA

Le 15/09/2022


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION

DES ASTREINTES ET DES PERMANENCES

DU 11 SEPTEMBRE 2015

Entre les soussignés,

BIOTECHNA, SARL au capital de 7 800 €, ayant son Siège Social au 78, Boulevard Lazer, 13010 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° B 326 532 686,


Représentée par

Monsieur XXXXXXX, Gérant

d’une part,

Et,

Le Comité Social et Economique de BIOTECHNA, statuant à la majorité des membres présents selon le procès-verbal de la séance du 15 septembre 2022 et représenté par

Monsieur XXXXXXX dûment mandaté à cet effet au cours de la même réunion.

d’autre part,


ARTICLE I – PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’étendre l’organisation et la rémunération des astreintes prévues le week-end et les jours fériés par l’accord du 11 septembre 2015 à l’ensemble de la semaine.


ARTICLE II – ORGANISATION ET REMUNERATION DE L’ASTREINTE


Les alinéas du paragraphe « c) Organisation et rémunération de l’astreinte » de « l’Article 2 : L’astreinte » de l’Accord d’établissement sur l’organisation et la rémunération des astreintes et des permanences du 11 septembre 2015, mentionnés ci-dessous sont modifiés comme suit :

Durée et période d’astreinte :
Le salarié en période d’astreinte devra être joignable :
  • En semaine les lundi, mardi, mercredi et jeudi soir de 18h00 au lendemain matin 6h00
  • Le week-end du vendredi soir 18h00 au lundi matin 6h00

Dans le cas d’un jour férié qui ne serait pas un samedi ou un dimanche, la période d’astreinte « férié » sera de la veille à 18 h 00 au lendemain du jour férié 6h00.

Rémunération de l’astreinte et repos :
La période d'astreinte sur l’ensemble de la semaine et week-end fera l'objet d'une indemnisation forfaitaire de 162,5 € brut.

Cette indemnisation forfaitaire sera inchangée en cas de jour férié pendant le week-end. En revanche, la période d'astreinte pour un jour férié isolé dans la semaine fera l'objet d'une indemnisation supplémentaire de 50 € brut.

En cas d'intervention, celle-ci sera rémunérée comme travail effectif au tarif horaire du salarié, majorée en cas d’heures supplémentaires. Si le contingent annuel d'heures supplémentaires venait à être dépassé, cette compensation se ferait en repos compensateur selon les règles en vigueur.

Conformément à la réglementation en vigueur si une intervention durant la période d'astreinte venait à suspendre le repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficierait d'un repos compensateur d'une durée égale au temps de suspension du repos. Les modalités de prise de ce repos seront convenues entre le salarié et la hiérarchie.


Tous les articles de l’accord non modifiés par le présent avenant restent applicables.


ARTICLE XIII - DEPOT

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par l’Entreprise :
  • à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS),
  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Fait en 4 exemplaires originaux,



A Marseille, Le 15 septembre 2022



Pour la Société BIOTECHNAPour Le Comité Social Economique



XXXXXXX

Mise à jour : 2023-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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