Accord d'entreprise BOLLORE LOGISTICS GUYANE

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORE LOGISTICS GUYANE POUR L'ANNE 2020 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BOLLORE LOGISTICS GUYANE

Le 17/06/2020


ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE BOLLORE LOGISTICS GUYANE

POUR L’ANNÉE 2020

SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE





Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce cadre, la Direction de Bolloré Logistics Guyane et les membres du CSE se sont rencontrées suivant les réunion du 5 juin 2020 et 17 juin 2020.

Au terme de cette négociation, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de Bolloré Logistics Guyane.



ENTRE,

d’une part,

Bolloré Logistics Guyane représenté par Monsieur René Hoareau, Directeur,

ET,

d’autre part,

La délégation du CSE de la Société Bolloré Logistics Guyane représentée par :

  • Madame Sonia Ayanne, en sa qualité de Membre Titulaire,
  • Monsieur José Italie (absent), en sa qualité de Membre Titulaire,
  • Madame Clarisse Ghenzi, en sa qualité de Membre Suppléant,




Il a été conclu le présent protocole d’accord sur la négociation annuelle de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’Accord ») par le CSE lors d’un vote à la majorité des membres titulaires présents au cours de la réunion du CSE du 5 juin 2020 dont le PV est annexé au présent accord.

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2020

Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements



Les dispositions suivantes seront appliquées, pour une base temps plein, à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise au 1er janvier 2020 (hors les stagiaires, contrats aidés, les intérimaires) et présent au 1er Juillet 2020.

Ces dispositions seront appliquées

le 1erJuillet 2020.

  • Salaires bruts de base inférieurs ou égaux à 45 000 euros : augmentation annuelle brute de 403 euros,
  • Salaires bruts de base supérieurs à 45 000 euros : pas d’augmentation générale.

Article 2 - Temps de travail

2.1 Aménagement et réduction du temps de travail

Les dispositions sont inchangées.

2.2 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le 1er juin 2020.

Ce jour sera par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité. En conséquence le principe général sera la fermeture des établissements le Lundi de Pentecôte.

Néanmoins cette journée peut être travaillée à titre exceptionnel. Dans ce cas les salariés ayant travaillé le Lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec le Responsable hiérarchique, en compensation du travail effectué ce jour-là, à déposer avant le 31 décembre 2020.

CHAPITRE 2 – REVISION – DÉPOT ET PUBLICITÉ

Article 5 – Prise d’effet

L’accord prend effet à compter de sa signature.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour l’année 2020.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 7 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 8 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Cayenne,
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direccte.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 9 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.


Fait à Cayenne, le 17 juin 2020, en 5 exemplaires


Pour

La délégation du personnel du CSE Pour Bolloré Logistics Guyane

Monsieur René Hoareau Directeur






Madame Sonia Ayanne

,

Membre Titulaire,



Monsieur José Italie (absent)

Membre Titulaire,


Madame Clarisse Ghenzi,

Membre Suppléant.


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