Accord d'entreprise BONLIEU SCENE NATIONALE

AVENANT DE MODIFICATION DE L'ACCORD DE RÉDUCTION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société BONLIEU SCENE NATIONALE

Le 22/05/2019


BONLIEU SCENE NATIONALE

1, rue Jean Jaurès

BP294

74007 ANNECY Cedex

AVENANT DE MODIFICATION DE L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




Le présent accord est conclu entre l’Association Bonlieu Scène Nationale, dont le siège social est 1, avenue Jean Jaurès, BP 294, 74007 ANNECY Cedex, représentée par sa Direction,

D’une part

et les délégués du Personnel,

D’autre part


MODIFICATION DU TITRE II – ARTICLE 10 - CONGES ANNUELS

10.1 Le droit à congés payés est de 30 jours ouvrés par salariés non cadre et de 35 jours ouvrés par salariés cadre (voir article 7.7).

Les salariés qui bénéficient de jours supplémentaires obtiennent en compensation de la réduction de leur droit une augmentation salariale équivalente.
Les salariés bénéficieront donc de 6 (ou 7) semaines de congés annuels, dont 4 semaines au minimum devront être prises pendant la période de congés d’été et inclure la période de fermeture de l’établissement.
Pour des raisons d’organisation des services, les périodes de congés excédant 2 journées devront être prises pendant les périodes de congés scolaires, sauf accord de chef de service et de la direction.
est remplacé par :

10.1 Le droit à congés payés est de 30 jours ouvrés par salariés non cadre et de 35 jours ouvrés par salariés cadre (voir article 7.7).

Les salariés qui bénéficient de jours supplémentaires obtiennent en compensation de la réduction de leur droit une augmentation salariale équivalente.
Les salariés bénéficieront donc de 6 (ou 7) semaines de congés annuels, dont 4 semaines au minimum devront être prises pendant la période de congés d’été et inclure la période de fermeture de l’établissement.

Les personnels du service de billetterie dont le jour de repos fixe est le lundi, bénéficieront de deux jours de congés payés supplémentaires par an en compensation des deux jours fériés qui tous les ans, sont des lundis (lundi de Pâques et lundi de Pentecôte).

Pour des raisons d’organisation des services, les périodes de congés excédant 2 journées devront être prises pendant les périodes de congés scolaires, sauf accord de chef de service et de la Direction.

MODIFICATION DU TITRE II – ARTICLE 11 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée annuelle du travail durant le période de référence de 12 mois se calcule de la façon suivante.

Pour les salariés non cadres :
base 365 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 30 jours ouvrés de congés payés conventionnels
  • 11 jours fériés chômés payés
Soit

220 jours ouvrés, soit 44 semaines de 35 heures = 1 540 heures


Pour les cadres :

215 jours ouvrés

est remplacé par :
La durée annuelle du travail durant le période de référence de 12 mois se calcule de la façon suivante.

Pour les salariés non cadres :
base 365 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 30 jours ouvrés de congés payés conventionnels
  • 11 jours fériés chômés payés
Soit

220 jours ouvrés, soit 44 semaines de 35 heures = 1 540 heures


Pour les salariés non cadres du service billetterie :
base 365 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 30 jours ouvrés de congés payés conventionnels
  • 2 jours de congés payés supplémentaires
  • 11 jours fériés chômés payés
Soit

218 jours ouvrés, soit 44 semaines de 34,69 heures = 1 526 heures


Pour les cadres qui n’assurent pas de services de soirée :

215 jours ouvrés


Pour les cadres qui assurent des services de soirée (conformément à l’avenant à l’Accord d’entreprise signé en date du 14/05/2013) :

212 jours ouvrés


Les présentes modifications sont conclues pour une durée indéterminée.
L’accord d’entreprise signé le 2 décembre 1999 reste applicable.

Cet avenant de modification pourra être dénoncé par chacune de parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois dans les conditions prévues par le code du Travail.

Cette dénonciation pourra notamment intervenir en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il se réfère.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent avenant de modification continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l’association devra alors convoquer les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent avenant de modification.

Le présent avenant de modification fera l’objet d’un dépôt en version électronique sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direccte.

En outre, une copie sera remise à chaque délégué du personnel et sera tenue à la disposition du personnel.

Annecy, le 22 mai 2019

Mise à jour : 2020-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas