Accord d'entreprise BONNET

TRAVAIL DE NUIT JOURNEE SOLIDARITE ACQUISITION CP

Application de l'accord
Début : 14/05/2025
Fin : 13/05/2026

Société BONNET

Le 12/05/2025


Entre :

La SCEA BONNET, représentée par sa gérante en exercice Madame ayant son siège social, Domaine des Coteaux, 30 510 GENERAC, immatriculée sous le numéro SIRET  437 935 281 00018, de code APE 0124Z


D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social et Economique de la SCEA BONNET, représenté par Monsieur , en sa qualité de membre titulaire, dûment habilité aux fins des présentes,

ci–après désigné « C.S.E. »,

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit.




Préambule

La SCEA BONNET est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), de l’accord nationale du 23 décembre 1981 modifié (notamment s’agissant de la durée du travail) et l’accord territorial des salariés des exploitations agricoles du Gard.


En application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

En ce qui concerne le travail de nuit, la SCEA BONNET rappelle que le travail de nuit est exceptionnel, et que conformément aux dispositions en vigueur, lorsqu’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou s’il est indispensable à son fonctionnement, la société peut être amenée à faire travailler ses salariés en travail de nuit.

Le présent accord vise dans un premier point à définir une période de nuit pour encadrer son recours, et à assurer les contreparties de ce travail, tout en visant l’amélioration des conditions de travail et l’articulation l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle des salariés et l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.



La SCEA BONNET veillera particulièrement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre du travail réalisé de nuit, sous réserve des prescriptions en cas de maternité.

Ensuite, en ce qui concerne les congés payés, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec le cycle des récoltes, à savoir du 1er octobre au 30 septembre.

Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes d’acquisition et de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés qui est entièrement garanti aux salariés.

Enfin, conformément à l’accord local du Gard, via ce présent accord, la SCEA BONNET modifie la journée de solidarité en la fixant le jeudi de l’ascension

Le C.S.E. a été informé et consulté sur ce projet, lors de sa réunion du 12 mai 2025.

Le C.S.E. a émis un avis favorable pour l'accord

Ou le C.S.E. a émis un avis négatif pour l'accord, en raison de …. ….. ….




Article 1.Champ d’application et Objet de l’accord

Article 1.1.Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de

la SCEA BONNET, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).




Article 1.2.Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de mettre en place le travail de nuit, de définir la période de travail de nuit et la contrepartie financière des heures de nuit, ainsi que d’instituer le jeudi de l’ascension comme journée de solidarité et d’instituer par accord la période d’acquisition des congés payés.

Ses dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.












Article 2.Recours au travail de nuit



Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.


Article 2.1.Définition de la période de nuit

La période de travail de nuit commence à

21 heures et s’achève à 6 heures du matin.


Par conséquent, tout travail effectué au cours de cette période de neuf heures consécutives est considéré comme du travail de nuit.

Article 2.2.Justifications du recours au travail de nuit


Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de garantir une protection contre le gel, notamment en allumant des bougies, ou en mettant en place des éoliennes, ainsi que de pouvoir passer le pulvérisateur dans les vergers la nuit, lors des traitements.
Cette liste est non limitative.

Article 2.3.La contrepartie financière du travail de nuit

Le travail de nuit, est celui compris entre 21 heures et 6 heures.
Les heures de travail pendant cette période de nuit

sont majorées de 30 %.

Cette majoration se cumule avec la majoration pour heures supplémentaires.

Article 2.4.Mesures accompagnant la mise en place du travail de nuit


Les mesures accompagnant la mise en place du travail de

nuit prennent en compte les axes suivants :



✓ L’amélioration des conditions de travail des salariés :


Le recours au travail de nuit fixé pendant la période stipulée par le présent accord permet à l’inverse de faire travailler les salariés

en début de journée plus tôt (6h00) – notamment pendant les récoltes estivales - afin de diminuer les longues expositions aux chaleurs de la journée.


Seront dispensés de tout travail de nuit :
• Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable au travail de nuit,
• Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui.





✓ L’équilibre avec la vie personnelle et les responsabilités familiales,

Cette organisation du travail ouvre la possibilité aux salariés concernés par la prise de leur poste dès 6h00 du matin, de finir plus tôt leur journée pour gérer leur vie personnelle et les responsabilités sociales / familiales.


✓ L’égalité professionnelle entre femmes et hommes notamment par l’accès à la formation,

L’entreprise veille à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

L’entreprise veille à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation afin que cette égalité soit respectée.

La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit, et pour muter un(e) salarié(e) d’un poste de jour vers un poste comportant du possible travail de nuit ou inversement.


✓ L’organisation des temps de pause,

Le travail de nuit est exceptionnel, le salarié ne sera jamais appelé à travailler plus de 4 jours consécutifs la nuit. L’employeur veillera au respect des temps de pause.



Article 3.Jour de contribution solidarité autonomie 



Comme le permet l’accord territorial agricole du Gard, via cet accord d’entreprise, la date de la journée de solidarité est modifiée, elle est fixée au

jeudi de l’ascension. Le travail effectué lors de cette journée n’est pas rémunéré dans la limite de 7 heures.




Article 4.Périodes pour les congés payés

Article 4.1.Périodes de référence d’acquisition des congés payés


La période de référence permet d’apprécier sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence, cette durée de congés payés calcule en jours.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,5 jours acquis par mois pour un salarié ayant droit à 30 jours ouvrables de congés payés.

Via cet accord, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés sera du

1er octobre N-1 au 30 septembre N.


Le point de départ de la période de prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés est donc désormais fixé au 1er octobre chaque année


Article 4.2.Périodes de prise congés payés


La période de prise des congés payés est comprise entre le

1er octobre N et le 30 septembre N+1. La fraction continue obligatoire de 12 jours ouvrables prévue par l’article L 3141-18 du Code du travail est par conséquent attribuée pendant cette période.


Conformément à l’article L 3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.




  • Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre partie signataire.

Cette lettre doit indiquer précisément les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximal d’un mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’autre signataire de l’accord et donne lieu à l’accomplissement des formalités de dépôt à la DREETS.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.





Article 6.Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, il pourra être reconduit par tacite reconduction sauf si dénonciation.

Il entrera en vigueur au

14 mai 2025, sous réserve de son dépôt.













  • Article 7.Formalités de dépôt

Les modalités de dépôt et publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par la société

    la SCEA BONNET est conservé au siège de la société.



  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes situé 46 rue Porte de France 30 000 NIMES.
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale, avec le PV et le résultat du scrutin, seront déposés sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DDETS compétente qui après instruction du dossier délivre un récépissé.
  • Une version sur support électronique (Word), éventuellement anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, (hormis l’identité des signataires).

  • Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet
  • Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
.


Pour la SCEA BONNET Pour le C.S.E.

La Gérante, Mme , L’élu, M.


Mise à jour : 2025-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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