Accord d'entreprise BOUCAN CANOT

ACCORD D'ENTREPRISE relatif au changement de la période de référence des congés payés annuels

Application de l'accord
Début : 12/09/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société BOUCAN CANOT

Le 11/09/2020


Le 11/09/2020

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CHANGEMENT DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ANNUELS


ENTRE

La Société BOUCAN CANOT

Société par actions simplifiée sise 32 rue de Boucan Canot 97434 Saint Gilles Les Bains - Numéro SIRET 331 999 672 000 16, Code APE 5510Z, représentée par Monsieur Arnaud MAISONOBE en sa qualité de président, dûment habilité aux fins de la présente,

(Ci-après désignée « la Société »)
D’une part,

Et

Le Comité Sociale et Economique de la Société BOUCAN CANOT

Représenté par ses membres représentant la majorité des élus au conseil et ayant recueilli plus de 50% des suffrages les des dernières élections :
  • Madame MORIN Jocelyne (candidature libre), membre titulaire et secrétaire du CSE,
  • Madame HOARAU Cécilia Elodie (candidature CFDT), membre titulaire et trésorier du CSE,
  • Monsieur STUTZ Eric (candidature libre), membre titulaire et secrétaire adjoint du CSE.

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La crise dite « COVID-19 » a des impacts importants pour l’entreprise et pour ses salariés. L’hôtel BOUCAN CANOT a été contraint de fermer ses portes à l’annonce du confinement et a dû faire appel massivement à l’activité partielle. Cette crise a également désorganisé la prise des congés payés. Les représentants du personnel et la Direction ont été amenés dans le cadre de ces difficultés conjoncturelles à construire des solutions permettant de faire face à l’urgence de la situation en proposant la négociation d’un accord sur la monétisation des jours de congés. Ces discussions ont également mis en évidence la nécessité d’adapter d’autres règles sur le long terme et à se questionner sur l’amélioration de la planification des congés.
Il en ressort que la période de référence de l’année civile n’est pas adaptée à l’activité de l’hôtellerie à la Réunion. Ainsi, les mois de novembre, décembre et de janvier constituent le plus haut niveau d’activité pour le tourisme. Une organisation des congés impliquant une date de fin pour l’acquisition et la prise des droits au 31 décembre de l’année crée une vraie difficulté pour les équipes dans la planification des droits et les impératifs de la haute saison.
De fait, même si la crise « COVID 19 » pouvait rendre nécessaire l’assouplissement des règles pour l’apurement des droits à congés, il apparaît que le changement de la période de référence est une adaptation à plus long terme justifiée par l’activité elle-même et sa saisonnalité.
C’est dans ce contexte que les partenaires se sont réunis afin d’étudier le retour au cadre légal au titre de la période de référence des congés payés et l’abandon de l’année civile.
Le Comité Sociale et Economique a été informé le 28 août 2020 de la volonté de la Société de mener une négociation sur le changement de la période de référence des congés payés et la gestion d’une période transitoire conformément à l’article L 3141-11 qui permet de modifier ces dates par convention ou accord collectif conclu en application de l’article L 3122-2.
En l’absence d’élus titulaires mandatés par une organisation syndicale, les élus titulaires non mandatés et la Société se sont rencontrés et s’accordent sur les dispositions suivantes.

  • MODIFICATION de la PERIODE DE REFERENCE

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception :
  • du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche en principe) ;
  • des jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l’entreprise.
Le droit complet représente ainsi 30 jours de CP acquis.
La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ».
Afin que la période de référence soit adaptée à l’activité de l’entreprise et sa saisonnalité, les parties au présent accord décident d’appliquer la période légale soit du 1er juin N au 31 mai N+1, en lieu et place de l’année civile.

  • INSTAURATION d’une PERIODE « TRANSITOIRE »


La modification de la période de référence, soit le passage de la période calquée sur l’année civile vers la période légale (1er juin N au 31 mai N+1), nécessite :
  • L’allongement de la période de référence actuelle jusqu’au 31 mai 2021 = la période de référence sera ainsi constituée de la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 à laquelle sera par la suite cumulée la période du 01 janvier 2021 au 31 mai 2021 ;

  • Ainsi, les collaborateurs ayant des jours de congés payés N-1 (acquis sur l’année civile 2019 à prendre sur l’année civile 2020) auront jusqu’au 31 mai 2021 pour apurer leurs compteurs.

  • Au 01 juin 2021, les droits acquis pour la période du 01 janvier 2020 au 31 mai 2021 pourront être pris jusqu’au 31 mai 2022.

  • Au 01 juin 2022, les compteurs de congés payés seront ainsi à nouveau de 30 jours ouvrables au titre des congés acquis pour la période du 01 juin 2021 au 31 mai 2022 ; le 1e juin 2022 marquera la fin de la période dite transitoire.

Période d’acquisition
Droits à prendre jusqu’au
Nature du compteur au 01/01/2021
Nature du compteur au 01/06/2021
Nature du compteur au 01/06/2022
01/01/2019 au 31/12/2019
31/05/2021
N-2


01/01/2020 au 31/12/2020
31/05/2022
N-1
N-2

01/01/2021 au 31/05/2021
31/05/2022
N
N-1

01/06/2021 au 31/05/2022
31/05/2023

N
N-1

Cet étalement des congés est exceptionnel et lié à la transition entre les 2 périodes de référence. La prise de congé par anticipation est autorisée pour les seuls congés déjà acquis et à prendre sur l’exercice N+1, conformément à l’art. L. 3141-12 du Code du travail
Il est rappelé qu’une note de service sera établie 2 mois avant le début de la période de référence après information et consultation des représentants du personnel. Cette note précisera les autres conditions liées à la prise des congés payés dans le respect des périodes de référence définies par le présent accord.
  • CALCUL et VERSEMENT de L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

Est appelée indemnité de congés payés la rémunération à laquelle le salarié a droit pendant son congé annuel. Les dispositions relatives à l’indemnité de congés payés sont d’ordre public. Ainsi cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Il est rappelé que 2 modes de calcul sont possibles. La solution la plus avantageuse pour le salarié devra être retenue :
  • Méthode dite du maintien de salaire : l’indemnité égale à la rémunération qui aurait été perçue pendant le congé si le salarié avait continué à travailler, calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé (le dernier mois pour les salariés mensualisés) et de la durée du travail effectif de l’établissement ;
  • Méthode dite du dixième : l’indemnité égale au 1/10e de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération brute, il est tenu compte des éléments mentionnés à l’article L. 3141-24 du code du travail.
Cette indemnité est due et versée à la date de paiement habituelle des salaires.
Ainsi, l’indemnité de congés payés, calculée sur la base de l’une ou l’autre des méthodes, sera versée au moment de la constatation des congés payés sur le bulletin de paye qui fait ainsi figurer : les dates de congé et le montant de l’indemnité correspondante. La méthode de régularisation dans l’année est donc abandonnée. Ces modalités seront mises en œuvre au 01/01/2021.

  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 1 jour franc suivant son dépôt auprès de la DIECCTE et du Conseil des Prud’hommes de La Réunion.

  • DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
  • PUBLICITE


Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction.
Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Madame Fleur MAITRIAS, Directrice juridique et DRH, en délégation de Monsieur Arnaud MAISONOBE, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité

Fait à Saint-Gilles, le 11/09/2020
en 5 exemplaires originaux

Pour le Comité Sociale et Economique

Madame MORIN Jocelyne

Madame HOARAU Cécilia Elodie

Monsieur STUTZ Eric


Pour la Société

Arnaud MAISONOBE

Le Président


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