Accord d'entreprise BOULANGERIE PATISSERIE ULRICH

Travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société BOULANGERIE PATISSERIE ULRICH

Le 20/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT


Entre :

La

SARL BOULANGERIE PATISSERIE ULRICH immatriculé sous le numéro de SIRET suivant : 918 434 853 00019 dont le siège social est situé 85 rue de la République – 67720 WEYERSHEIM, représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant

d’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la

SARL BOULANGERIE PATISSERIE ULRICH ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 20 octobre 2023 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 du code du travail,

la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ULRICH a soumis à l’ensemble du personnel un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité et par la contrainte d’organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l’élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective de la Boulangerie Pâtisserie des entreprises artisanales prévoit le travail de nuit en son article 23. Le présent accord remplace les dispositions de cet article.

Cet accord d’entreprise définit les modalités d’application du travail de nuit :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.

Article 2 – Justification du travail de nuit


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit. L'organisation de la fabrication et de la vente des produits de boulangerie-pâtisserie présente dans la profession un caractère exceptionnel au regard de la réglementation du travail de nuit.Pour assurer la continuité de l'activité économique, la boulangerie-pâtisserie artisanale est ainsi contrainte à organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication.Les parties constatent que l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée nécessitent l'exécution de travail de nuit.

Article 3 – Définition du Travail de nuit et du travailleur de nuit


Il est rappelé que, conformément à la convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie :

  • Est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures.

  • Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
  • soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures,
  • soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l'année civile.


Article 4 – Contreparties au travail de nuit


  • Article 4-1 : Rémunération


Tout salarié quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 21 heures et 6 heures.

Cette majoration fera l’objet d’une mention spéciale sur le bulletin de salaire.


  • Article 4-2 : Repos compensateur

Pour les seuls travailleurs de nuit répondant à la définition susvisée : ils bénéficient en sus de la majoration horaire prévue à l’article 4-1 du présent accord d’une compensation en repos.
Le temps de repos sera de :
a)  Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
b)  Deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile

Pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé prorata temporis.
Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.
La convention collective des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie prévoit que ce repos doit être pris dans les 3 mois suivant la période de référence, c’est-à-dire au plus tard au 31 mars de l’année N+1.
Afin de faciliter la prise de ces repos, il a été convenu que les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit qui souhaitent prendre des jours de repos entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N et entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 devront en priorité prendre les jours de repos qu’ils auront éventuellement acquis au titre du travail de nuit avant de prendre des jours de congés payés.

Article 5 – Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause au moins égale à 20 minutes à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures continues. La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.
Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles et reste sous le pouvoir de direction de l’employeur, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.

Article 6 – Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée maximale quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Exceptionnellement la durée journalière peut atteindre 10 heures. Dans ce cas, le salarié doit bénéficier d’une période de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures effectuées en application de la dérogation qui doit être pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation.

Article 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Notamment l’employeur doit veiller à tenir compte des contraintes de transport et des contraintes des salariés élevant seuls un enfant pour la fixation des heures de prise et de fin de service.




Article 8 – Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


Lors de l’entretien annuel, un temps d’échange sera consacré à la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle du salarié concerné par l’activité professionnelle nocturne.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans la même entreprise lorsque le travail de nuit s’avère incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante…) bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l’employeur en informera les salariés par voie d’affichage.

Lorsque le salarié travaillant en période nocturne souhaite passer sur un poste en journée, la direction procédera à un examen des situations dans les conditions suivantes :
  • Lettre du salarié adressée à la direction exposant la demande de changement
  • Instruction de la demande par la direction
  • Réponse dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de modification d’affectation

Article 9 – Santé des salariés


Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante de mise en place ou de modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l’exige.

Article 10 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d'un poste de jour à un poste de nuit ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques au travailleur de nuit ou au travailleur de jour en matière de formation professionnelle;
L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation. Le cas échéant, des modifications d'horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre au travailleur de nuit de bénéficier de formations.
Le travailleur de nuit en formation bénéficiera du maintien de sa rémunération incluant la majoration de 25 % prévue par le présent accord. 


Article 11 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit


Le salarié qui passe d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat.

Article 12 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Article 13 – Signataires


Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

Article 14 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes 


Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

Article 15 – Commission de suivi


Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :
  • Un salarié
  • Le représentant de l’employeur

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 16 – Révision de l'accord d'entreprise


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Article 17 – Dénonciation de l'accord d'entreprise


Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Article 18 – Dépôt de l'accord d'entreprise


Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 1er novembre 2023.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

Fait à WEYERSHEIM,

Le 20 octobre 2023,

En deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pour le personnel de l’entreprise Pour la SARL BOULANGERIE

PATISSERIE ULRICH

Monsieur

Gérant

Mise à jour : 2023-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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