Accord d’entreprise conclu par référendum fixant le contingent annuel d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
SARL BP INVEST 9 Lot les Orangers 66300 SAINT JEAN LASSEILLE N° SIRET : 947 976 767 00014 Code NAF : 6420Z
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Gérant,
D'une part,
Et
La salariée unique de l’entreprise :
Consultée par référendum et ayant approuvé le présent accord à 100%, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail (procès-verbal joint).
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement permettant soit de faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail, soit de relever, de façon plus ou moins durable, l’horaire collectif de travail au sein de l’entreprise. Compte tenu de la taille de l’entreprise, composée d’une salariée unique, elles ont décidé, afin d’en maîtriser le recours, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et d’en prévoir les conditions de dépassement, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, à la santé et à la sécurité. ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.
ARTICLE 2 – Objet Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. ARTICLE 3– Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par an.
Le contingent est décompté sur une période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 – Dépassement du contingent
Toute heure accomplie au-delà du contingent annuel donnera lieu à l’application des dispositions légales en vigueur, notamment en matière de contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, à l’obtention d’une autorisation administrative.
ARTICLE 5 – Contrepartie obligatoire en repos
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % du temps accompli.
Le droit à repos est ouvert dès que la salariée a cumulé au moins 7 heures.
La salariée formule sa demande au moins une semaine à l’avance.
L’employeur répond dans un délai de 7 jours calendaires. En cas de refus, une autre date est fixée dans le délai légal.
Le repos doit être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du droit.
ARTICLE 6 – Information et indemnisation
Le droit à repos est mentionné sur un document annexé au bulletin de paie.
La prise du repos donne lieu à une indemnisation équivalente à la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé.
ARTICLE 7 – Durée de l’accord et garanties
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mars 2026. Il s’applique dans le strict respect des durées maximales légales :
10 h par jour
48 h par semaine
44 h en moyenne sur 12 semaines consécutives
ARTICLE 8 – Suivi
Un bilan annuel écrit de l’application du présent accord sera établi par l’employeur et communiqué à la salariée.
ARTICLE 9 – Evolution des modalités En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Toute révision fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.
ARTICLE 11 – Dénonciation
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 12 – Dépôt et publicité
L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.