Accord d'entreprise BRAINCUBE

Accor sur le travail de nuit posté

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société BRAINCUBE

Le 08/04/2020


Accord sur le travail de nuit posté


PREAMBULE

La société BRAINCUBE entend mettre en œuvre un mode d’organisation du travail sous forme de travail de nuit posté.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit posté au sein de la société Braincube.

La mise en œuvre du travail de nuit posté doit notamment garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées.

Ceci étant rappelé il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société Braincube à l’exception des salariés employés selon la modalité d’aménagement du temps de travail « réalisation de mission avec autonomie complète » au sens des dispositions étendues de la

 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite « Syntec ».

ARTICLE 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

2.1 Travail de nuit
L’article L 3122-2 du code du travail définit le travail de nuit dans les termes qui suivent :
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit .
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».
Au sein de la société BRAINCUBE la période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 6 heures.



2.2 Travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L 3122-5 du code du travail et en l’absence d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu fixant le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travail de nuit sur une période de référence, le travailleur de nuit est défini dans les termes qui suivent :
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2 sur une période de douze mois consécutifs.

2.3 Travail posté
On parle de travail posté pour tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un certain rythme, continu ou discontinu, entraînant pour eux la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines.


ARTICLE 3 – Justifications du recours au travail de nuit


La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer la continuité du service d’assistance au profit des clients de la société BRAINCUBE afin notamment :

  • de permettre au client d’avoir un interlocuteur la nuit ;
  • d’être en mesure de réaliser des interventions d’assistance la nuit et d’éviter l’interruption de l’activité des clients ;
  • de déployer de nouvelles solutions logicielles pendant les périodes creuses d’activité du client

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que de manière exceptionnelle.

Dans la mesure où la continuité des prestations d’assistance aux clients est nécessaire à l’activité de ces derniers ainsi qu’à celle de la société BRAINCUBE .

Le recours au travail posté est justifié par l’objectif de limiter les postes concernés par le travail de nuit et indirectement les salariés qui les occupent.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période et qui ne sont pas affectés à des postes dont l’exécution les conduit à travailler pendant la période de travail de nuit.

Le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. L’accord du salarié sera formalisé au préalable par un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

4.1 Suivi médical renforcé

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions des articles L 3122-11 et L 4624-1 du code du travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les travailleurs de nuit peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

4.2 Rôle et information du Comité social et économique (CSE)

Le CSE a un rôle prépondérant dans l’amélioration des conditions de travail et de façon générale dans l’organisation du travail.

Le CSE sera informé chaque année du suivi du travail de nuit au sein de la société.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

- le nombre de salariés remplissant les conditions d’éligibilité au statut de travailleur
de nuit et son évolution sur l’année civile ;
- le suivi des visites médicales dans le cadre du suivi renforcé des travailleurs de nuit.

  • Organisation du travail

Les plannings de travail seront établis de manière à respecter, le mieux possible, les rythmes biologiques.

  • Accès à la formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).

Afin de favoriser le partage de savoir au sein de l’équipe et de permettre à un travailleur de nuit de conserver du lien avec le reste de l’équipe opérant de jour, un travailleur de nuit devra être affecté un jour par mois de jour dans le respect des règles légales réglementaires et conventionnelles applicables notamment en terme de durée du travail. Ces dispositions devront faire l'objet d’un avenant permanent au contrat de travail.
En tout état de cause, le travailleur de nuit affecté en travail de jour une fois dans le mois, bénéficiera pour le temps de travail effectué dans ce cadre, des mêmes contreparties que s’il avait travaillé la nuit.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Le CSE sera informé chaque année du suivi des formations des travailleurs de nuit.

Les plannings de travail des travailleurs de nuit seront établis afin de leur permettre de suivre leurs formations dans le respect des prescriptions légales et réglementaires relatives à la durée du travail notamment les durées maximales de travail et les temps de repos.

  • Informations des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit seront régulièrement informés de la nature des risques inhérents au travail de nuit posté ainsi que les risques particuliers à certaines activités et des tensions physiques ou mentales qui en résultent.


ARTICLE 5– Mesures destinées à faciliter l’articulation entre vie professionnelle nocturne et vie personnelle du travailleur de nuit posté.

5.1 Affectation à un poste de nuit

L’affectation à un poste de travailleurs de nuit nécessite la formalisation d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail le précisant. Elle requiert donc l’accord du salarié concerné.

5.2 Délai de prévenance

Afin de favoriser l’articulation entre vie professionnelle nocturne et vie personnelle du travailleur de nuit posté, les plannings d’organisation du travail lui seront communiqués 15 jours au moins avant l’exécution de celui-ci.

ARTICLE 6– Cas particulier du remplacement de salariés en poste de jour


6.1 Le principe
Les travailleurs de nuit pourront être amenés à pourvoir au remplacement d’un salarié affecté à un poste de jour (congés payés, congés de courte durée, formation, maladie ou accident du travail, absences exceptionnelles, absences imprévues…)
6.2 Les modalités de mise en place

  • Absences prévues : le planning de travail du travailleur de nuit affecté à un poste de jour le temps du remplacement du salarié absent lui sera communiqué au moins 15 jours à l’avance. Un avenant temporaire au contrat de travail sera rédigé au préalable afin de formaliser l’accord du travailleur de nuit. En tout état de cause, et à l’exclusion du dispositif prévu à l’article 4.4 dans le cadre de la journée prévue pour formation professionnelle, l’affectation du travailleur de nuit sur un travail de jour dans le cadre d’un remplacement devra s’effectuer sur au moins une semaine pleine.

  • Absences imprévues : l’affectation pourra dans ce cas être immédiate, sous réserve, de pouvoir établir le consentement express du salarié concerné (échange de courriel, courrier remis à l’employeur…) en tout état de cause un avenant au contrat de travail sera régularisé à bref délai afin de formaliser l’accord du travailleur de nuit.

Le travailleur de nuit affecté temporairement au remplacement d’un salarié posté de jour ne devra subir aucune perte de salaire, sa rémunération étant maintenue sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler sur un poste de nuit majorations pour heures de nuit et repos compensateur compris.

Au terme de l’avenant temporaire qui sera régularisé, le travailleur de nuit retrouvera son poste de nuit.


ARTICLE 7 – Temps de pause


Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu sur la tranche horaire de 21 heures à 6 heures ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

L’étalement du temps de pause est laissé libre aux salariés concernés mais ne pourra être pris pendant les temps de recouvrement (passage de consignes entre les salariés occupant des postes immédiatement successifs)


ARTICLE 8 – Contreparties


Les contreparties ci-dessous définies sont réservées aux salariés éligibles au statut de travailleur de nuit dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord.
8.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire

Les heures effectuées par le salarié entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % du taux horaire brut du salarié.


8.2 Contrepartie sous forme de repos
Le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos déterminée en fonction du temps de travail effectif qu’il réalise entre 21 heures et 6 heures sur la base de 15 minutes de repos pour un temps de travail effectif de 35 heures.

La contrepartie sous forme de repos est proratisée en fonction du temps de présence du salarié.

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans la période horaire de 21 heures à 6 heures.

8.3 Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos

Le travailleur de nuit est informé mensuellement de son droit à repos acquis :

L’information devra contenir les données suivantes :

- Nombre d’heures effectuées de nuit ;

- Droit au repos acquis.

Dans tous les cas, le travailleur de nuit devra renseigner son temps de travail dans l’outil mis à sa disposition et validé par son supérieur hiérarchique

8.4 Prise du repos acquis

Dès que le droit à repos du travailleur de nuit a atteint sept heures il peut en bénéficier sous forme de jour de repos à prendre dans un délai de 6 mois maximum à compter de son acquisition. A défaut, les dates de prise des repos acquis pourront être imposées par le responsable hiérarchique. Les demandes de repos se feront dans le logiciel payfit selon la procédure habituelle.

8.5 Paiement des heures de nuit

Les heures de nuit seront payées mensuellement à l’échéance de la paie.

ARTICLE 9 – Commission de suivi et d’interprétation de l’accord


Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’une commission de suivi et d’interprétation de l’accord. Cette commission est constituée des représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction. Cette commission de suivi se réunit au moins une fois l’an. Une seconde réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 2 participants (direction et/ou organisations syndicales). Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s). Elle statue sur les interprétations si nécessaire. Une interprétation s’impose de fait si un accord unanime des membres de la commission est trouvé. Elle est habilitée à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires. Elle pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain.


ARTICLE 10 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 11 – Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.


ARTICLE 12 – Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.


ARTICLE 13 – Notification, dépôt, prise d’effet, publicité


La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société BRAINCUBE. A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Puy de Dôme conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.


ARTICLE 14 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.


Fait en 4 exemplaires à Issoire, le 8 avril 2020

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